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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 20 nov. 2025, n° 25/02402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/02402 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWYL
AFFAIRE : S.A.S.U. MARIO CARS / [H] [U] [E] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Rémy DURIVAL,
le 20.11.2025
Copie à SCP CHANIOLLEAU-SINIBALDI, Marseille
le 20.11.2025
Notifié aux parties
le 20.11.2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. MARIO CARS
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 948 939 301
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège (à savoir son Président M. [Y] [J]).
représentée à l’audience par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par COULIBALEY BONY THECOULAH Annabelle, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H], [U], [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté à l’audience par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 20 Novembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES FAITS
Par ordonnance en date du 14 avril 2025 rendue sur pied de requête, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé monsieur [H] [P] à faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire à l’encontre de la SASU MARIO CARS, pour garantie de la somme de 11.000 euros en principal.
Le 24 avril 2025, une mesure de saisie conservatoire a été pratiquée à la demande de monsieur [P], par la SCP CHANIOLLEAU-SINIBALDI, commissaires de justice associés à Marseille, entre les mains de la société OLINDA BANQUE agence siège social à Paris, sur les comptes détenus par elle au nom de la SASU MARIO CARS, pour garantie de la somme de 11.000 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 12.286,55 euros. Dénonce en a été faite par acte du 29 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, la SASU MARIO CARS a fait assigner monsieur [H] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 26 juin 2025, aux fins de voir :
— déclarer les demandes de la SASU MARIO CARS recevables et bien fondées,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de monsieur [P],
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par monsieur [P] sur la base de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 14 avril 2025,
— condamner monsieur [P] à payer à la SASU MARIO CARS la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 26 juin 2025 et du 04 septembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 16 octobre 2025.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS MARIO CARS, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— homologuer le protocole transactionnel conclu le 14 octobre 2025 entre monsieur [P] et la SASU MARIO CARS,
— juger que le protocole transactionnel sera annexé au jugement d’homologation à intervenir et qu’il met fin à l’instance,
— juger qu’aux termes de l’article 5 du protocole transactionnel, la SASU MARIO CARS s’est engagée à abandonner les demandes contenues dans son acte introductif d’instance du 27 mai 2025,
— juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés, conformément à l’article 8 du protocole transactionnel.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [P], représenté par son avocat, a sollicité de voir :
— homologuer le protocole transactionnel conclu le 14 octobre 2025 entre monsieur [P] et la SASU MARIO CARS,
— juger que le protocole transactionnel sera annexé au jugement d’homologation à intervenir et qu’il met fin à l’instance,
— juger qu’aux termes de l’article 5 du protocole transactionnel, la SASU MARIO CARS s’est engagée à abandonner les demandes contenues dans son acte introductif d’instance du 27 mai 2025,
— juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés, conformément à l’article 8 du protocole transactionnel.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Par note en délibéré en date du 17 novembre 2025, sur interrogation du président d’audience en cours de délibéré des avocats des parties, l’avocat de monsieur [P] a précisé que c’est à dessein que ce dernier n’avait pas signé l’annexe qui devait faire la preuve et dater la reprise du véhicule par la société MARIO CARS, cette reprise devant intervenir, en application de l’article 4 dudit protocole, dans le mois de la signature de ce dernier; il indique que la société MARIO CARS n’ayant pas récupéré le véhicule dans les délais impartis, monsieur [P] va le confier pour destruction, à un centre agréé de traitement des véhicules hors d’usage, en application de l’article 4 dudit protocole ; il ne voit pas de difficulté à ce que la 7ème page d’annexe uniquement signée par la société MARIO CARS (mais non datée ni signée par monsieur [P]) soit jointe au protocole.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord,
En application de l’article L.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,
le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre…”
Selon les dispositions de l’article 1543 du code de procédure civile,
Sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
Selon les dispositions de l’article 1544 du code de procédure civile,
Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Selon les dispositions de l’article 1545 du code de procédure civile,
La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
Selon les dispositions de l’article 1546 du code de procédure civile,
Peut être revêtu, à la demande d’une partie, de la formule exécutoire :
1° L’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ;
2° L’acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une convention de procédure participative.
La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l’accord.
Le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié sa compétence et la nature de l’acte.
En l’espèce, il est justifié aux débats par les parties d’un protocole d’accord signé entre elles le 14 octobre 2025 ainsi que d’une annexe au protocole transactionnel, concernant la mesure de saisie conservatoire litigieuse pratiquée le 24 avril 2025 à la demande de monsieur [P] à l’encontre de la société MARIO CARS, ainsi que la présente instance en cours devant le juge de l’exécution.
Dans ces conditions, il convient d’homologuer ledit protocole auquel il sera donné force exécutoire.
Il sera pris acte de ce que la SASU MARIO CARS s’est engagée à abandonner les demandes contenues dans son acte introductif d’instance du 27 mai 2025.
Il sera également pris acte que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés, conformément à l’article 8 du protocole transactionnel.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’accord des parties,
Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu et signé le 14 octobre 2025 entre la SASU MARIO CARS d’une part et monsieur [H] [P] d’autre part, concernant la mesure de saisie conservatoire litigieuse pratiquée le 24 avril 2025 à la demande de monsieur [P] à l’encontre de la société MARIO CARS, ainsi que la présente instance en cours devant le juge de l’exécution ;
Prend acte de ce que la SASU MARIO CARS s’est engagée à abandonner les demandes contenues dans son acte introductif d’instance du 27 mai 2025 ;
Dit que la copie du protocole d’accord transactionnel signé entre les parties sera annexée au présent jugement et confère force exécutoire à l’ensemble de ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chaque partie la charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés, conformément à l’article 8 du protocole transactionnel ;
Rappelle que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé le 20 novembre 2025 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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