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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 25 févr. 2025, n° 24/08727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Février 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 25 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [O] [C]
C/URSSAF RHÔNE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08727 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BXB
DEMANDEUR
M. [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Axel BARJON de la SELARL BIGEARD – BARJON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Etablissement URSSAF RHÔNE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [Y] [F] de la SELARL BIGEARD – BARJON – 1211, Maître [J] [X] de la SARL OCTOJURIS – [X] – [Z] – AVOCATS – 2596
— Une copie à l’huissier poursuivant : SCP O VANDER [H] A BRUNAZ (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2024, une contrainte a été émise par le directeur de l’URSSAF RHONE ALPES ou son délégataire à l’égard de [O] [C] pour paiement de la somme de 3.554 € concernant des cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations pour le 4ème trimestre 2019. Elle a été signifiée le 4 septembre 2024 à [O] [C], contre laquelle il a formé une opposition.
Le 22 octobre 2024, sur le fondement de cette contrainte, l’URSSAF RHONE ALPES a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES à l’encontre de [O] [C], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 4.251,50 €.
La saisie, fructueuse à hauteur de 7.575,67 €, a été dénoncée à [O] [C] le 25 octobre 2024.
Par acte en date du 22 novembre 2024, [O] [C] a donné assignation à l’URSSAF RHONE ALPES d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 22 octobre 2024 a été dénoncée le 25 octobre 2024 à [O] [C], de sorte que la contestation a été élevée par acte en date du 22 novembre 2024, dans le délai d’un mois prescrit à compter de sa dénonciation. Il est par ailleurs justifié que [O] [C] a dénoncé le 25 novembre 2024 au commissaire de justice instrumentaire sa contestation. Alors que le 22 novembre 2024, jour de l’assignation, était un vendredi, donc un jour ouvrable, force est de constater que cette dénonce de la contestation au commissaire de justice instrumentaire, pour être intervenue le 25 novembre 2024, est intervenue en dehors du délai précité prévu à peine d’irrecevabilité de la contestation. C’est à tort que [O] [C] soutient que le délai, pour commencer à courir le samedi 23 novembre 2024, était prorogé au lundi 25 novembre 2024.
En conséquence, [O] [C] est irrecevable en sa contestation et en sa demande subsidiaire de sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de LYON sur opposition de la contrainte fondant le titre exécutoire de la saisie contestée.
Sur les autres demandes
Au vu de l’irrecevabilité de la contestation, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de l’URSSAF RHONE ALPES aux fins de voir valider ladite saisie.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[O] [C], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, [O] [C] sera condamné à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [O] [C] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 22 octobre 2024 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES à son encontre par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 4.251,50 € ;
Déclare irrecevable la demande subsidiaire de [O] [C] de sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de LYON sur opposition de la contrainte fondant le titre exécutoire de la saisie contestée ;
Déclare irrecevable la demande de l’URSSAF RHONE ALPES aux fins de voir valider cette saisie-attribution ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [O] [C] de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [O] [C] à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 400 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [O] [C] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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