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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 févr. 2026, n° 25/02118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA AUXIFIP c/ La SA MMA IARD, - d'assureur décennal de la société ALAMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02118 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23XH
MI : 24/00001653
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 23/02/2026
à la SELARL AVOCAGIR
Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL CABINET CAPORALE – [Localité 2] – BLATT ASSOCIES
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
la SCP MAATEIS
la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 23/02/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La SA AUXIFIP
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SA MMA IARD
prise en leur qualité :
— d’assureur décennal de la société ALAMO
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SA MMA IARD
prise en leur qualité :
— d’assureur décennal de la société DUVAL
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SA MMA IARD
prise en leur qualité :
— d’assureur décennal et RC de la société CIS
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA MMA IARD
prise en leur qualité :
— d’assureur décennal et RC de la société SMI
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA MMA IARD
prise en leur qualité :
— d’assureur décennal et RC de la société [X]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en leur qualité :
— d’assureur décennal de la société ALAMO
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en leur qualité :
— d’assureur décennal de la société DUVAL
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en leur qualité :
— d’assureur décennal et RC de la société CIS
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en leur qualité :
— d’assureur décennal et RC de la société SMI
.Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en leur qualité :
— d’assureur décennal et RC de la société [X]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMA SA
Prise en sa qualité :
— d’assureur RC de la société ALAMO
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMA SA
Prise en sa qualité :
— d’assureur RC de la société ISOMAR DSA
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMA SA
Prise en sa qualité :
— d’assureur RC de la société DUVAL
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMA SA
Prise en sa qualité :
— d’assureur décennal et RC de la société EIFFAGE ENERGIE AQUITAINE
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP
Prise en sa qualité :
— d’assureur décennal et RC de la société LABASTERE,
— d’assureur décennal et RC de SOPREMA,
— d’assureur décennal de la société MAINVIELLE
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA AXA FRANCE IARD
en sa qualité :
— d’assureur décennal et RC de [Localité 6] [Localité 7]
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA AXA FRANCE IARD
en sa qualité :
— d’assureur RCD de la société MTO
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SA AXA FRANCE IARD
en sa qualité :
— d’assureur RC de la société MAINVIELLE
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société de droit étranger HDI GLOBAL SE
en sa qualité d’assureur RC de la société MTO
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU-MARINACCE, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société de droit étranger QBE EUROPE
prise en sa qualité d’assureur RC de la société BUREAU VERITAS
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 10]
prise en son établissement prinicipal en France sis [Adresse 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
LES LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, Société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen
prise en sa qualité d’assureur décennal de la société BUREAU VERITAS
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SA GENERALI IARD
prise en sa qualité d’assureur décennal de la société PLAFONDECOR
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA ALLIANZ IARD
ès qualité d’assureur décennal de la société ENGIE ENERGIE
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société Européenne XL INSURANCE COMPANY SE
ès qualité d’assuruer RC de la société ENGIE ENERGIE
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMA SA
ès qualité d’assureur de la société PLAFONDECOR
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 07 octobre 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’Hôtel de ville de la Commune de La Teste et désigné Monsieur [N] pour y procéder.
Suivant actes des 1er, 06 et 07 octobre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/02118, la SA AUXIFIP a fait assigner la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualités d’assureurs des sociétés ALAMO, DUVAL, CIS, SMI, [X]), la SMA SA (en qualité d’assureur des sociétés ALAMO, ISOMAR DSA, DUVAL, EIFFAGE ENERGIE AQUITAINE), la SMABTP (en qualité d’assureur des sociétés LABASTERE, SOPREMA, MAINVIELLE), la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur des sociétés BROCHET-[Localité 7], MTO, MAINVIELLE), la société HDI GLOBAL SE en qualité d’assureur de la société MTO, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, la SA LES LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société PLAFONDECOR devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Suivant actes des 12 et 13 novembre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/02366, la SA AUXIFIP a fait assigner devant la Présente Juridiction la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ENGIE ENERGIE, la société XL INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ENGIE ENERGIE et la SMA SA en qualité d’assureur de la société PLAFONDECOR aux mêmes fins.
Au soutien de sa demande, la SA AUXIFIP expose qu’au cours des opérations d’expertise, elle a reçu des parties défenderesses communication d’un certain nombre d’attestation d’assurance lui permettant d’identifier les assureurs des parties en cause et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société CIS ont indiqué à l’oral ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société SMI ont indiqué à l’oral ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société [X] CONSTRUCTION ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMA SA en qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE AQUITAINE a indiqué à l’oral ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP (en qualité d’assureur des sociétés LABASTERE, SOPREMA, MAINVIELLE) a indiqué à l’oral ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BROCHET [Localité 7] PUEYO a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La socoété HDI-GLOBAL SE en qualité d’assureur de la société MTO a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société PLAFONDECOR a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ENGIE ENERGIE s’est opposée à titre principal à la demande d’ordonnance commune et a formulé toutes protestations et réserves d’usage à titre subsidiaire.
Elle expose que la société ENGIE ENERGIE n’est intervenue qu’en qualité de mainteneur dans les travaux objet du litige, qualité n’étant pas couverte par la police d’assurance.
la SMA SA en qualité d’assureur de la société PLAFONDECOR a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 12 janvier 2026 sous le n° RG 25/02118.
Bien que régulièrement assignées, la SA MMA IARD (en qualité d’assureur des sociétés ALAMO et DUVAL), la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureur des sociétés ALAMO et DUVAL), la SMA SA (en qualité d’assureur des sociétés ALAMO, ISOMAR DSA, DUVAL), la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur des sociétés MTO et MAINVIELLE), la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, la SA LES LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, la société XL INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ENGIE ENERGIE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 26 janvier 2026, a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, étant précisé qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur l’application des garanties d’assurance, les pièces versées aux débats, et notamment, les attestations d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualités d’assureurs des sociétés ALAMO, DUVAL, CIS, SMI, [X]), la SMA SA (en qualité d’assureur des sociétés ALAMO, ISOMAR DSA, DUVAL, EIFFAGE ENERGIE AQUITAINE), la SMABTP (en qualité d’assureur des sociétés LABASTERE, SOPREMA, MAINVIELLE), la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur des sociétés BROCHET-[Localité 7], MTO, MAINVIELLE), la société HDI GLOBAL SE en qualité d’assureur de la société MTO, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, la SA LES LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société PLAFONDECOR, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ENGIE ENERGIE, la société XL INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ENGIE ENERGIE et la SMA SA en qualité d’assureur de la société PLAFONDECOR est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SA AUXIFIP justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA AUXIFIP, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] par ordonnance de référé du 07 octobre 2024 seront communes et opposables à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualités d’assureurs des sociétés ALAMO, DUVAL, CIS, SMI, [X]), la SMA SA (en qualité d’assureur des sociétés ALAMO, ISOMAR DSA, DUVAL, EIFFAGE ENERGIE AQUITAINE), la SMABTP (en qualité d’assureur des sociétés LABASTERE, SOPREMA, MAINVIELLE), la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur des sociétés BROCHET-[Localité 7], MTO, MAINVIELLE), la société HDI GLOBAL SE en qualité d’assureur de la société MTO, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, la SA LES LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société PLAFONDECOR, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ENGIE ENERGIE, la société XL INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ENGIE ENERGIE et la SMA SA en qualité d’assureur de la société PLAFONDECOR qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SA AUXIFIP conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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