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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 17 nov. 2025, n° 25/02623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [J] / [G], [T]
N° RG 25/02623 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QTSR
MINUTE N° 25/00415
Du 17 Novembre 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[M] [J]
[N] [G] épouse [T]
[Y] [T]
Le
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (ITALIE) ,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Stefano CARNAZZA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Madame [N] [C], [S] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [Y] [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Madame BALDUCCI,
A l’audience du 06 Octobre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix sept Novembre deux mil vingt cinq, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Madame ISETTA, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’adjudication en date du 6 février 2025, Madame [N] [T] née [G] et Monsieur [Y] [T] ont acquis aux enchères publiques sur saisie immobilière un appartement et une cave composant les lots 239 et 334 de la copropriété dénommée “[Adresse 11]” située à [Adresse 9], lots appartenant à Monsieur [M] [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, Madame [N] [T] née [G] et Monsieur [Y] [T] ont fait signifier à Monsieur [M] [J] le jugement d’adjudication du 6 février 2025 et lui ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux et ce, au plus tard 21 juillet 2025.
▪ Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, Monsieur [M] [J] a fait assigner Madame [N] [T] née [G] et Monsieur [Y] [T] afin d’entendre le juge de l’exécution lui accorder un délai de six mois pour quitter les lieux.
▪ Dans leurs écritures déposées à l’audience du 6 octobre 2025 et visées par le greffe, Madame [N] [T] née [G] et Monsieur [Y] [T] demandent au juge de l’exécution de :
— constater que Monsieur [M] [J] est occupant sans droit ni titre depuis la date du jugement d’adjudication du 6 février 2025,
— constater que Monsieur [M] [J] ne vit pas dans les lieux litigieux et que sa procédure est particulièrement abusive,
En conséquence,
— débouter Monsieur [M] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [M] [J] à une amende civile de 5000 euros,
— condamner Monsieur [M] [J] à leur payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Céline Alinot.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
— la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
— les diligences réalisées pour trouver un autre logement
— la situation de famille ou de fortune.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les défendeurs et notamment de l’attestation de Monsieur [Z] [F] que l’appartement litigieux n’est pas habité par Monsieur [M] [J] mais loué pour de courtes durées notamment par l’intermédiaire de la plate-forme Airbnb.
En conséquence, au regard des exigences posées par l’article L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de Monsieur [M] [J] insuffisamment justifiée, sera rejetée.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la demande de condamnation au paiement d’une amende civile fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile sera déclarée irrecevable. En effet, l’initiative du prononcé de l’amende civile n’appartient qu’au seul tribunal saisi, les parties n’ayant aucun intérêt moral à son prononcé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué aux défendeurs la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [J] qui succombe sera condamné aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Céline Alinot .
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déboute Monsieur [M] [J] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Monsieur [M] [J] à payer à Madame [N] [T] née [G] et Monsieur [Y] [T] pris ensemble, la somme de 2000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de Madame [N] [T] née [G] et Monsieur [Y] [T] sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [M] [J] aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de Maître Céline Alinot ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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