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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 23/01877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/Monsieur [ P ] [ T ], URSSAF RHONE-ALPES c/ POLE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 novembre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 8 septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis en délibéré au 3 novembre 2025 et prorogé au 17 novembre 2025 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [P] [T]
N° RG 23/01877 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLPL
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par monsieur [Z] [W], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [T],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[P] [T]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [T] a été affilié à l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales Rhône Alpes (ci-après désignée l’URSSAF Rhône Alpes) du 1er juillet 2019 au 28 février 2025 en sa qualité de gérant de la société [2], exerçant une activité de fonds de placement et entités financières similaires.
Par lettre recommandée du 28 juillet 2023 réceptionnée par le greffe le 2 août 2023, monsieur [P] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 10 juillet 2023 et signifiée le 17 juillet 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 32 563 euros vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 (31 459 euros) outre les majorations de retard afférentes (1 104 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 8 septembre 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 383 euros, de condamner monsieur [P] [T] à lui payer cette somme augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet règlement des sommes qui les génèrent.
Lors de l’audience du 8 septembre 2025, monsieur [P] [T], comparant en personne, indique qu’il acquiesce aux calculs exposés dans les écritures de l’URSSAF Rhône Alpes sur la base de ses revenus perçus entre 2019 à 2021 et s’engage à payer le solde des cotisations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
1.1. Sur l’affiliation de monsieur [P] [T]
Selon l’article L. 311-3, 11° du Code de la sécurité sociale, le gérant de SARL ne peut être assimilé à un salarié que dans le cas où il ne possède pas plus de la moitié du capital social de la société. A contrario, le gérant majoritaire relève du régime social des indépendants. Il est redevable de cotisations auprès de l’organisme compétent, déterminé en fonction de l’objet social de la société.
En l’espèce, monsieur [P] [T] ne conteste pas avoir eu la qualité de gérant majoritaire de la SARL [2] entre le 1er juillet 2019 et le 28 février 2025 de sorte qu’il était nécessairement affilié à l’URSSAF Rhône-Alpes au titre de cette activité.
1.2. Sur le calcul des cotisations et contributions sociales recouvrées
● Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2019
L’URSSAF Rhône-Alpes indique que pour l’année 2019, les contributions et cotisations sociales ont été appelées sur la base de revenus perçus au titre de la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 pour un montant de 0 euro.
L’URSSAF Rhône-Alpes précise également que monsieur [P] [T] a bénéficié d’une exonération ACRE au titre de l’année 2019 et 2020 en application de l’article 131-6-4 du code de la sécurité sociale (exonération maladie 2 ; retraite de base et invalidité décès) de sorte que les cotisations dues s’élèvent à 101 euros.
L’URSSAF Rhône-Alpes précise qu’en l’absence de versement dans les délais, une majoration de retard d’un montant de 10 euros a été appliquée et que le cotisant a procédé au règlement de ces sommes le 13 mars 2024 et le 21 mai 2024, de sorte que le cotisant n’est plus redevable d’aucune somme au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019.
● Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2020
L’URSSAF Rhône-Alpes indique que pour l’année 2019, les cotisations et contributions sociales ont été appelées sur la base du revenu 2020 déclaré à hauteur de 11 500 euros et 0 euro de charges sociales de sorte que les cotisations s’élevaient à 3 379 euros.
Cette cotisation a été répartie comme suit :
— 1er trimestre 2020 (hors litige) : 322 euros ;
— 2ème trimestre 2020 (hors litige) : 0 euro ;
— 3ème trimestre 2020 (hors litige) : 0 euro ;
— 4ème trimestre 2020 : 3 057 euros ;
— Régularisation 2020 (hors litige) : 0 euro ;
L’URSSAF Rhône-Alpes précise que monsieur [P] [T] s’est acquitté de 2 946 euros affectés au 4ème trimestre 2020 de sorte qu’il reste redevable d’un montant de 111 euros au titre du 4ème trimestre 2020.
● Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2021
L’URSSAF Rhône-Alpes indique que pour l’année 2021, les cotisations et contributions sociales ont été appelées sur la base des revenus 2021 déclarés à 30 500 euros et 0 euro de charges sociales de sorte qu’elles s’élèvent à un montant de 12 707 euros.
Cette somme a été répartie comme suit :
— 1er trimestre 2021 : 55 euros ;
— 2ème trimestre 2021 : 6 euros ;
— 3ème trimestre 2021 : 0 euro ;
— 4ème trimestre 2021 : 103 euros ;
— Régularisation 2021 (hors litige) : 12 543 euros ;
Monsieur [P] [T] n’ayant effectué aucun versement au titre des échéances, monsieur [P] [T] reste ainsi redevable de 164 euros au titre du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021.
● Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2022
L’URSSAF Rhône-Alpes précise que les cotisations provisionnelles 2022 ont été calculées sur les revenus 2020 puis 2021 à hauteur de 30 500 euros et 0 euro de charges sociales de sorte qu’elles s’élevaient à 13 290 euros.
Les cotisations 2021 ont ensuite été calculées à titre définitif sur la base des revenus déclarés 2021 à hauteur de 15 000 euros et 0 euros de charges sociales de sorte qu’elles s’élevaient à 5 548 euros.
Cette somme a été répartie comme suit :
— 1er trimestre 2022 : 261 euros ;
— 2ème trimestre 2022 : 261 euros ;
— 3ème trimestre 2022 : 0 euro ;
— 4ème trimestre 2022 : 103 euros ;
— Régularisation 2022 (hors litige) : 4 923 euros ;
L’URSSAF Rhône-Alpes précise que monsieur [P] [T] a réglé la somme de 548 euros, de sorte qu’il reste redevable de 108 euros au titre du 4ème trimestre 2021.
*
Le tribunal constate que monsieur [P] [T] ne maintient plus aucun moyen de contestation de la contrainte du fait du calcul actualisé exposé par l’URSSAF Rhône-Alpes suite à la réception, le 14 décembre 2023, de la déclaration de ses revenus 2019 à 2021.
En conséquence, il convient de valider la contrainte émise par l’URSSAF Rhône Alpes et notifiée à monsieur [P] [T] le 17 juillet 2023 pour un montant actualisé de 383 euros comprenant le solde des cotisations dues au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, outre les majorations de retard afférentes.
Il convient de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
2. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [P] [T] les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 72,98, euros ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [P] [T].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Rhône Alpes le 10 juillet 2023 et notifiée à monsieur [P] [T] le 17 juillet 2023 pour un montant actualisé de 383 euros comprenant le solde des cotisations dues au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, du 4ème trimestre 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, outre les majorations de retard afférentes ;
DÉBOUTE l’URSSAF Rhône Alpes de sa demande tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale;
CONDAMNE en conséquence monsieur [P] [T] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 383 euros ;
MET A LA CHARGE de monsieur [P] [T] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,98 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 17 novembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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