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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 févr. 2025, n° 24/03761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03761 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TL6T
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 20 Février 2025
[S] [M] épouse [Z]
[X] [Z]
C/
[D] [G] épouse [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Février 2025
à Mme [S] [M] épouse [Z] et M. [X] [Z]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 20 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [S] [M] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
M. [X] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
Mme [D] [G] épouse [Y], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 22 novembre 2023, Monsieur [X] [Z] et Madame [S] [M] épouse [L] ont donné en location à Madame [D] [G] épouse [Y] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5][Adresse 6] à [Localité 9], moyennant un loyer actuel de 680€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 4 juillet 2024, en vain.
Par acte du 27 septembre 2024, dénoncé le 27 septembre 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne,Monsieur [X] [Z] et Madame [S] [M] épouse [L] ont fait assigner en référé Madame [D] [G] épouse [Y] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 3.400€ représentant l’arriéré de loyers au 27 septembre 2024,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 600€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 20 décembre 2024.
Monsieur [X] [Z] et Madame [S] [M] épouse [L], comparant en personne, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 5.440€ arrêtée au 20 décembre 2024. Ils indiquent que les autres occupants de l’immeuble l’ont vu déménager, qu’elle n’a pas rendu les clefs et ne les a pas informé de son départ, les privant de la possibilité de relouer le bien. Ils se disent très affectés par cette situation qui leur cause un préjudice important. Ils espéraient un complément de retraite par la perception des loyers mais n’ont que des ennuis.
Madame [D] [G] épouse [Y] , assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 27 septembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 5 juillet 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Monsieur [X] [Z] et Madame [S] [M] épouse [L] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé le
22 novembre 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 4 juillet 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 4 juillet 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 15 août 2024.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, elle pourra être expulsée des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 10] Publique, conformément aux dispositions des articles
L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; sauf si les bailleurs établissent par voie de commissaire de justice que la locataire a effectivement quitté les lieux , ils sont autorisés à rependre le bien ,
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et
R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues :
Madame [D] [G] épouse [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 5.440€ arrêtée au 20 décembre 2024 avec intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Elle a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [Z] et Madame [S] [M] épouse [L] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [D] [G] épouse [Y] à leur verser la somme de 400€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Madame [D] [G] épouse [Y] , succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 15 août 2024,
Condamne Madame [D] [G] épouse [Y] à payer à Monsieur [X] [Z] et Madame [S] [M] épouse [L] la somme de 5.440€ au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au
20 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 15 août 2024, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à Monsieur [X] [Z] et Madame [S] [M] épouse [L] par Madame [D] [G] épouse [Y] et l’y condamne, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Madame [D] [G] épouse [Y] et celle de tout occupant de son chef, des lieux situés [Adresse 4].[Adresse 7]) et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, sauf à démontrer par voie de constat de commissaire de justice que les lieux sont abandonnés, dans ce cas les bailleurs seront autorisés à les reprendre possession de leur bien;
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles
L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Madame [D] [G] épouse [Y] à payer à Monsieur [X] [Z] et Madame [S] [M] épouse [L] la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [D] [G] épouse [Y] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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