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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 14 janv. 2026, n° 25/04013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. D' HLM VILOGIA, S.A. [ Adresse 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/04013 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOBM
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2026
S.A. [Adresse 4]
C/
[F] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. D’HLM VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [S] [B], muni d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR
Mme [F] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Novembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM VILOGIA est propriétaire d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 2].
Par acte sous seing privé en date du 19.09.2023, la SA d’HLM VILOGIA a conclu un bail à usage d’habitation portant sur cet immeuble avec Madame [F] [J] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 532,29 € outre une provision sur charges récupérables de 119,69 €.
Plusieurs loyers étant restés impayés et Madame [F] [J] n’ayant pas justifié d’une assurance locative en cours de validité, un commandement de payer et d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs visant les clauses résolutoires insérées au bail d’habitation a été délivré à Madame [F] [J] le 29.11.2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28.03.2025, la SA d’HLM VILOGIA a fait assigner Madame [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing.
A l’appui de son action, la partie demanderesse invoquait notamment la délivrance au preneur du commandement visant les clauses résolutoires insérées dans le contrat de bail.
Ce commandement étant demeuré infructueux, le bailleur sollicitait donc la constatation de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges ainsi que pour défaut de souscription d’une assurance contre les risques locatifs et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour ces mêmes motifs, l’expulsion immédiate de Madame [F] [J] avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4905,64€ représentant l’arriéré de loyers et de charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme visée et de l’assignation pour le surplus ;
— l’actualisation des sommes dues au jour de l’audience ;
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assorties des augmentations légales, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 14.11.2025, le juge des contentieux de la protection demande aux parties si une procédure de surendettement est actuellement en cours d’instruction, ou en cours d’exécution, au bénéfice de Madame [F] [J].
La SA d’HLM VILOGIA comparaît. Elle maintient l’intégralité de ses prétentions et de son argumentation dans les termes de son assignation. Elle précise que Madame [F] [J] a bénéficié d’un effacement de sa dette locative suite à sa procédure de surendettement mais qu’il existe un nouvel arriéré locatif d’un montant de 588,64 au 14.11.2025.
Madame [F] [J], assignée à personne, ne comparaît pas.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 14.01.2026.
Motivation
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges impayés
En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la loi.
L’effacement de la créance du bailleur à l’issue de la procédure de surendettement n’a pas pour effet d’empêcher le juge compétent de prononcer la résiliation du contrat pour inexécution par le locataire de son obligation de payer son loyer.
En effet, l’effacement de la dette résultant du prononcé du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne vaut pas exécution par le locataire de son obligation de payer les loyers à leur terme.
Ainsi constitue des manquements graves pour le locataire les impayés de loyers antérieurs à la décision de recevabilité. De même que constituent également des manquements graves du locataire les impayés de loyers postérieurs à la recevabilité et qui portent donc sur les loyers courants qu’auraient dû assumer le locataire pendant l’instruction de son dossier.
La preuve de l’obligation d’acquitter l’arriéré de loyers et de charges réclamé dans l’assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de bail, du commandement de payer et du décompte des sommes dues arrêté au 14.11.2025.
L’existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables.
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [F] [J] au paiement de la somme de 588,64 € au titre de l’arriéré locatif concernant l’immeuble à usage d’habitation.
En application de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (devenu l’article 1231-6 du code civil), il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
A- Sur la clause résolutoire pour défaut d’assurance
Aux termes de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ; toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ; ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En outre, le contrat de bail signé par les parties contient, en son article 6, une clause résolutoire en application de laquelle en cas d’absence de souscription par le locataire d’une assurance contre les risques locatifs le contrat de bail peut être résilié un mois après un commandement demeuré infructueux.
Par ailleurs, la SA d’HLM VILOGIA a fait délivrer à Madame [F] [J], par acte d’huissier en date du 29.11.2024, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire du bail et reproduisant les dispositions de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989.
Ce commandement est demeuré sans effet dans le délai imparti d’un mois.
Enfin, Madame [F] [J] n’a pas justifié au cours de la procédure judiciaire de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs en cours de validité.
La clause résolutoire pour défaut d’assurance est donc acquise depuis le 29.12.2024, et il y a lieu, en conséquence, de constater la résiliation du bail d’habitation à compter de cette date et d’ordonner l’expulsion de l’occupante.
B- Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis le 29.12.2024, Madame [F] [J] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, s’élevant actuellement à la somme de 719,81 €, à compter du 29.12.2024 et jusqu’à son départ définitif.
Cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges et il sera tenu, le cas échéant, d’en déduire le montant mensuel de la réduction du loyer de solidarité.
Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [J], partie qui succombe au litige, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement et de l’assignation.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SA d’HLM VILOGIA de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [J] à payer à la SA d’HLM VILOGIA la somme de 588,64 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14.11.2025 avec intérêts au taux légal à compter du 28.03.2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation du 19.09.2023 à compter du 29.12.2024;
DIT qu’à défaut pour Madame [F] [J] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, il sera procédé comme il est dit à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [F] [J] à payer à la SA d’HLM VILOGIA une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, s’élevant actuellement à la somme de 719,81 € à compter du 29.12.2024 et jusqu’à la libération effective des lieux;
DIT que cette indemnité est payable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;
CONDAMNE Madame [F] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement et de l’assignation ;
DEBOUTE la SA d’HLM VILOGIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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