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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 9 avr. 2026, n° 24/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 24/01190 – N° Portalis DBXH-W-B7I-DBKZ
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [O]
né le 27 Juin 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Jean philippe BATTINI, avocat au barreau D’AJACCIO
Monsieur [K] [O]
né le 14 Mars 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Jean philippe BATTINI, avocat au barreau D’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Société d’exercice libéral par actions simplifiée [L], [M], [S], [N] ET [X], NOTAIRES, Société d’exercice libéral par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 402259980, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SELARL SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Février 2026, devant le Tribunal composé de :
Monsieur DEGUINE, Vice-Président
Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente
M. LOBRY, Vice-Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame CHIMINGERIU, Greffier.
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 09 Avril 2026 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience et Madame CHIMINGERIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d’un acte reçu le 14 juin 2016 devant Me [Q] [S], notaire associé de la société civile professionnelle [P] [L], [T] [M] et [Q] [S], MM. [K] [W] [O] et [D] [O] ont vendu à la société civile de construction vente [Adresse 4] un terrain situé à [Localité 2] (Corse-du-sud), cadastré section AE n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 5], pour une contenance de 06a 55ca.
Il était convenu entre les parties que le prix de 300 000 euros était immédiatement converti en l’obligation pour l’acquéreur de livrer aux vendeurs des lots de l’immeuble que le premier s’engageait à construire sur ledit terrain, tels que désignés dans l’état descriptif de division et représentant 1 330/10 000èmes indivis de l’ensemble devant être achevé et livré au plus tard le 31 décembre 2017.
Se plaignant notamment de ce qu’un lot, correspondant à un emplacement de parking, n’avait pas été livré et que deux autres et que deux autres n’étaient pas conformes à leur description, MM. [K] [W] [O] et [D] [O] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio, qui a, le 12 décembre 2023, ordonné une expertise judiciaire.
L’expert a rendu son rapport le 30 avril 2024, lequel confirme les non-façons et malfaçons.
Confrontés à l’insolvabilité de la société [Adresse 6] [F], placée en redressement judiciaire depuis le 21 juillet 2020, du maître d’œuvre, la société Batim-Soft Architecture, placée en liquidation judicaire aux termes d’un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 5 août 2019, mais aussi de l’assureur décennal et « dommages-ouvrage », la société Millennium Insurance Company Limited, et du garant financier d’achèvement, la société Elite Insurance Company Limited, toutes deux également placées en liquidation judiciaire, MM. [K] [W] [O] et [D] [O] ont, par acte du 2 octobre 2024, fait assigner la société civile professionnelle [P] [L], [T] [M] et [Q] [S] devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio en vue de voir engager sa responsabilité et obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 5 mai 2025, MM. [K] [W] [O] et [D] [O] sollicitent du tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— Condamner la société [L], [M], [S], [N] et [X], notaires, à verser à M. [D] [O] la somme de 52 360 euros en réparation de son préjudice,
— Condamner la société [L], [M], [S], [N] et [X], notaires, à verser à M. [K] [O] la somme de 33 230 euros en réparation de son préjudice,
— Condamner la société [L], [M], [S], [N] et [X], notaires, à verser aux requis la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [L], [M], [S], [N] et [X], notaires, aux dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 juin 2025, la société [L], [M], [S], [N] et [X], notaires, sollicite du tribunal de :
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la concluante,
Subsidiairement,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit,
— A défaut, autoriser la consignation des sommes à la CARPA de [Localité 1] dans l’attente d’une décision définitive,
— En tout état de cause, condamner in solidum les demandeurs au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 5 novembre 2025 conformément à l’ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 février 2026 et la décision mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité du notaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le notaire est tenu d’un devoir d’information et de conseil qu’il se doit d’accomplir personnellement, quelles que soient les compétences personnelles du client (1re Civ., 13 décembre 2005, n°03-11.443).
En l’espèce, les demandeurs reprochent plus particulièrement au notaire de ne les avoir pas suffisamment informés des risques de l’opération envisagée tenant notamment à une incertitude sur la capacité du représentant de la société [Adresse 6] [F] à engager celle-ci et à la domiciliation étrangère des assureurs du projet de construction immobilière.
Ils lui reprochent encore de ne pas les avoir informés de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société La Villa [F] alors que la réception de l’immeuble n’était pas intervenue dans les délais prévus, ce qui ne leur aurait pas permis de déclarer leur créance en temps utile.
Toutefois, il ressort des pièces produites que, concernant l’identité du représentant de la société [Adresse 6] [F] qui est intervenu à l’acte, elle correspond à celle du gérant figurant sur l’extrait Kbis de la société à jour au 13 juin 2016, Un éventuel manquement du notaire sur ce point, à le supposer établi, serait en tout état de cause sans lien avec les préjudices invoqués par les demandeurs.
En outre, le notaire, qui avait pris le soin de mentionner dans l’acte et d’y annexer les polices d’assurance devant obligatoirement être souscrites dans le cadre d’une telle opération de construction immobilière, n’était pas tenu de mettre en garde les demandeurs sur un éventuel risque attaché à la domiciliation étrangère des compagnies d’assurance (Gibraltar) dès lors que celles-ci pouvaient valablement opérer sur le territoire national.
Une telle pratique serait même susceptible de caractériser une discrimination au regard du principe fondamental du droit communautaire de la concurrence que constitue la liberté d’établissement des sociétés prestataires de services au sein de l’Union européenne.
Il convient par ailleurs de relever que les demandeurs ne justifient absolument pas de que la santé financière de ces compagnies d’assurance avaient fait l’objet d’une alerte particulière à la date de conclusion de l’acte.
Enfin, le notaire n’était pas tenu, au-delà de la conclusion de l’acte, d’assurer un suivi de l’opération et notamment, en cas de défaillance du promoteur, d’informer les acquéreurs de l’obligation de déclarer leur créance à la procédure collective de celui-ci.
En l’état de ces considérations, aucune faute du notaire n’est caractérisée et les consorts [O] ne pourront qu’être déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
MM. [K] [W] [O] et [D] [O], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. L’équité et la situation économique des parties commandent cependant de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l’exécution provisoire,
Déboute MM. [K] [W] [O] et [D] [O] de l’ensemble de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne MM. [K] [W] [O] et [D] [O] in solidum aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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