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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 28 avr. 2026, n° 25/09344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DOSSIER N° RG 25/09344 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24KG
DEMANDERESSE
Madame [U] [V]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
Demeurant : [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle CHEVREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]
Demeurant : [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 28 avril 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 20 mai 2025, Monsieur [W] [C] a fait diligenter sur les comptes bancaires de [U] [V] une saisie conservatoire par acte du 26 juin 2025. Cet acte a été dénoncé à Madame [V] par acte du même jour.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 octobre 2025, Madame [V] a fait assigner Monsieur [C] afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire.
A l’audience du 17 mars 2026 et dans ses dernières conclusions, Madame [V] sollicite la mainlevée de la saisie conservatoire et la condamnation de Monsieur [C] aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la saisie conservatoire est caduque puisqu’aucune saisine d’une juridiction au fond dans le délai d’un mois suivant sa réalisation n’a été réalisée, la seule saisine du juge des référés étant insuffisante, la demande de désignation d’un expert ne permettant pas d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de Madame [B], vendeuse du véhicule à Madame [V] et seule responsable du dommage invoqué par Monsieur [C]. Sur le fond, elle soutient que Monsieur [D] ne dispose d’aucun principe de créance, dans la mesure où les désordres invoqués préexistaient à son propre achat du véhicule et qu’aucun péril pour le recouvrement de la créance n’est démontré puisqu’elle est de bonne foi et a répondu aux demandes de résolution de la vente, Madame [B], responsable, appelée en garantie ayant vocation à payer les potentielles condamnations pécuniaires.
A l’audience du 17 mars 2026 et dans ses dernières écritures, Monsieur [C] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [C] fait valoir que la saisine d’un juge des référés en vue de la désignation d’un expert est à même de permettre l’obtention d ‘un titre exécutoire, soulignant qu’une demande de provision est également formulée. Il en déduit l’absence de caducité de la mesure. Sur le fond, il indique bien disposer d’une créance apparaissant fondée en son principe, Madame [V] ne contestant pas les désordres affectant le véhicule vendu, l’antériorité des vices, concernant ses seules relations avec Madame [B]. Il soutient que Madame [V] est restée taisante jusqu’à ce que la saisie conservatoire soit pratiquée, témoignant ainsi d’un péril pour le recouvrement de la créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
— Sur la caducité de la saisie conservatoire
L’article R511-7 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.
Lorsqu’il a été fait application de l’article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution. »
Il est constant que Monsieur [C] a fait assigner Madame [V] devant le juge des référés par acte du 26 juin 2025 aux fins de désignation d’un expert et d’allocation d’une provision de 23.963,76 euros. Cette procédure étant de nature à lui permettre d’obtenir un titre exécutoire, le texte n’exigeant pas qu’une procédure soit engagée devant une juridiction du fond, il y a lieu de constater que la saisie n’est pas caduque.
— Sur la mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.
Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.
En l’espèce, il est établi et non contesté que Madame [V] a cédé à Monsieur [C] un véhicule AUDI A1 le 29 juin 2024. Les écritures des parties et le rapport d’expertise amiable en date du 10 janvier 2025 permettent de constater l’existence de défauts et d’avaries de fonctionnement du moteur de ce véhicule nuisant à son utilisation normale. Ces défauts sont en outre survenus très peu de temps après l’acquisition du véhicule. La mise en œuvre d’une garantie due par la venderesse, contractuellement liée à Monsieur [C], peut donc fonder une créance apparaissant fondée en son principe. En outre, le fait que Madame [V] impute ce dysfonctionnement à sa propre venderesse est indifférent dans le cadre de ses relations avec Monsieur [C], la question de la condamnation de Madame [B], intervenant uniquement au stade de la contribution à l’éventuelle dette.
S’agissant du péril pour le recouvrement de la créance, il est relevé que Madame [V] n’a pas répondu aux courriers datés des 16 et 31 juillet 2024 sollicitant la résolution de la vente. Elle était en revanche représentée par son propre assureur au cours de l’expertise amiable, justifiant d’un échange avec l’expert mandaté par ce-dernier. Ce mail, dans lequel elle conteste sa responsabilité, ne saurait être considéré comme une réponse aux demandes de Monsieur [C], caractérisant une volonté de prendre en charge les conséquences des dysfonctionnements du véhicule, mais établissant au contraire sa volonté de s’y soustraire. Enfin, l’appel en garantie d’un tiers dont aucun élément n’est communiqué quant à sa position procédurale, ne constitue aucune garantie en vue du recouvrement de la créance.
Dès lors, le péril pour le recouvrent de la créance est démontré et les conditions de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution remplies.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de mainlevée de la mesure conservatoire.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [V] partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [U] [V] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Madame [U] [V] à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNE Madame [U] [V] aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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