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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 14 oct. 2025, n° 25/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/6100
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01018 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYVJ / JAF Cab 5
AFFAIRE : [U] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Juin 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR :
Madame [L], [H] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Jonathan BOMSTAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (INDONÉSIE), demeurant [Adresse 10]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 28 février 2025,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. Madame [L], [H] [U], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (31),
Et de
. Monsieur [Y] [D], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (Indonésie),
Mariés le [Date mariage 3] 2000 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 7] ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 28 février 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [L] [U], à l’égard des deux enfants mineures [T] et [X], sous réserve de la fin des mesures éducatives en cours ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation de l’enfant et d’être informé des décisions le concernant;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel, sous réserve de la fin des mesures éducatives en cours ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ;
RÉSERVE le droit d’accueil du père ;
PRECISE que les décisions au titre des modalités de vie des deux enfants mineures s’appliqueront, sous réserve des décisions du juge des enfants saisi de la situation des enfants et à compter de la levée de la mesure de placement des enfants,
DISPENSE Monsieur [Y] [D] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants, et ce, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune ;
DIT que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais exceptionnels et extra-scolaires des trois enfants seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera communiquée pour information au juge des enfants en charge du dossier d’assistance éducative ouvert au bénéfice d'[T] et de [X] [D] ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente, le domicile du défendeur étant inconnu ;
CONDAMNE Madame [L] [U] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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