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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 16 janv. 2026, n° 25/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00875 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GQPA
Nature:82C Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Janvier 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté parMe Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES
Société ERGO FRANCE es qualité d’assureur de la SARL KB (n° de police SV75018041T02229-2)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. KB
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 16 Janvier 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 21 janvier 2020, M. [A] et Mme [B] ont confié à la SARL KB des travaux de fourniture et pose d’un poêle à granulés à leur domicile sis [Adresse 4].
Suivant facture du 3 octobre 2022, la SARL KB est intervenue pour réaliser un ramonage de l’installation.
A la suite de dysfonctionnements du poêle, M. [A] et Mme [B] ont, par acte du 13 novembre 2025, fait assigner en référé la SARL KB ainsi que la société Ergo France en qualité d’assureur, devant le président du tribunal judiciaire de Limoges au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise et d’allocation d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 décembre 2025 au cours de laquelle M. [A] et Mme [B], représentés par leur conseil, ont réitéré leur demande.
En défense, la société Ergo France, représentée par son conseil, a, reprenant oralement ses conclusions, formulé toutes protestations et réserves concernant la demande d’expertise.
Assignée en étude, la SARL KB n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur défaillant à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, M. [A] et Mme [B] produisent au soutien de leur demande un rapport d’expertise amiable réalisé le 28 octobre 2024 par le cabinet EUREXO PJ mandaté par leur assureur. L’expert a conclu que la responsabilité civile décennale de la SARL KB est susceptible d’être recherchée en raison d’une installation non conforme aux règles de l’art, ce défaut de conformité étant susceptible de créer un risque pour la sécurité des biens et des personnes.
Les requérants justifient donc d’un d’un motif légitime à voir ordonner une expertise, ce afin de conserver ou d’établir, avant tout procès en responsabilité décennale susceptible d’être engagé contre la SARL KB et la société Ergo France, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Une expertise dont la mission et les modalités seront précisées dans le dispositif ci-après, sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Les demandeurs seront donc tenus aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Ordonne une expertise et commet
[W] [C]
[Courriel 1]
Tél. portable
0674972273
Tél. fixe
pour y procéder avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir convoqué les parties, de:
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— se rendre sur les lieux [Adresse 1] à [Localité 4] ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner le poele à granulé et rechercher s’il présente des désordres, malfaçons, non conformités, notamment ceux décrits dans l’assignation et les pièces produites à l’appui ;
— dans l’affirmative les décrire, en rechercher l’origine et les causes ;
— dire si les désordres proviennent de malfaçons, défectusosités ou non conformités aux documents contractuels, aux règles de l’art ou à la réglementation ;
— dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et/ou à le rendre impropre à sa destination et/ou à représenter un danger pour les personnes et les biens;
— préconiser les travaux de remise en état s’ils sont possibles et les chiffrer ; chiffrer le coût de ces travaux, à partir des devis fournis par les parties (en leur donnant alors un délai pour les produire) ou par les entreprises consultées directement et annexer les devis au rapport d’expertise à venir ;
— déterminer la durée prévisible de l’exécution de ces travaux, fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices subis par les demandeurs ainsi que par tout occupant de leur chef en raison de la réalisation desdits travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, vices, malfaçons, inexécutions et défauts de conformité constatés subis par les demandeurs ainsi que par tout occupant de leur chef tels que le préjudice de jouissance, le préjudice moral, le préjudice financier et économique… et en proposer une base d’évaluation;
— dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
— dire si des mesures ou des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et vices constatés ainsi que le préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, décrire ces mesures ou travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible ;
Dit que l’expert pourra autoriser les requérants à faire exécuter à leurs frais, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimerait indispensables, sous le constat de bonne fin de l’expert qui dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des dits travaux, de dans l’attente de la fin des opérations d’expertise et du dépôt de son rapport ;
— plus généralement fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices subis;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à Monsieur [S] [A] et Madame [U] [B] de consigner au greffe du tribunal une somme de 2300 euros avant le 27 février 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 30 juin 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du Code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile: “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, Monsieur [S] [A] et Madame [U] [B] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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