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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 3 nov. 2025, n° 23/07240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, S.A.R.L. FUN LOISIRS, S.A. PACIFICA, CPAM DE LA GIRONDE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
61B
RG n° N° RG 23/07240 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YE3N
Minute n°
AFFAIRE :
[W] [C]
C/
S.A.R.L. FUN LOISIRS
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
CPAM DE LA GIRONDE
S.A. PACIFICA
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP BAYLE – JOLY
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Greffier présent lors des débats :
Madame Elisabeth LAPORTE
Greffier présent lors de la mise à disposition :
Monsieur ROUCHEYROLLES
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C] de nationalité française exerçant la profession de chauffeur ambulancier
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FUN LOISIRS SARL exerçant sous l’enseigne « [11] », immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 814 059 390,, prise en la personne de son représentant légal, gérant, où étant et parlant comme ci-après.
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, où étant et parlant comme ci-après.
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, où étant et parlant comme ci-après.
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, où étant et parlant comme ci-après.
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, où étant et parlant comme ci-après.
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 octobre 2019, M. [W] [C] a été victime d’un accident alors qu’il participait à des activités de loisirs au sein du centre de loisirs [11] à [Localité 10] exploité par la SARL FUN LOISIRS. Il a glissé et chuté sur son pied droit alors qu’il participait en extérieur à une partie de BubbleFoot. Il a présenté, dans les suites de cet accident, une fracture du péroné.
Il a déclaré le sinistre à son assureur défense recours, la MACIF, laquelle a demandé à la compagnie MMA, assureur de la SARL FUN LOISIRS, la prise en charge de ce sinistre. Par message du 25 février 2020, la compagnie MMA a opposé un refus de garantie.
C’est dans ces conditions que par acte délivré les 10 et 16 août 2023, M. [W] [C] a fait assigner la SARL FUN LOISIRS, la SA MMA IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les MMA), la CPAM de la Gironde et la SA PACIFICA pour voir reconnaître la responsabilité contractuelle de la SARL FUN LOISIRS dans l’accident et obtenir avant dire droit une mesure d’expertise médicale.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, M. [W] [C] demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’article L. 421-3 du Code de la consommation,
Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile,
A titre principal
— condamner la SARL FUN LOISIRS in solidum avec son assureur MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [W] [C] suite à la chute survenue le 19 octobre 2019.
— condamner la SARL FUN LOISIRS, in solidum avec son assureur MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [W] [C] une provision de 7.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
— débouter la SARL FUN LOISIRS, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions
A titre subsidiaire
— condamner la SARL FUN LOISIRS in solidum avec son assureur MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à réparer le préjudice subi par Monsieur [W] [C] suite à la chute survenue le 19 octobre 2019 à hauteur de 75%
En tout état de cause
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire avec mission habituelle en la matière en vue de l’évaluation du préjudice de Monsieur [W] [C].
— sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif.
— condamner la SARL FUN LOISIRS, in solidum avec son assureur MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [W] [C] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SARL FUN LOISIRS, in solidum avec son assureur MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En défense, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la SARL FUN LOISIRS et les MMA demandent au tribunal de :
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— juger que la SARL FUN LOISIR n’a pas commis de manquement à son obligation de
sécurité de moyens,
En conséquence,
— juger que la responsabilité contractuelle de la SARL FUN LOISIR n’est pas engagée,
— juger que la SARL FUN LOISIR et ses assureurs, les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ne sont pas tenus de réparer le préjudice corporel de Monsieur [C] en lien avec la chute dont il a été victime le 19 octobre 2019,
— débouter Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la CPAM DE LA GIRONDE de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [C] à verser à la SARL FUN LOISIR et ses assureurs, les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de
3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la CPAM de la Gironde demande au tribunal de :
— déclarer la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
EN CONSEQUENCE,
— déclarer la SARL FUN LOISIRS responsable de l’accident dont a été victime Monsieur [W] [C] le 19 octobre 2019 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
— déclarer que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social, Monsieur [W] [C] ;
— condamner solidairement la SARL FUN LOISIRS, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à indemniser la CPAM DE LA GIRONDE de son préjudice ;
— ordonner l’expertise médicale sollicitée par Monsieur [W] [C] ;
— surseoir à statuer sur le montant de l’indemnité due à la CPAM DE LA GIRONDE dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— condamner solidairement la SARL FUN LOISIRS, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La SA PACIFICA, mutuelle de M. [W] [C], n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité
M. [W] [C] et la CPAM de la Gironde fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle de la SARL FUN LOISIRS.
Ils exposent que celle-ci était en sa qualité de centre de loisirs tenue à une obligation de sécurité de moyens laquelle comporte une obligation de vigilance. Le jour de l’accident, la journée était particulièrement pluvieuse et les gérants du centre ont affirmé à M. [W] [C] qu’il n’y avait aucun danger alors que le terrain, qui était une sorte de pelouse sale et mal entretenue, était détrempé. Ils considèrent en outre que le centre de loisirs n’a pas mis tout en oeuvre pour assurer la sécurité des clients, notamment en ne les équipant pas suffisamment de protections de type genouillères, protège-tibias et chevillères alors même que l’activité implique des contacts et donc éventuellement des chutes. Ils considèrent que dès lors que la SARL FUN LOISIRS ne justifie pas avoir répondu à son obligation d’information et a méconnu son obligation de vigilance qui aurait dû la conduire à déconseiller et interrompre la partie de BubbleFoot qui était devenue dangereuse en raison d’un sol glissant. Enfin, ils soutiennent qu’il ne peut leur être opposé une acceptation des risques.
Les sociétés défenderesses font d’abord valoir que l’accident ne s’est pas produit sur une pelouse sale et mal entretenue mais sur un terrain en PVC avec des bordures gonflables destiné à être mouillé pour les besoins de l’activité. Elles soutiennent que M. [W] [C] ne rapporte pas la preuve du mauvais état de ce terrain et font valoir que l’activité pratiquée était une activité d’Aqua BubbleFoot et non de Bubblefoot de sorte que le terrain était nécessairement mouillé. Elles affirment qu’il était donc logique que l’équipe encadrante ait expliqué qu’il était possible de jouer un jour de pluie puisque la surface de jeu devait être mouillée. Elles contestent tout manquement à leur devoir de vigilance et d’information et rappellent que M. [W] [C] avait parfaitement connaissance et conscience que le sol était humide dans le cadre de l’activité de loisir à laquelle il a souhaité participer et accepté de jouer dans ces conditions.
Il est constant qu’en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”, il pèse sur l’exploitant du centre de loisirs une obligation de sécurité dont il n’est pas discuté qu’elle était en l’espèce une obligation de moyens.
Il n’est pas non plus discuté qu’au cours d’une partie de BubbleFoot, M. [W] [C] s’est fracturé le péroné. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve que la SARL FUN LOISIRS a manqué à ses obligations contractuelles d’information et de vigilance.
Les parties s’opposent d’abord sur la nature du terrain sur lequel s’est déroulée la partie de BubbleFoot. M. [W] [C] fait valoir que la partie s’est déroulée sur une pelouse sale et mal entretenue dont il produit une photographie dans ses conclusions. Les défendeurs font valoir au contraire qu’elle s’est déroulée sur un terrain dédié à l’activité, entouré de bordures gonflables et destiné à être mouillé pour les besoins de l’activité.
Il ressort des pièces produites que la photographies montrant un terrain constitué d’une pelouse que M. [W] [C] affirme être le terrain sur lequel l’activité s’est déroulée est extraite du site informatique du centre de loisirs. Or, dans sa déclaration à son assureur, M. [W] [C] indique “le terrain de Bubblefoot était en extérieur, le revêtement ressemblait à s’y méprendre au liner des piscines”. Son ami [F] [Z] qui a établi une attestation décrit le terrain comme “une sorte de grande piscine vide avec une surface glissante et mouillée”. La partie ne s’est donc de toute évidence pas déroulée sur une pelouse détrempée mais sur un revêtement en PVC comme celui d’une piscine, et semblable au terrain figurant sur les photographies du site produites en défense, qui montrent un terrain de foot en PVC.
Il ressort par ailleurs de la déclaration d’accident que M. [W] [C] a discuté avec les organisateurs de l’état du terrain puisqu’il indique “les gérants du centre de loisirs nous ont demandé après la partie de paintball si nous voulions toujours faire la partie de BubbleFoot ou si nous étions fatigués, je leur ai demandé si le fait que le terrain soit mouillé il soit praticable ou si cela représentait un éventuel danger. Ils m’ont assuré que non, que même l’été ils arrosent le terrain car c’est le fait qu’il soit glissant que la partie devient drôle. De là, avec la certification de l’absence de danger, nous avons dit oui et ils nous ont gonflé les bulles pour que nous puissions nous glisser dedans et commencer la partie”.
Les photographies du terrain produites par les défendeurs montrent effectivement un terrain type liner de piscine mouillé par les organisateurs, sur lequel les participants jouent au football enfermés dans des bulles en plastique préalablement gonflées. Le fait que le terrain ait été mouillé le jour de l’accident n’est donc pas en lui même un facteur de risque particulier au regard d’une activité se pratiquant en extérieur, sur un sol mouillé, et qui consiste, selon le site du centre de loisirs, à faire tomber les autres.
S’agissant du manque d’entretien de l’installation, il convient de constater qu’aucun élément ne vient confirmer les affirmations de M. [W] [C]. Les deux avis Tripadvisor produits, datés d’août 2022 et de septembre 2017, avis non vérifiables, ne permettent pas d’établir le mauvais état du terrain le jour de l’accident, et les défendeurs produisent d’ailleurs des avis contraires tout aussi peu vérifiables. Dans sa déclaration, M. [W] [C] a indiqué que “avec le recul, le terrain avait comme un voile d’algue verte sur les parois et le sol était recouvert de feuilles quasiment décomposées et de petites brindilles (…) J’ai perdu mon appui en marchant sur un voile que je ne pourrai pas décrire, comme un liner sale et mouillé”. [F] [Z] mentionne seulement dans son attestation “une surface glissante et mouillée”. Les seules affirmations de M. [W] [C] sur la présence de feuilles ou
d’algue verte, dont il ne serait rendu compte de la présence qu’avec du recul et donc après l’accident, ne suffisent pas à établir que le centre de loisirs a manqué à son obligation d’entretien des installations.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la partie s’est déroulée sur un terrain en PVC mouillé, et qu’elle consistait à faire tomber les participants lesquels étaient enfermés dans des bulles de plastique.
M. [W] [C] et la CPAM de la Gironde reprochent encore aux défendeurs un manquement au devoir d’information et de vigilance. S’agissant du devoir d’information, il est établi qu’une discussion est intervenue entre M. [W] [C] et les gérants du centre de loisirs quant à la dangerosité du terrain. Il a été confirmé à M. [W] [C] que la partie devait se dérouler sur un terrain glissant, le but du jeu étant de faire tomber les autres participants. Il en ressort que l’information sur l’état du terrain et les risques de chute inhérents à l’activité lui a été donnée. S’agissant par ailleurs du devoir de vigilance et du grief tiré de l’absence de mise à disposition d’équipements de protection tels que genouillères ou protèges tibia, il doit être constaté que le risque présenté par l’activité n’apparaît pas tel qu’il nécessitait la mise en oeuvre de dispositions de précautions particulières.
M. [W] [C] et la CPAM de la Gironde ne rapportent par conséquent pas la preuve qui leur incombe que la SARL FUN LOISIRS a manqué à ses obligations contractuelles. Ils devront être déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, M. [W] [C] sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais non compris dans les dépens. Ils seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Déboute M. [W] [C] et la CPAM de la Gironde de l’intégralité de leurs demandes
Déboute la SARL FUN LOISIRS, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [C] aux dépens,
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Eric ROUCHEYROLLES, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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