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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 janv. 2026, n° 24/02881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02881 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCH6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
N° RG 24/02881 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCH6
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me William HAMON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me BENIBRI
DEFENDERESSE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
RECOUVREMENT C3S
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 4 décembre 2018, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a informé la société [1] qu’elle faisait l’objet d’une vérification de l’assiette déclarée pour la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue par les articles L. 651-1 et suivants puis L. 137-30 à L. 137-39 du code de la sécurité sociale.
La société [1] lui a indiqué par courrier du 29 janvier 2019 qu’elle avait déduit de l’assiette de cette contribution le montant de l’ensemble des transferts intracommunautaires.
L’URSSAF lui a répondu qu’elle considérait au visa de l’article 256 III du code général des impôts que ces transferts étaient des livraisons intracommunautaires entrant dans le champ d’application de la TVA et qu’ils ne pouvaient selon elle être exclue de l’assiette de la [2] La société a maintenu sa position.
Par courrier recommandé daté du 13 février 2019, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [1], concluant à un solde débiteur de la société de 64 863 euros.
La société a adressé sa réponse à la lettre d’observations par courrier daté du 11 mars 2019.
L’URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 23 décembre 2021, maintenant sa position.
Par courrier recommandé daté du 23 décembre 2021 avec avis de réception du 28 décembre 2021, l’URSSAF a mis en demeure la société [1] de lui payer la somme de 91 579 euros (soit 64 863 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, et 20 232 euros de majorations de retard) dues au titre de les années 2015, 2016, 2017 et 2018.
Le 10 janvier 2022, la société [1] a procédé au paiement, à titre conservatoire, de la totalité des cotisations, hors majorations, pour un montant de 64 863 euros auprès de l’agent comptable de l’URSSAF, correspondant à l’intégralité du principal redressé, pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018. Il lui a été accordé la remise partielle des majorations, ramenées à 8 691 euros que la société [1] a réglées le 20 mai 2022.
Par courrier du 17 février 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 27 avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [1] par décision du 7 juin 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 juillet 2022, la société [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 7 juin 2022 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Par jugement du 4 juin 2024, le pôle social a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de deux arrêts de la Cour de cassation.
Suite à une réinscription de l’affaire au rôle, les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
La clôture de l’instruction a été ordonnée à l’audience du 4 novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, la société [1], se rapportant pour le surplus à ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
— annuler la lettre d’observations de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur du 13 février 2019 et la mise en demeure du 23 décembre 2021 ;
— annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— ordonner la restitution de la somme de 64 863 euros en principal avec intérêts de retard au taux légal et anatocisme à compter de la date de paiement de cette somme, soit le 10 janvier 2022 ;
— ordonner la restitution de la somme de 8 691 euros en principal avec intérêts de retard au taux légal et anatocisme à compter de la date de paiement de cette somme, soit le 17 mai 2022 ;
— dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à la société [1] de communiquer et transmettre tous justificatifs permettant de déterminer le montant de [3] au titre des seuls biens qui n’auraient pas fait l’objet d’une vente à l’étranger ;
— dire qu’il n’y a pas lieu de désigner un expert judiciaire ;
— annuler le redressement des chefs critiqués ;
— dire qu’il n’y a pas lieu de transmettre une nouvelle question préjudicielle sur un point déjà tranché à maintes reprises ;
— condamner l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur aux dépens ;
— condamner l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à payer à la société [1] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles au regard des frais engagés, la solution obtenue par la société [1] aux termes de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 5 octobre 2023 ayant été confirmée à six reprises par la Cour de cassation.
Au soutien de ses demandes, elle développe notamment l’argumentation suivante :
— Les sommes calculées par l’URSSAF concernent des transferts de stocks de marchandises appartenant à la société, qu’elle expédie pour elle-même depuis la France vers d’autres Etats-membres de l’Union européenne. Aucun chiffre d’affaires soumis à la contribution sociale de solidarité des sociétés n’est donc réalisé par la société lorsque les stocks quittent le territoire national.
— La pratique de l’URSSAF est donc contraire à l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale mentionnant que les sommes doivent concerner un chiffre d’affaires, contraire à l’arrêt rendu le 14 juin 2018 par la CJUE (arrêt C-39/17) et à la position de la Cour de cassation dans des arrêts du 16 février 2023, du 30 janvier 2025 et du 5 juin 2025.
— Les transferts de stocks intracommunautaires sans changement de propriétaires doivent être mentionnés sur la déclaration de TVA en raison de dispositions spécifiques (article 256 III du code général des impôts), visant à vérifier que la TVA est bien perçue par l’Etat-membre de consommation des biens. La société [1] a donc déclaré de façon effective la TVA du pays membre de l’Union européenne par un mécanisme d’autoliquidation de la TVA, et cette TVA due sur la vente du bien a été perçue en Italie. En revanche, ces transferts de stocks ne génèrent pas un chiffre d’affaires provenant de la vente à un tiers, et ne rentrent donc pas dans le cadre de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale définissant l’assiette de la C3S.
— Il a été jugé clairement notamment par la CJUE (arrêt C-39/17 du 14 juin 2018) que la position de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur avait pour effet d’instaurer une taxe d’effet équivalent à des droits de douane à l’exportation, qui sont prohibés par les articles 28 et 30 du Traité portant sur le fonctionnement de l’Union européenne. La commission de recours amiable a cité cet arrêt de façon tronquée.
— La CJUE a jugé que les articles 28 et 30 du TFUE ne s’opposaient pas à une réglementation d’un Etat-membre prévoyant que l’assiette de contributions perçues sur le chiffre d’affaires annuel des sociétés soit calculée en tenant compte de la valeur représentative des biens transférés par un assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, de cet Etat-membre vers un autre Etat-membre, alors même que leur valeur n’est prise en compte dans ladite assiette que lors de leur vente ultérieure, à la triple condition :
1° que la valeur de ces biens ne soit pas une nouvelle fois prise en compte dans ladite assiette lors de leur vente ultérieure dans cet Etat-membre ;
2° que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre Etat-membre ou ont été réacheminés dans l’Etat-membre d’origine sans avoir été vendus et
3° que les avantages résultant de l’affectation desdites contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché nationale lors de sa mise sur le marché.
— S’agissant de la première condition, l’arrêt rendu le 4 avril 2018 par la Cour de cassation confirme que l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas d’exclure de l’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés la valeur des biens transférés dans un autre Etat-membre lors de leur vente ultérieure dans cet Etat-membre.
— S’agissant de la deuxième condition, la réglementation française n’a pas prévu la déduction de la valeur des transferts intracommunautaires de biens de l’assiette de la [3] lorsque les biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre Etat-membre ou reviennent dans l’Etat-membre d’origine sans avoir été vendus. Contrairement à ce qu’affirme la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur, le mécanisme de remboursement de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ne constitue pas un tel droit à déduction. Les modifications par l’URSSAF de sa notice pour prévoir une déduction en 2022 ne peuvent valoir que pour l’avenir, et non pour la période 2018 redressée à tort – étant précisé que cette notice fait référence à des jurisprudences obsolètes.
— S’agissant de la troisième condition, c’est à l’URSSAF de démontrer qu’elle serait remplie, au regard des points 46 et 47 de l’arrêt de la CJUE en date du 14 juin 2018.
— La société [1] n’a pas à ramener la preuve que les biens litigieux sont revenus en France sans être vendus ou n’étaient pas destinés à être vendus. Faute pour la réglementation française [3] de permettre les déductions exigées par le droit de l’Union européenne pour écarter la qualification de taxe d’effet équivalent à des droits de douane, le chiffre d’affaires soumis à la [3] doit être diminué de l’ensemble des transferts de stocks intracommunautaires, sans qu’il y ait lieu pour le tribunal d’apprécier in concreto la valeur des transferts intracommunautaires qui n’ont pas été vendus ou qui ont été réacheminés en France.
— Il n’existe aucun risque d’enrichissement sans cause puisque la deuxième condition posée par la CJUE n’est pas respectée. L’assujettissement à la [3] des transferts intracommunautaires était donc illégal. En toute hypothèse, la charge de la preuve de l’enrichissement sans cause et de son quantum incomberait à l’URSSAF. La Cour de cassation et le Conseil d’Etat ont estimé que le remboursement d’une taxe perçue illégalement impliquait de démontrer que cette taxe avait été intégralement répercutée sur les consommateurs sans diminution du volume de vente pour le vendeur assujetti à cette taxe. Or il n’y a aucun lien entre la [3] et un quelconque prix unitaire facturé à un client et cette contribution constitue une charge d’exploitation.
— A titre très subsidiaire, il est soulevé que le législateur ne peut imposer un contribuable sur des revenus dont il n’a pas la disposition et qu’inclure dans l’assiette de la [3] la valeur de transferts purement interne à la société aurait un tel effet et porterait donc atteinte au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.
L’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur, se rapportant pour le surplus à ses conclusions écrites, demande au tribunal de :
A titre principal,
— enjoindre à la société [1] de communiquer et transmettre tous justificatifs permettant de déterminer le montant de la [3] au titre des seuls biens qui n’auraient pas fait l’objet d’une vente à l’étranger (destruction, réacheminement en France, etc) ;
— débouter la société [1] de sa demande de remboursement intégral des trop versés au titre de la [3] 2015, 2016, 2017 et 2018 à défaut de production des justificatifs de la part des invendus ;
— condamner l’URSSAF à restituer les trop-perçus de C3S sur la seule quote-part susceptible de faire l’objet d’une déduction selon la CJUE sur la base des justificatifs communiqués ;
A titre subsidiaire,
— désigner un expert judiciaire ayant notamment pour mission de :
— chiffrer et donner son avis sur les biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans un autre Etat-membre,
— chiffrer et donner son avis sur les biens qui ont été réacheminés en France,
— chiffrer et donner son avis sur le montant de la [3] pouvant faire l’objet d’une demande de remboursement (biens non destinés à être vendus ou réacheminés),
— condamner l’URSSAF à restituer les trop-perçus de C3S sur la seule quote-part susceptible de faire l’objet d’une déduction selon la CJUE chiffrée par l’expert désigné ;
A titre infiniment subsidiaire,
— surseoir à statuer et saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante :
« L’article 28 et l’article 30 du Traité sur le fondement de l’Union européenne interprétés à la lumière de la jurisprudence de la CJUE (arrêt C-39/17 du 14 juin 2018) s’opposent-ils à une réglementation nationale ou à une pratique juridictionnelle nationale qui, en l’absence de mécanisme permettant la déduction avant l’assujettissement de la valeur des biens transférés dans un autre Etat membre de l’Union européenne mais non vendus dans cet Etat membre ou réacheminés sans avoir été vendus, conduit à annuler intégralement les redressements opérés par l’administration et/ou accorder une demande de remboursement de la [3] sur l’intégralité des transferts de stocks et à restituer aux sociétés la totalité des sommes correspondant à la valeur de l’ensemble des transferts de stocks intracommunautaires, sans qu’il soit exigé du redevable qu’il justifie de la réalité des invendus ou réacheminés, alors que la seule restitution de la fraction correspondant aux biens non vendus ou réacheminés est exigée par le droit de l’Union européenne, en particulier pour éviter un enrichissement sans cause du redevable ?
En d’autres termes le droit de l’Union européenne impose-t-il aux juridictions nationales, saisies d’un recours contre un redressement portant sur l’assiette de la [3] et/ou d’une demande de remboursement de la [3] sur l’intégralité des transferts de stocks, de limiter la restitution aux seuls biens dont le redevable apporte la preuve qu’ils n’ont pas été vendus dans l’Etat membre de destination ou qu’ils ont été réacheminés en France sans avoir été vendus, ou bien autorise-t-il l’annulation totale du redressement et/ou d’accorder un remboursement de la [3] correspondant à tous les transferts de stocks sans cette vérification ? » ;
En tout état de cause,
— juger la société [1] mal fondée en ses demandes et l’en débouter
— valider la mise en demeure du 23 décembre 2021 ;
— valider la décision de la commission de recours amiable du 7 juin 2022.
Au soutien de sa demande, elle se prévaut notamment de l’argumentation suivante :
— Elle a tiré toutes les conséquences de l’arrêt de la CJUE rendu le 14 juin 2018, qui a renvoyé à chaque juridiction le soin de vérifier si les trois conditions qu’elle a édictées sont remplies.
— Ainsi, la cour d’appel de Paris a rejeté l’argumentation de l’URSSAF en considérant que la deuxième condition n’était pas remplie, ce dont l’organisme a pris acte. Il reconnaît désormais le droit à déduction, la demande pouvant être formée via le formulaire C3S, sur papier libre ou dans le cadre d’une action en justice.
Depuis 2022, le formulaire de déclaration C3S permet une déduction avant assujettissement, pour les transferts intracommunautaires entrant dans le champ d’application de la TVA non destinés à être vendus dans l’autre Etat-membre ou acheminés en France sans avoir été vendu dans l’autre Etat membre.
— Compte tenu des décisions rendues par la Cour de cassation les 15 mai 2025 et 5 juin 2025, qui considèrent que l’assujettissement à la [3] de transferts intracommunautaires n’est conforme au droit de l’Union européenne que si leur valeur peut être exclue dès la déclaration initiale, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur consent à restituer les trop-perçus de [3] pour les années antérieures à 2022.
— Néanmoins, ces décisions de la Cour de cassation ne sauraient avoir pour effet d’exonérer les sociétés de la preuve de la valeur des stocks invendus.
— En effet, si le juge national doit écarter l’application d’une législation nationale instituant une imposition contraire au droit de l’Union européenne et à faire droit à la demande de remboursement de l’imposition, l’auteur de cette demande de remboursement reste tenu de rapporter la preuve de son bien-fondé.
— En outre, il convient d’écarter toute restitution entraînant un enrichissement sans cause.
— Par conséquent, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à la société [1], en demande et seule à même de connaître cette information, de justifier du montant des stocks invendus, qui seuls peuvent donner lieu à restitution.
— A titre subsidiaire, le tribunal pourra ordonner une mesure d’instruction en ce sens ou à défaut poser une question préjudicielle visant à vérifier si l’annulation intégrale des redressements opérés, y compris sur les biens vendus à l’étranger, est justifiée.
— Contrairement à ce qu’affirme la société, la CJUE n’a pas exigé que la réglementation française ait prévu la déduction de la valeur des transferts intracommunautaires de biens de l’assiette de la [3] s’ils ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre Etat membre ou ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans être vendus. Ils suffit que cette valeur soit déduite de façon effective.
— De plus, la valeur des biens transférés n’est pas soumise deux fois à la [3] (lors du transfert et lors de la vente dans l’autre Etat membre). La société qui déjà déclaré les transferts de stock à la TVA n’a pas à les déclarer une deuxième fois lors de la revente ultérieure dans l’autre Etat membre, puisque le chiffre d’affaires réalisé dans cet autre Etat n’est pas effectué en France et ne figure pas dans le montant du chiffre d’affaires global déclaré.
— S’agissant de l’atteinte alléguée au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques, l’article 126-1 du code de procédure civile ne permet pas au tribunal de l’apprécier lui-même. De plus le législateur a entendu faire contribuer l’ensemble des sociétés à l’équilibre de divers régimes de protection sociale obligatoire, y compris les sociétés déficitaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur les demandes avant dire droit de l’URSSAF
A titre liminaire
Aux termes des articles L. 651-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans ses rédactions successives applicables au litige, puis des articles L. 137-30 et suivants du code de la sécurité sociale à compter du 25 novembre 2018, les sociétés en nom collectif sont soumises à une contribution sociale de solidarité annuelle, assises sur le chiffre d’affaire global de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est due, déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, après application d’un abattement.
L’article 256 du code général des impôts, relatif à la TVA, prévoit qu’est assimilé à une livraison de biens, le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise à destination d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Ces transferts intracommunautaires sont ainsi soumis à la TVA.
Par ailleurs, il est rappelé que le droit de l’Union européenne s’impose à l’ensemble des autorités nationales.
Le Traité de fonctionnement de l’Union européenne prévoit, aux termes de son article 28 que " 1. L’Union comprend une union douanière qui s’étend à l’ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l’interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l’importation et à l’exportation et de toutes taxes d’effet équivalent, ainsi que l’adoption d’un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.
2. Les dispositions de l’article 30 et du chapitre 3 du présent titre s’appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu’aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres. "
L’article 30 de ce même traité précise que « Les droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s’applique également aux droits de douane à caractère fiscal ».
Or la Cour de justice de l’Union européenne, aux termes de son arrêt n° C-39/17 rendu le 14 juin 2018, suite à une question préjudicielle sur la [3], a statué de la façon suivante : " Il résulte de ce qui précède que les articles 28 et 30 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre prévoyant que l’assiette de contributions perçues sur le chiffre d’affaires annuel des sociétés, pour autant que ce dernier atteint ou dépasse un certain montant, soit calculée en tenant compte de la valeur représentative des biens transférés par un assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, de cet État membre vers un autre État membre de l’Union, cette valeur étant prise en compte dès ledit transfert, alors que, lorsque les mêmes biens sont transférés par l’assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, sur le territoire de l’État membre concerné, leur valeur n’est prise en compte dans ladite assiette que lors de leur vente ultérieure, à la condition :
— premièrement, que la valeur de ces biens ne soit pas, une nouvelle fois, prise en compte dans ladite assiette lors de leur vente ultérieure dans cet État membre?;
— deuxièmement, que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre État membre ou ont été réacheminés dans l’État membre d’origine sans avoir été vendus, et
— troisièmement, que les avantages résultant de l’affectation desdites contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. "
Cette décision impose, à travers sa condition n°2, que la législation ou l’organisme de recouvrement aient pu permettre au cotisant de déduire de l’assiette de la C3, avant tout assujettissement, la valeur des biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans l’Etat membre de transfert ou ceux qui ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans avoir été vendus.
L’organisme de recouvrement qui n’a pas mis à la disposition du cotisant une telle possibilité d’exonération ne peut pas, par la suite, se prévaloir d’un aménagement ultérieur de ses formulaires.
Ce principe a entraîné, de fait, l’annulation des redressements opérés par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à l’encontre d’autres sociétés.
En outre, en cas de contestation du redressement, il n’appartient pas à la juridiction de procéder au nouveau calcul de l’assiette des cotisations ou même d’inviter l’URSSAF à lui proposer de nouveaux calculs, mais uniquement de vérifier le bien-fondé du redressement.
En l’espèce, si l’URSSAF a procédé en 2022 à la modification de son formulaire de déclaration, il n’est pas contestable que lors des années litigieuses, la société ne pouvait effectuer une déclaration permettant de déduire uniquement la valeur des biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans l’Etat membre de transfert ou ceux qui ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans avoir été vendus.
L’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir fourni cette information, ni tenter désormais de modifier l’assiette de cotisations relevant de sa lettre d’observations du 13 février 2019, alors qu’elle pouvait encore procéder à cette modification au stade de la commission de recours amiable.
A. Sur la demande de question préjudicielle
Le juge ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige.
En l’espèce, la solution à la question posée n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige, si bien que cette demande sera rejetée.
B. Sur la demande tendant à enjoindre à la société [1] de justifier du montant de la [3] au titre des seuls biens qui n’auraient pas fait l’objet d’une vente à l’étranger (destruction, réacheminement en France, etc)
Il ressort des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par une autre partie, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de la pièce. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions ou sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, cependant, cette demande apparaît non fondée, le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour trancher le litige.
C. Sur la demande d’expertise avant dire droit
En application des articles 143, 144 et 146 du même code, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer mais elles ne peuvent en aucun cas être ordonnées pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour statuer, de sorte que rien ne justifie d’ordonner l’expertise avant dire droit.
D. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Compte tenu du fait que les autres demandes avant dire droit de l’URSSAF sont rejetées, cette demande est sans objet.
II. Sur les demandes de la société [1]
A. Sur les demandes d’annulation de la lettre d’observations, de la mise en demeure et de la décision de la commission de recours amiable
Il résulte du raisonnement précédemment exposé, qui a conduit à rejeter les demandes avant dire droit de l’URSSAF, que le redressement opéré par l’organisme était non fondé et ne peut qu’être annulé.
Il convient dès lors d’annuler la lettre d’observations du 13 février 2019, la mise en demeure du 23 décembre 2021 et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
B. Sur les demandes de remboursement
Conformément à l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [1] s’est acquittée tant du principal des cotisations que des majorations de retard partiellement réduites.
Il convient donc de condamner l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à lui restituer ces sommes avec intérêts à compter de l’assignation valant mise en demeure de remboursement.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
Dès lors qu’elle est ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, elle ne porte nécessairement que sur les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté.
Compte tenu de la demande, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
III. Sur les demandes accessoires
L’URSSAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Au regard de la longueur de la procédure et des décisions précédemment intervenues, il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à la société [1] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur de sa demande de question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne,
DEBOUTE l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur de sa demande d’injonction de produire des justificatifs,
DEBOUTE l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur de sa demande d’expertise judiciaire,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner un sursis à statuer,
ANNULE la lettre d’observations du 13 février 2019, la mise en demeure du 23 décembre 2021 et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable,
CONDAMNE l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à rembourser à la société [1] les sommes suivantes :
-64 863 euros au titre des cotisations, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
-8 691 euros au titre des majorations de retard, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur aux dépens,
CONDAMNE l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à payer à la société [1] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2026 et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
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