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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 9 févr. 2026, n° 25/02097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02097 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23RH
MI : 22/00000940
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 09/02/2026
à la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 09/02/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 12 janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
SELARL SOCIETE D’ARCHITECTURE HUBERT DE FOLMONT ET [Y] [C]
dont le siège social est:
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
[W] CABINET [Z]
[W] dont le siège social est:
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ci devant et actuellement :
[Adresse 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 23 mai 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble [Adresse 1] à LA TESTE DE BUCH et désigné Monsieur [B] pour y procéder.
Suivant acte du 30 septembre 2025, la SELARL SOCIETE D’ARCHITECTURE HUBERT DE FOLMONT ET [Y] [C] a fait assigner la [W] CABINET [Z] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SELARL SOCIETE D’ARCHITECTURE HUBERT DE FOLMONT ET [Y] [C] a exposé qu’il apparaît nécessaire que le CABINET [Z] participe aux opérations d’expertise dans la mesure où il résulte du contrat de maîtrise d’oeuvre que celui-ci est intervenu en phase PRO pour l’établissement des cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) et qu’il est donc nécessaire qu’il soit attrait à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2025.
Bien que régulièrement assignée, la [W] CABINET [Z] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n° 2 du 13 mai 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la [W] CABINET [Z] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SELARL SOCIETE D’ARCHITECTURE HUBERT DE FOLMONT ET [Y] [C] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SELARL SOCIETE D’ARCHITECTURE HUBERT DE FOLMONT ET [Y] [C], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance, réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] par ordonnance de référé du 23 mai 2022 seront communes et opposables à la [W] CABINET [Z] qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SELARL SOCIETE D’ARCHITECTURE HUBERT DE FOLMONT ET [Y] [C] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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