Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 30 avr. 2026, n° 25/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01131 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCEZ
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
M. [E] [B]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30 Avril 2026.
DEMANDERESSE:
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : Sophie LASNE F.F. Greffier
Greffier lors du prononcé : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 05 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me HASCOET
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 5 avril 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [E] [B] un prêt personnel n° 81648797477 d’un montant de 12 000,00 € remboursable en 72 mensualités de 190,00 € hors assurance incluant notamment les intérêts au taux annuel effectif global fixe de 4,501%.
Les fonds ont été débloqués le 14 avril 2022.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée en date du 20 février 2024, mis en demeure Monsieur [E] [B] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la société CA CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier en date du 19 mars 2024.
Par acte d’huissier de justice signifié le 15 mai 2025 à étude, la société CA CONSUMER FINANCE a attrait Monsieur [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au pôle de proximité d’Évry, aux fins de voir :
à titre principal,
condamner Monsieur [E] [B] à lui payer la somme de 10 242,81 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 4,41 % à compter du 19 mars 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise,
constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [E] [B] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
condamner Monsieur [E] [B] à lui payer la somme de 10 242,81 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
en tout état de cause,
condamner Monsieur [E] [B] au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [E] [B] aux entiers dépens ;
rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 5 février 2026, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a relevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion, la nullité du contrat de prêt et/ou la déchéance du droit aux intérêts.
A cette même audience, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et a indiqué s’en rapporter au droit quant aux moyens relevés d’office. Elle a précisé que le premier incident de paiement non régularisé remontait au mois de novembre 2023.
Monsieur [E] [B] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (15 décembre 2023).
La demande de la société CA CONSUMER FINANCE est par conséquent recevable.
Sur le droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne (FIPEN):
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE, qui ne communique qu’un exemplaire de la FIPEN non signé, ne justifie pas qu’il a fourni un exemplaire de celle-ci aux emprunteurs avant la conclusion du contrat de crédit.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la preuve de la remise de la notice d’assurance
Il résulte de l’article L. 312-29, alinéa 1, du code de la consommation que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En application de l’article L. 341-4, alinéa 1, du code la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-29 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE ne verse pas aux débats la notice d’assurance. Le manquement trouvant son origine dès la conclusion du contrat, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L341-2 dudit code précise que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles [….] L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE produit la consultation du FICP et la fiche de dialogue mais aucun élément justificatif ne permet de corroborer les renseignements recueillis. Dans ces conditions, n’ayant pas respecté, antérieurement à la conclusion du contrat de crédit, son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, elle doit être intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce, dès la date de conclusion du présent contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Sur le devoir d’explication
En vertu de l’article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve des explications données à l’emprunteur lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, ni d’avoir attiré son attention sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes restant dues
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par Monsieur [E] [B] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de Monsieur [E] [B] s’établit donc comme suit :
Capital emprunté depuis l’origine
12 000,00 €
Moins les versements réalisés avant la déchéance du terme
3 735,90 €
Moins les versements réalisés après la déchéance du terme
0,00 €
Soit un total restant dû de
8 264,10 €
sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 19 mars 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [B] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 8 264,10 € au titre du solde du contrat de crédit du 5 avril 2022 sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 19 mars 2024.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [M] [L]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (7,62 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article L.313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [E] [B] de ce chef.
L’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande formée par la société CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe
DIT la société CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit n° 81648797477 conclu le 5 avril 2022 avec Monsieur [E] [B] à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 8 264,10 € pour solde du contrat de crédit n° 81648797477 en date du 5 avril 2022, cette somme ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de la société CA CONSUMER FINANCE de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
REJETTE la demande de la société CA CONSUMER FINANCE fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Arrêté municipal ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Département ·
- Trouble psychique ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Consentement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Adresses
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Comptes bancaires ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Indemnité de résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Solde ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Protection
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Propriété ·
- Astreinte ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Procès-verbal de constat ·
- Obligation ·
- Branche ·
- Plantation ·
- Cadastre
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Protocole ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Injonction de payer ·
- Protection ·
- Partie ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Médecin ·
- Expertise médicale ·
- Lettre recommandee ·
- Conforme ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Confidentiel
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Tribunal compétent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Dominique ·
- Sécurité sociale ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Caution solidaire ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Cadre ·
- Jugement par défaut
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Effets ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.