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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 23 déc. 2025, n° 25/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD, S.A. MMA IARD immatriculée c/ S.A., Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] sous le, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE
DOSSIER N° RG 25/01436 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSLE
AFFAIRE : [E], [T], [E] C/ S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 23 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
Copie à :
S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 440 048 882
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 775 652 126
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 23 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [I] [E]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître MEYER
Madame [X] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître MEYER
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître MEYER
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Cécile LETANG, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître LE PROVOST,
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3], substituée par Maître LE PROVOST,
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Cécile LETANG, avocat au barreau de LYON
CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 19 Août 2025 pour l’audience des référés du 25 Septembre 2025 ;
Vu le renvoi au 13 novembre 2025 ;
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée lors des débats de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, puis prorogé au 23 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juin 2023 alors qu’elle était passagère de son propre véhicule, assuré auprès de la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, conduit par Madame [O] [M], Madame [I] [E] a été victime d’un accident n’impliquant pas d’autre véhicule.
Madame [I] [E] a été évacuée au CHU de [Localité 8] où une tomodensitométrie (TDM) a été effectuée d’urgence, faisant état des blessures suivantes :
— Fracture instable de [Localité 7] de L2 avec bascule postérieure de la vertèbre au sein du canal vertébral d’environ 5 mm.
— Inversion de courbure du rachis cervical, pouvant être due au port d’une minerve cervicale mais ne pouvant faire exclure une entorse rachidienne.
— Présence de deux plages hypodenses de la partie inférieure de la rate, nodulaires, sans réhaussement.
— Lésion kystique de l’uncuns pancréatique.
Par ordonnance rendue le 30 mai 2024 (RG n°24/00335), à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi par Madame [I] [E], a essentiellement ordonné une expertise médicale de la victime confiée en dernier lieu au docteur [V] [G], aux frais avancés du demandeur, et condamné la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer les sommes de :
— 1 500 € à titre de provision ad litem,
— 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 5 février 2025. Ses conclusions sont les suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) : du 03/06/2023 au 08/06/2023
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) :
à 75 % du 09/06/2023 au 20/07/2023 (J + 45j post op) à 50 % du 21/07/2023 au 08/09/2023 à 30 % du 09/09/2023 au 18/03/2024 dégressive du 19/03/2024 à consolidation.- Consolidation médico légale le 12/11/2024
— Pretium doloris : 3,5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 jusqu’à la fin du DFTT à 30 % (18/03/2024)
— Préjudice esthétique définitif : 2/7
— Aide tierce personne (ATP)
4h/j pendant le DFTP à 75 %2h/jour pendant le DFTP à 50 %1h/jour pendant le DFTP à 30 %3h/semaine pendant la période du 19/03/2023 au 12/11/202410h/mois à titre pérenne.- Préjudice d’agrément :
N’est plus apte médicalement à reprendre le fitness en compétition qu’elle pratiquait auparavant.Pas de contre-indication d’ordre médical à reprendre les autres activités qu’elle pratiquait auparavant en loisir, mais celles-ci sont limitées dans leur intensité et leur durée (en lien avec l’accident)- Préjudice d’ordre sexuel : est gênée au niveau positionnel (en lien avec l’accident)
— PGPA : validation des arrêts de travail jusqu’au 18/03/2024
— Incidence professionnelle : est reconnu en RQTH le 11/09/2024 au 31/08/2029 à renouveler. Inaptitude à reprendre une activité en cuisine nécessitant une station debout prolongée et le port de charges. Cependant son état est compatible avec un temps partiel en cuisine.
— PGPF : conséquence de l’IP
— Dépenses de soins futurs : Ablation du matériel
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 13 % au regard des séquelles psycho somatiques (9 % rachis et 4 % psychiatrie).
Par actes délivrés les 19 et 21 août 2025, Madame [I] [E], Madame [X] [T], épouse [E] et Monsieur [R] [E] ont fait assigner la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et demandent, dans le dernier état de leurs conclusions notifiées le 4 septembre 2025, de :
condamner la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Madame [I] [E] une provision de 489 148,90 €, subsidiairement de 456 076,83 €, à valoir sur la réparation définitive de son préjudice,condamner la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum à payer par provision aux victimes par ricocher au titre de leur préjudice propre : – 5 000 € à Madame [X] [E]
— 5 000 € à Monsieur [R] [E] ;
condamner MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum à payer à Mesdames [I] et [X] [E] et Monsieur [R] [E], indivisément entre eux, une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilecondamner MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum aux dépens de l’instance, par application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction de droit ;déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM de l’Isère.
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au juge des référés de :
rejeter la demande de provision de Madame [I] [E] à hauteur de 489 148,91 € ou 456 076,84 €, puisque se heurtant à des contestations sérieuses ; limiter la provision de Madame [I] [E] qui pourrait être ordonnée à la somme de 25 923,98 € ou subsidiairement 149 026,7 € décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux actuels :
a. Dépenses de santé actuelles : 53,98 €
b. Frais d’assistance à expertise : rejet
c. Assistance par tierce personne temporaire :10 770 €
d. Préjudice matériel : rejet
e. Perte de gains professionnels actuels : rejet
Préjudices patrimoniaux permanents
a. Dépenses de santé future : rejet
b. Incidence professionnelle : rejet
c. [Localité 14] personne permanente : rejet ou subsidiairement : 91 902,72 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a. Déficit fonctionnel temporaire : 3 600 €
b. Souffrances endurées : 8 000 €
c. Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
a. Déficit fonctionnel permanent : rejet ou subsidiairement 31 200 €
b. Préjudice d’agrément : rejet
c. Préjudice esthétique permanent : 2 000 €
dire que toutes condamnations seront prononcées déduction faite des provisions déjà versées ; rejeter les demandes de provision des victimes indirectes puisque se heurtant à des contestations sérieuses ; rejeter le surplus des demandes ;
La CPAM de l’Isère, citée par acte délivré à une personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de provision de Madame [I] [E]
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [I] [E] n’est pas contesté par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, l’assureur contestant toutefois la provision demandée, estimant qu’elle relève de la liquidation définitive du préjudice par le juge du fond, mais également au regard des préjudices réellement subis par la victime.
En effet, Madame [I] [E] sollicite une nouvelle provision en détaillant poste par poste ses préjudices, ce qui revient à liquider entièrement ceux-ci.
Toutefois, s’il n’est pas interdit à la victime de solliciter en référé une provision équivalente à la totalité des préjudices qu’elle prétend avoir subi, la provision a pour limite les chefs non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum, et il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation poste par poste, laquelle relève des seuls pouvoirs du juge du fond.
S’il n’est pas discutable que les provisions déjà allouées ne réparent pas les préjudices subis par Madame [I] [E] dans leur intégralité de sorte qu’elle est fondée à solliciter une provision complémentaire, il résulte des explications des parties, des pièces produites et des conclusions de l’expert, qui sont pour partie contestées par les sociétés défenderesses que :
— Le taux horaire réclamé de 31,50 € au titre de l’assistance par tierce personne est très supérieur à celui habituellement alloué.
— L’indemnisation du préjudice matériel résultant des dommages causés au véhicule est sérieusement contestable et contestée, dès lors que le contrat d’assurance souscrit par Madame [I] [E], propriétaire du véhicule impliqué, contient une clause d’exclusion de garantie que l’assureur entend lui opposer, la conductrice étant, lors de l’accident, sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants.
— Les pertes de gains professionnels actuels sont sérieusement contestables, Madame [I] [E], qui a reçu des indemnités journalières, ne rapportant pas la preuve suffisante qu’elle aurait effectivement subi une perte de revenus ensuite de l’accident.
— Les dépenses de santé futures sont contestées et en l’état des justificatifs produits, seul un examen au fond de la demande est susceptible de déterminer ce qui restera effectivement à la charge de Madame [I] [E].
— L’imputabilité à l’accident d’une incidence professionnelle est sérieusement contestable et contestée, dans la mesure où il apparaît que la victime aurait été victime de coups postérieurement à l’accident et qu’en l’absence de discussion argumentée de l’expert, le lien de causalité entre l’accident et la reconnaissance RQTH dont bénéficie la victime est discutable et relève des seuls pouvoir d’appréciation du juge du fond.
— L’assistance par tierce personne après consolidation, retenue pour 10 heures par mois par l’expert, ne fait l’objet d’aucun développement argumenté ni d’aucune explication dans le rapport. Ce poste apparaît donc sérieusement contestable.
— L’indemnité réclamée de 30 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire est supérieure au taux habituellement retenu.
— Le préjudice d’agrément apparaît encore insuffisamment justifié en l’état des pièces produites et son principe même est contesté.
Il sera ajouté que, d’une manière générale, les longs développements de la victime sur la méthode qu’il convient d’adopter pour la fixation de tel ou tel préjudice relèvent d’une discussion et d’une appréciation de fond qui échappent au pouvoir du juge des référés.
En l’état de ces contestations et des postes de préjudices dont le principe n’est pas contesté par les défenderesses qui en discutent toutefois le quantum, et en considération des pièces produites, des conclusions de l’expertise, de l’âge de la victime à la date de la consolidation (24 ans), et des provisions déjà versées, il sera alloué à Madame [I] [E] une indemnité provisionnelle complémentaire de 58 000 €.
2. Sur les provisions demandées par les victimes indirectes
Madame [X] [T], épouse [E] et Monsieur [R] [E], parents de Madame [I] [E], réclament des indemnités provisionnelles au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions de l’existence qu’ils soutiennent avoir subi du fait de l’accident dont leur fille a été victime.
Toutefois, ces préjudices sont contestés dans leur principe par les défenderesses et, compte tenu des conséquences heureusement limitées de l’accident pour la victime directe, ils ne sont pas caractérisés avec l’évidence requise en référé, de sorte que les demandes formées à ce titre seront rejetées.
3. Sur les demandes accessoires
Le premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, avec distraction au profit de Maître Hervé Gerbi, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [E] les frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner les mêmes à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] [T], épouse [E] et Monsieur [R] [E] n’obtenant pas gain de cause, aucune indemnité sur le même fondement ne leur sera allouée.
Enfin, la CPAM de l’Isère étant partie à l’instance, la présente ordonnance lui est nécessairement opposable. La demande à ce titre est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Madame [I] [E] la somme provisionnelle complémentaire de 58 000 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices imputables à l’accident du 2 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes formées tant par Madame [I] [E] que par Madame [X] [T], épouse [E] et Monsieur [R] [E] ;
Condamnons in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Madame [I] [E] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Madame [X] [T], épouse [E] et Monsieur [R] [E] de leur demande fondée sur les mêmes dispositions ;
Condamnons in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens, avec distraction de droit au profit de Maître Hervé Gerbi, avocat au barreau de Grenoble.
LE GREFFIÈR LA PRÉSIDENTE
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
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