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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 14 févr. 2025, n° 24/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 22263000247
JUGEMENT DU : 14 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00140 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VAQ4
AFFAIRE : [W] [S] [C], [Z] [B] épouse [S] [C], [G] [K] C/ [H] [M]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 14 Février 2025,
composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur [W] [S] [C]
demeurant 76 rue Victor Hugo – RDC
93170 BAGNOLET
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [B] épouse [S] [C]
demeurant 76 rue Victor Hugo – RDC – 93170 BAGNOLET
comparante en personne assistée de Me Florence VERMANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C2081
Monsieur [G] [K]
non comparant, représenté par Me Florence VERMANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C2081
DEFENDEUR
Monsieur [H] [M]
demeurant 15 rue Victor Basch – 94220 CHARENTON LE PONT
non comparant, représenté par Me Ariane MINEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1694
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2022 à Saint-Maurice (94), alors qu’il intervenait en qualité de dépanneur auprès d’un véhicule en panne sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute A4, M. [W] [S] [C] a été percuté par le véhicule conduit par M. [A] [M]. Il est décédé à la suite du choc.
Par jugement du 27 janvier 2023, la 11ème chambre du tribunal correctionnel a déclaré M. [A] [M] coupable d’homicide involontaire aggravé, commis par conducteur de véhicule terrestre à moteur au préjudice de M. [W] [S] [C] ; le tribunal a reçu les constitutions de partie civile de Mme [Z] [B] veuve [S] [C] et de M. [G] [K] (frère du défunt), a condamné M. [M] à payer à titre d’indemnité provisionnelle, 10.000 euros à Mme [S] [C] et 5.000 euros à M. [K] ; le jugement a été déclaré opposable à la Mutuelle Saint-Christophe, assureur de M. [M], laquelle a réglé les condamnations provisionnelles accordées. Le tribunal a renvoyé l’affaire sur intérêts civils devant la 11ème chambre, à l’audience du 1er décembre 2023.
Par jugement du 1er décembre 2023, contradictoire à l’égard de Mme [S] [C], M. [K] et M. [M], la 11ème chambre correctionnelle a renvoyé l’affaire à l’audience du 5 avril 2024 devant la chambre des intérêts civils, pour mise en cause de la Mutuelle Saint-Christophe, assureur de M. [M].
Par lettre du 5 avril 2024 au président du tribunal correctionnel, la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine Saint-Denis a déclaré ne pas intervenir à l’instance et a précisé que la victime avait été prise en charge au titre du risque « accident du travail » ; elle a transmis au greffe sa créance initiale, de 1.961,42 euros dont 260,42 pour frais médicaux et 1.701 euros pour les frais funéraires.
La caisse a ensuite établi la notification définitive de ses débours du 31 mai 2024, d’un montant de 112.771,48 euros comprenant les sommes suivantes :
arrérages échus de la rente d’accident du travail du 30 juin 2022 au 15 avril 2024 : 25.351,65 euros,
capital de la rente d’accident du travail allouée à Mme [Z] [B] : 82.179,83 euros,
capital décès du 29 juin 2022 : 3.539 euros,
frais funéraires : 1.701 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, délivré par remise à sa personne en application de l’article 555 du code de procédure pénale, avec dénonciation de leurs demandes et de la liste de leurs pièces, les demandeurs ont cité la Mutuelle Saint-Christophe à comparaître devant la chambre des intérêts civils à l’audience du 5 avril 2024 devant la chambre des intérêts civils.
Après renvoi, l’audience est intervenue sur le fond le 8 novembre 2024.
Dans leurs écritures établies au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 1242 et 1343-2 du code civil et des articles L211-3 et suivants, et L211-9 et suivants du code des assurances, reprenant les montants figurant dans leur acte de citation, Mme [S] [C] et M. [K] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner solidairement M. [M] et la Mutuelle Saint-Christophe à les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices comme suit :
A M. [G] [K] :
préjudice d’affection : 40.000 euros,
préjudice de mort imminente : 5.000 euros ;
A Mme [S] [C] :
frais d’obsèques : 2.530 euros,
frais de visa : 80 euros,
frais d’avion : 700 euros,
frais divers : 1.000 euros de frais de réception,
perte économique : 601.444 euros au titre du préjudice de la perte de revenus sous déduction du recours subrogatoire de la sécurité sociale pour un montant de 122.771 euros,
arrérages : 23.345,65 euros au titre des arrérages du préjudice économique du 29 juin 2022 au 30 novembre 2023, à parfaire,
préjudice d’affection : 50.000 euros,
préjudice de mort imminente : 5.000 euros ;
Condamner la Mutuelle Saint-Christophe au doublement des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 sur la totalité des sommes allouées, avec anatocisme ;
Condamner solidairement M. [M] et la Mutuelle Saint-Christophe à verser aux demandeurs la somme de 4.000 euros à chacun, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamner solidairement M. [M] et la Mutuelle Saint-Christophe en tous les dépens de l’instance, qui comprendront les frais de signification du jugement à intervenir.
Par conclusions n°2, la Mutuelle Saint-Christophe demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
Fixer les préjudices de M. [G] [K] comme suit :
préjudice d’affection : 5.000 euros,
préjudice de mort imminente : débouté ;
Fixer les préjudices de Mme [Z] [B] épouse [S] [C] comme suit :
préjudice d’affection : 22.000 euros,
frais d’obsèques : 829 euros,
frais de visa, frais d’avion, frais divers, préjudice économique et arrérages de celui-ci du 29 juin 2022 au 30 novembre 2023 : débouté,
préjudice de mort imminente : débouté ;
Dire que toutes les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances ;
Juger que le capital de la rente et la pension de réversion capitalisée viendront en déduction de toute somme pouvant être allouée à Mme [B] ;
Débouter Mme [B] et M. [K] de leur demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’affaire a été mise en délibéré, sur prorogation, au 14 février 2025.
Le jugement est contradictoire à signifier à l’égard de la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine Saint-Denis – appelée en la cause – et contradictoire à l’égard des autres parties, toutes représentées à l’audience.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
Vu le jugement pénal, il convient de déclarer M. [A] [M] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite.
2/ Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, et, pour les accidents de la circulation, de la loi du 5 juillet 1985, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1. Demandes de Mme [B] épouse [S] [C]
Préjudice d’angoisse de mort imminente
Il s’agit d’un préjudice personnel à la victime directe, qui se transmet dans le patrimoine des héritiers de celle-ci.
Ce préjudice, indemnisable de manière autonome par rapport à celui tiré des souffrances endurées, correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente. Il ne peut donc exister que si la victime est consciente de son état avant le décès, même si cet état de conscience est temporaire.
En l’espèce, il ressort des termes de l’acte de notoriété de M. [W] [S] [C], produit en demande (pièce 19), que Mme [Z] [B] veuve [S] [C], son épouse commune en biens, est sa seule héritière, de sorte qu’elle est fondée à se prévaloir d’un tel poste de préjudice.
Cependant, il ressort du procès-verbal des services d’enquête produit par la Mutuelle Saint-Christophe (sa pièce 3), notamment du témoignage de la conductrice de véhicule en panne, qui avait sollicité les services de dépannage, que le véhicule conduit par M. [M] a surgi à vive allure, a frôlé le véhicule en panne et percuté M. [S] [C] dont le corps, sous le choc, a cassé le rétroviseur de ce véhicule, endommagé l’aile avant gauche avant d’être projeté sur les fourches de la dépanneuse stationnée à l’avant. Alertés, les policiers sont arrivés sur place à 13h 25 et les secours, à 13h45. Les services de police ont immédiatement constaté que M. [S] [C], allongé sur les fourches, n’avait pas de pouls, et que du sang s’écoulait au niveau de sa tâte, de son nez et de ses oreilles. A leur arrivée, les services de secours ont tenté un massage cardiaque mais n’ont pu que constater le décès.
Au vu de ces éléments dénués d’ambigüité, le tribunal ne peut que constater que M. [S] [C] a été tué sur le coup, ou, à tout le moins, qu’il est immédiatement tombé dans le coma avant de décéder avant l’arrivée des policiers.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente de la victime ne pouvant résulter que d’un état de conscience de sa mort inéluctable postérieurement au fait dommageable et non de l’anticipation de celle-ci à l’arrivée du véhicule impliqué, force est ainsi de constater que ce poste de préjudice n’est pas démontré en l’espèce.
En conséquence, Mme [Z] [B] épouse [S] [C] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Préjudice d’affection
Cette indemnité répare le préjudice moral lié aux répercussions, pour les proches de la victime, du décès de celle-ci. Il s’agit d’un préjudice personnel au demandeur.
Mme [S] [C] produit (pièce 3) un acte de mariage établissant qu’elle était mariée avec M. [W] [S] [C] depuis le 6 juin 2005, sans contrat ; les époux justifiaient d’une communauté de vie, leur adresse – 76 rue Victor Hugo, 93170 Bagnolet – telle que résultant des pièces du dossier était identique.
Au vu de ces éléments, Mme [S] [C] justifie d’un préjudice d’affection qui sera évalué à la somme de 25.000 euros.
Préjudice économique
L’existence d’un préjudice économique résultant de la perte des revenus d’un proche décédé implique, soit une communauté de vie économique avec celui-ci, soit l’octroi par le défunt d’une aide financière régulière.
Mme [S] [C] fait valoir :
qu’elle était sans ressources au jour de l’accident ; qu’elle perçoit, depuis le 19 mars 2023, une allocation de retraite de conversion de 19.640 euros par an ;
que le salaire moyen retenu après la reconstitution de carrière de M. [S] [C] était de 23.541,84 euros par an soit, après déduction de la part d’autoconsommation du défunt évaluée à 30% (ou 7.062,55 euros), une perte annuelle du foyer de 16.479,28 euros ou de 1.373,27 euros par mois ;
que son époux – né le 13 octobre 1971 – étant décédé dans sa 51ème année, il convient d’appliquer à cette perte annuelle l’euro de rente viagère prévu pour un homme de 51 ans par le barème de la Gazette du Palais d’octobre 2022 selon un taux d’intérêt de -1%, soit 36,497 ;
que son préjudice économique s’élève ainsi aux montants suivants :
arrérages échus du 29 juin 2022 au 30 novembre 2023 : 1.373,27 x 17 mois = 23.345,65 euros ;
capital à échoir à compter du 1er décembre 2023 : 16.479,28 x 36,497 = 601.444,28 euros, dont à déduire les sommes revenant à la caisse primaire d’assurance-maladie en application de son recours subrogatoire, pour un montant de 122.771 euros .
En réponse, la Mutuelle Saint-Christophe explique que Mme [B] passe sous silence divers versements dont elle a bénéficié, à savoir :
une rente d’accident du travail, soit 25.351,65 euros versés pour les arrérages échus du 30 juin 2022 au 15 avril 2024 , et une rente à échoir à compter de cette date correspondant à un capital de 82.179,83 euros ;
un capital décès de 3.539 euros.
La défenderesse ajoute que le calcul du revenu de base de M. [S] [C] est inexact, en ce que :
sur les bulletins de salaires de janvier 2020 au 29 juin 2022, les revenus et primes de mai 2022 sont manquants,
sur les avis d’imposition, il manque celui de 2023 sur les revenus de 2022 ;
elle ne déduit pas le RSA perçu de la caisse d’allocations familiales (CAF) le 7 septembre 2022 ;
les revenus consécutifs au décès -le capital de rente d’accident du travail de 82.179,83 euros – devrait être pris en comte pour le calcul de la perte de revenus, ce que ne fait pas Mme [S] [C].
La défenderesse précise enfin :
que le revenu de base du défunt invoqué en demande – 23.541,84 euros – est manifestement incohérent et surévalué, en ce qu’il s’agit d’une somme brute et non nette, que les éléments fournis à la CPAM pour la détermination de cette somme ne sont pas produits et que les avis d’imposition communiqués permettent de parvenir à un revenu moyen annuel de 13.795,50 euros (moyenne du revenu fiscal déclaré en 2020 et 2021) ; que l’avis d’imposition de 2023, les bulletins de salaires des revenus perçus entre avril 2022 et le 15 juin 2022 manquent ; qu’en réalité, les éléments communiqués – notamment les attestations Pôle Emploi, pièces 27 et 28 en demande – démontrent une carrière chaotique en moins de deux ans, avec deux licenciements pour faute et une rupture de période d’essai avant le dernier contrat intervenu quinze jours avant le décès ;
qu’en retirant la part d’auto-consommation du défunt de 30%, le revenu de base justifié est de (13.795,50 – 4.138,65) 9.656,85 euros ;
que la pension de réversion et la rente d’accident du travail – celle-ci correspondant à 60% du salaire annuel de l’ayant droit et étant exonérée de CGS, de CRDS et d’impôt sur le revenu – perçus depuis l’accident doivent être déduits, distinctement, de même que les sommes perçues annuellement au titre du RSA par la CAF, et que Mme [S] [C] continue de percevoir malgré l’allocation d’une rente ;
qu’en l’état des éléments communiqués, Mme [S] [C] perçoit le RSA (503,47 euros par mois soit 6.041,64 euros par an), la rente annuelle d’accident du travail (14.690,11 euros) et une pension de réversion (19.640 euros), soit 40.371,71 euros ou deux à trois fois le revenu du couple avant décès, de sorte que l’on peut légitimement s’interroger sur l’existence même d’un préjudice économique ; qu’elle a également perçu un capital rente de 85.179,83 euros ; que le préjudice économique n’est donc pas établi.
Sur ce
Il sera rappelé qu’en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, la preuve de la réalité de son préjudice incombe à la demanderesse.
Pour déterminer l’existence d’un préjudice économique, il convient, dans un premier temps, de procéder au calcul de la perte annuelle capitalisée :
en déterminant le calcul du revenu de base du foyer avant décès au moyen des avis d’imposition, au moyen des salaires ou des gains nets avant impôt perçus par le défunt,
en déduisant du montant obtenu la part d’auto-consommation du défunt,
enfin en multipliant ce préjudice annuel par le prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge et au sexe de celui des deux conjoints qui serait normalement décédé le premier, en l’espèce l’homme qui a une espérance de vie moindre ; cette capitalisation implique de choisir le barème de capitalisation le plus adapté, par exemple, celui publié à la Gazette du Palais en octobre 2022 comme le souhaite la demanderesse, et de choisir le taux d’actualisation – 0% ou, comme le demande Mme [B], 1% -, le choix du barème et du taux d’actualisation relevant du pouvoir souverain du juge du fond.
Dans un second temps et en vue de se conformer au principe de réparation intégrale sans perte ni profit, il appartient au tribunal de déduire de la perte capitalisée l’ensemble des prestations soumises à recours des tiers payeurs, en application des articles 28 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L376-1 et – pour les accidents du travail – L454-1 du code de la sécurité sociale ; cette imputation porte ainsi, en l’espèce, sur :
la rente d’accident du travail perçue par le conjoint survivant en application, notamment, des articles L434-6 et L434-8 du code de la sécurité sociale,
le capital décès perçu par le conjoint survivant,
la pension de retraite de réversion.
En l’espèce :
Il n’est pas discuté que Mme [B] ne percevait aucune ressource avant l’accident, ce qui ressort également des avis d’imposition. Le couple n’avait pas d’enfant.
Mme [B] produit les avis d’imposition de la victime pour les revenus de 2020 à 2022 (pièces 16, 17 et 22), ainsi que mais elle omet de produire l’avis d’imposition relatif à l’année 2023, si bien que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer les revenus actualisés ainsi que leur objet (rente d’accident du travail et pension de réversion de retraite).
Sur la rente d’accident du travail, la demanderesse produit (pièce 7) la notification de rente de la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine Saint-Denis, actualisée au 10 mars 2023, de même que la Mutuelle Saint-Christophe produit (sa pièce 5) la créance définitive de la caisse de Seine Saint-Denis au 31 mai 2024, indiquant que la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine Saint-Denis a versé à Mme [S] [C], en sa qualité d’ayant droit de la victime, une rente d’accident du travail comprenant 25.351,65 euros versés pour les arrérages échus du 30 juin 2022 au 15 avril 2024 et, à compter de cette date, un capital de 82.179,83 euros, soit 107.530,83 euros.
Sur le capital-décès, cette notification définitive des débours de la caisse fait état d’un paiement d’une somme de 3.539 euros.
Mme [S] [C] produit également (sa pièce 20) des attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine Saint-Denis, au 9 septembre 2022 et au 17 novembre 2023, cette dernière mentionnant le versement mensuel, entre décembre 2021 et octobre 2023, de l’allocation de logement, de primes de fin d’année et du revenu de solidarité active ou RSA. Le RSA devra également être réintégré dans le revenu de Mme [S] [C] après accident.
S’agissant, en revanche, de la pension de réversion de retraite, Mme [S] [C] se contente de verser aux débats (pièces 14, 25 et 29) une demande de pension ainsi que des documents de reconstitution de carrière de la caisse nationale d’assurance-vieillesse (CNAV), qui sont insuffisants à établir si, et pour quel montant, une pension de réversion de retraite lui est versée. La « retraite de conversion » de 19.640 euros à laquelle elle fait allusion dans ses écritures correspond en réalité avec la rente d’accident du travail notifiée le 10 mars 2023.
Or, le montant de cette pension de réversion de retraite (arrérages échus et capital représentatif des arrérages à échoir) doit également être imputé sur l’indemnité allouée à l’ayant droit en réparation de son préjudice économique. Le tribunal n’est donc pas en mesure de statuer sur le préjudice économique de la demanderesse, à défaut de connaître l’ensemble des prestations déductibles.
En conséquence, il convient de rouvrir les débats sur ce point et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure sur intérêts civils, ainsi que précisé au dispositif, afin que la demanderesse produise aux débats le montant total, arrérages échus et capital à échoir de la pension de réversion allouée par la CNAV.
Préjudice matériel
Mme [S] [C] justifie avoir exposé des frais d’obsèques à hauteur de 2.530 euros TTC, suivant une facture d’une société de pompes funèbres du 6 juillet 2022 (sa pièce 2) ; il convient d’en déduire la somme de 1.701 euros versée par la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine Saint-Denis au titre des frais funéraires ; ce préjudice s’élève ainsi à la somme de 829 euros.
La demanderesse produit également (sa pièce 10) la copie de son passeport mentionnant le visa algérien du 7 août 2022 et son coût, de 11.000 DA (ou dinar algérien), dont le taux de conversion est de 0,0071 euros, soit 78,10 euros. Cette somme lui sera allouée.
A l’inverse, ne sont justifiés, ni le billet d’avion, ni le coût allégué des frais de réception (ceux-ci n’apparaissant d’ailleurs pas en lien direct avec l’accident).
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Mme [S] [C] la somme totale de (829 + 78,10) 907,10 euros, et de la débouter du surplus de sa demande.
2. Demandes de M. [G] [K]
Préjudice d’affection
M. [G] [K], frère de la victime, expose que les deux frères n’avaient plus d’autres membres de la famille proches et que M. [S] [C], son aîné de 13 ans, faisait figure de référent paternel dans un cadre familial peu sécurisant.
Il ressort des pièce du dossier que M. [W] [S] [C] était né le 13 octobre 1971 et M. [G] [K], le 27 septembre 1984. Les liens fraternels entre eux sont établis par des attestations d’amis, collègues ou membres de la famille (Mme [F] [V], MM. [I] [T], [O] [L], [N] [S] [C], [P] [K] et [X] [U] – pièces 23, 30 à 35 en demande).
Eu égard à l’âge M. [G] [K] lors de l’accident – 37 ans – et de sa résidence séparée de celle de la victime lors de l’accident, le préjudice d’affection sera fixé pour ce demandeur à la somme de 10.000 euros.
Préjudice d’angoisse de mort imminente
Comme expliqué précédemment, d’une part, l’acte de notoriété de M. [W] [S] [C] ne mentionne pas M. [G] [K] comme l’héritier du défunt et, d’autre part, ce poste de préjudice n’est pas démontré en l’espèce. Pour l’ensemble de ces motifs, cette demande sera rejetée.
3/ Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur des demandeurs et, par conséquent, de condamner M. [A] [M] à leur verser, en l’état de l’affaire, la somme totale de 2.500 euros.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes, notamment celles portant sur les frais d’huissier, le doublement des intérêts au taux légal et la demande relative au préjudice économique.
Il y a lieu de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine Saint-Denis, en application de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu de déclarer le jugement opposable à la Mutuelle Saint-Christophe, conformément aux dispositions de l’article 388-3 du code de procédure pénale.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 464 alinéa 2 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [Z] [B] veuve [S] [C], M. [G] [K], la Mutuelle Saint-Christophe, M. [A] [M], contradictoire à signifier à l’égard de la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine Saint-Denis, en premier ressort,
Déclare M. [A] [M] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ;
Condamne M. [A] [M] à payer à Mme [Z] [B] veuve [S] [C], en deniers ou quittances, provisions non déduites :
en réparation de son préjudice matériel : 907,10 euros,
en réparation de son préjudice d’affection : 25.000 euros ;
Condamne M. [A] [M] à payer à M. [G] [K], 10.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Dit que ces condamnations interviendront en deniers ou quittances, provisions non déduites ;
Dit que les provisions précédemment allouées viendront en déduction des sommes susvisées, dans l’hypothèse où elles ont été effectivement versées ;
Déboute Mme [Z] [B] veuve [S] [C] et M. [G] [K] de leurs demandes relatives au préjudice d’angoisse de mort imminente ;
Condamne M. [A] [M] à verser à Mme [Z] [B] veuve [S] [C] et M. [G] [K] , en l’état de l’affaire, la somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine Saint-Denis, et opposable à la Mutuelle Saint-Christophe ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes, notamment le préjudice économique ;
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 mai 2025 à 11 heures devant la chambre des intérêts civils, pour production, par Mme Mme [Z] [B] veuve [S] [C], aux fins d’évaluation du préjudice économique :
* des avis d’imposition et tous autres justificatifs de revenus pour l’intégralité des années 2020 à 2024,
* de tous justificatifs permettant l’évaluation au jour de la décision à intervenir, du montant total, arrérages échus et capital à échoir, de la pension de réversion allouée par la CNAV, et du revenu de solidarité active ;
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine Saint-Denis et opposable à la Mutuelle Saint-Christophe ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe les parties civiles qu’elles ont la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elles ont été victimes ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui leur ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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