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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 8 sept. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 25/00009 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7ZE
JUGEMENT DU LUNDI 08 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE agissant aux présentes par son mandataire, le CREDIT LOGEMENT en vertu d’un pouvoir en date du 10/06/2024
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteurs saisis :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Comparant
Madame [L] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DEBAT : en audience publique du 02 Juin 2025
Ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 4 décembre 2024, et publié le 19 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] Volume 2024 S numéro 88, la SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE (SOFIAP) a fait saisir des biens immobiliers appartenant à Monsieur [H] [R] et à Madame [L] [F] épouse [R] (ci-après dénommés « les consorts [R] ») et situés sur la commune d'[Localité 12], (i) [Adresse 8] cadastré section C n°[Cadastre 4] et (ii) [Localité 14] Gasseux cadastré section A n°[Cadastre 3].
Par acte d’huissier du 31 janvier 2025 délivré à personne et à domicile, la SOFIAP a assigné les consorts [R] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L311-2, L311-4, L311-6 et R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes,
— mentionner le montant de sa créance.
— déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 3 février 2025.
Appelée à l’audience du 31 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un unique renvoi avant d’être retenue à l’audience du 2 juin 2025.
A cette occasion, M. [R] a fait état de la recevabilité de la situation de surendettement du couple et était autorisé à en justifier sous quinzaine.
Mme [R] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, n’a pas formulé d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2025, puis prorogée au 8 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Par application des dispositions des articles L 722 – 2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 – 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 – 7, L 733 – 8 et L. 741 – 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Il convient de rappeler que si la suspension des procédures d’exécution est de droit dès la survenue d’une décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement, en matière de saisie immobilière, un tel principe n’a vocation à s’appliquer que dès lors qu’il est établi que ladite décision a été rendue avant que la vente forcée ne soit ordonnée et la date d’adjudication fixée.
En l’espèce, malgré l’inertie des défendeurs, il est justifié par le créancier poursuivant au cours du délibéré d’une décision de recevabilité rendue le 4 avril 2025 par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure au bénéfice des consorts [R].
Par conséquent, il y a lieu de constater qu’une décision de recevabilité a été prononcée par la commission de surendettement au profit des défendeurs et d’en tirer toutes conséquences légales en constatant la suspension de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution,
Vu les dispositions des articles L 722 – 2 et L 722-3 du Code de la Consommation,
Vu la décision de recevabilité de la situation de surendettement de Monsieur [H] [R] et de Madame [L] [F] épouse [R] du 4 avril 2025,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 4 décembre 2024, publié le 19 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] Volume 2024 S n°88, et ayant pour objet des biens immobiliers appartenant à Monsieur [H] [R] et à Madame [L] [F] épouse [R] et situés sur la commune d'[Localité 12], (i) [Adresse 8] cadastré section [Cadastre 10] et (ii) [Localité 15] cadastré section A n°[Cadastre 3] ;
jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 – 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 – 7, L 733 – 8 et L. 741 – 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire;
RAPPELLE que cette suspension ne peut excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité
DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge dudit commandement de payer ;
ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire pour les besoins de cette suspension ;
DIT que la procédure de saisie immobilière pourra à l’expiration dudit délai être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article R321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RESERVE les dépens,
Le greffier Le juge de l’exécution
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