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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 22 janv. 2026, n° 25/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me ABECASSIS
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2026
S.C.I. MINIMO
c/
S.A.S. CARTIER SPIRITUEUX
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01608 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QO3A
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. MINIMO
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. CARTIER SPIRITUEUX
[Adresse 6]
[Adresse 9] »
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Janvier 22 Janvier 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2024, la SCI MINIMO a donné à bail commercial à la SAS CARTIER SPIRITUEUX pour une durée de neuf années à effet du 17 avril 2023, un local commercial sis [Adresse 4]) à usage de salon de thé et restauration rapide sans alcool moyennant un loyer annuel principal hors taxe et hors charge fixé à 15.960 € (TVA non applicable), outre un montant de provision pour charges mensuelles de 250 €.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 9 septembre 2025, la SCI MINIMO a fait délivrer à la SAS CARTIER SPIRITUEUX un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 3.497,72 € correspondant aux loyers et provisions pour charges impayés arrêtés au 30 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, la SCI MINIMO a fait assigner la SAS CARTIER SPIRITUEUX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103 et 1728 du code civil et L145-17, L145-41 et L145-14 du code de commerce :
— constater que par l’effet du commandement en date du 9 septembre 2025 resté infructueux, la clause résolutoire contenue dans le bail du 22 janvier 2024 est acquise depuis le 9 octobre 2025 et que la SAS CARTIER SPIRITUEUX occupe, sans droit ni titre depuis cette date, les locaux sis à [Adresse 8],
— ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de la SAS CARTIER SPIRITUEUX des lieux loués sis [Adresse 7]) ainsi que de celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
— condamner, par provision, la SAS CARTIER SPIRITUEUX à lui payer la somme de 7.132,15 €, montant des causes sus énoncées, déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées ou augmentée des termes postérieurs restés également impayés,
— condamner la SAS CARTIER SPIRITUEUX à lui payer, à compter du 1er novembre 2025, la somme TTC de 1.649,43 € égale au montant du loyer mensuel à titre d’indemnité d’occupation et ce jusqu’au départ effectif des lieux loués,
— condamner la SAS CARTIER SPIRITUEUX à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent référé, en ce compris les frais de commandement, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI MINIMO expose que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 9 septembre 2025 est resté infructueux et elle soutient en conséquence que la clause résolutoire est acquise depuis le 9 octobre 2025. Elle précise que la SAS CARTIER SPIRITUEUX reste lui devoir à ce jour la somme de 7.132,15 € (soit 3.497,72€ figurant dans le commandement, 1.649,43 € au titre du loyer, des charges et accessoires du mois d’octobre 2025, 1.805 € au titre du foncier 2025 et 180 € au titre des frais d’huissier) et qu’une indemnité d’occupation à hauteur de 1.649,43 € TTC doit être fixée à compter du 1er novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 19 novembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, la SCI MINIMO, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SAS CARTIER SPIRITUEUX n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de la SCI MINIMO, il convient de se référer à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, prorogé au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que la SCI MINIMO produit aux débats une pièce n°5 intitulée “compte à jour en novembre 2025" dont elle ne rapporte pas la preuve qu’elle ait été portée à la connaissance de la SCI MINIMO. Par respect pour le principe du contradictoire, cette pièce sera ainsi écartée des débats.
1/ Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse a été régulièrement assignée à son siège social et le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de remise à l’étude.
L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (nom du destinataire sur la boîte aux lettres, présence d’un courrier à ce nom dans la boîte aux lettres et confirmation du domicile par le voisinage).
L’assignation l’informe valablement de son obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l’acte.
Il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience. Enfin, les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 16 octobre 2025 et l’audience du 19 novembre 2025.
2/ Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la demanderesse justifie d’un état des inscriptions « Néant ».
3/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En l’espèce, le contrat de bail en date du 22 janvier 2024, à effet du 17 avril 2023, liant la demanderesse à la SAS CARTIER SPIRITUEUX contient en son article 22 (p.16) une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré le 9 septembre 2025 à par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, et rappelle à la locataire défaillante les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
La défenderesse, qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe ni le montant de la dette locative.
Dans son exploit introductif d’instance en date du 15 octobre 2025, la demanderesse indique, sans être contredite, que le commandement est resté incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, ce qui ressort également du relevé de comptes arrêté au 10 octobre 2025 versé aux débats. Le bail se trouve en conséquence résilié de plein depuis le 10 octobre 2025 et la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, la SAS CARTIER SPIRITUEUX est en conséquence occupante sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La bailleresse sollicite la condamnation de la requise au paiement d’une indemnité d’occupation. Il convient en l’espèce de la fixer, conformément à sa demande, à titre provisionnel à la valeur du dernier loyer pratiqué, charges comprises, soit à la somme mensuelle de 1.649,43 €, à compter du 10 octobre 2025 et jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés.
La défenderesse sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
La bailleresse sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au paiement d’une provision de 7.132,15 € décomposée comme suit :
▸ 3.497,72 € figurant dans le commandement,
▸ 1.649,43 € au titre du loyer, des charges et accessoires du mois d’octobre 2025,
▸ 1.805 € au titre du foncier 2025,
▸ 180 € au titre des frais d’huissier.
Le montant réclamé aux termes du commandement de payer correspond bien, selon le décompte versé aux débats, aux loyers impayés au 1er septembre 2025 inclus, et il ressort de ce même décompte que l’échéance d’octobre 2025 n’a pas non plus été réglée. L’article 9 (p.9) du bail commercial précise que l’impôt foncier sera remboursé au bailleur et la défenderesse non comparante ne conteste pas le montant de 1.805 € précité.
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable.
En revanche, les frais de commissaire de justice de 180 € seront écartés comme appartenant à la catégorie des dépens.
Il convient en conséquence de condamner la défenderesse, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 6.952,15 € (soit 3.497,72 € + 1.649,43 € + 1.805 €).
4/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS CARTIER SPIRITUEUX, partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI MINIMO la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.500 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Constate la résiliation de plein droit, à compter du 10 octobre 2025, du bail commercial liant la SCI MINIMO, bailleresse, à la SAS CARTIER SPIRITUEUX, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SAS CARTIER SPIRITUEUX des locaux commerciaux sis [Adresse 5], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 1.649,43 € charges incluses, à compter du 10 octobre 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux de la SAS CARTIER SPIRITUEUX ;
Condamne la SAS CARTIER SPIRITUEUX à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à la SCI MINIMO ;
Condamne la SAS CARTIER SPIRITUEUX à payer à la SCI MINIMO la somme provisionnelle de 6.952,15 € arrêtée au mois d’octobre 2025 incluant les loyers, les charges, les indemnités d’occupation et la taxe foncière de 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant le surplus des demandes formées à ce titre ;
Condamne la SAS CARTIER SPIRITUEUX aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 septembre 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CARTIER SPIRITUEUX à payer à la SCI MINIMO une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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