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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 févr. 2026, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54B
Minute
N° RG 25/00654 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DNB
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 23/02/2026
à la SELARL AUSONE AVOCATS
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
COPIE délivrée
le 23/02/2026
à
Rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. MIODIS
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Nicolas MARGUERIE, de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat plaidant au barreau de CAEN
DÉFENDERESSES
S.A.S. EIFFAGE [Adresse 2] SUD OUEST
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en sa qualité d’assureur de la socité [Adresse 4] (anciennement dénommée EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD OUEST)
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 11 mars 2025, la SAS MIODIS a fait assigner la SAS [Adresse 4] et la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS [Adresse 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de les voir condamnées in solidum à lui verser une provision d’un montant de 20.723 euros HT à valoir sur les mesures provisoires validées par l’expert judiciaire [F] [I] aux termes de sa note aux parties n°9 établie le 23 janvier 2025, ainsi qu’une indemnité d’un montant de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS MIODIS a maintenu ses demandes.
Elle expose avoir, courant 2015-2016, fait édifier un ensemble immobilier à usage de centre commercial intégrant un parc de stationnement extérieur partiellement couvert, travaux dans le cadre desquels est notamment intervenue la société [Adresse 4], en charge du lot voiries et réseaux divers. Elle indique que les travaux ont été réceptionnés avec réserves les 27 et 28 juin 2016, réserves ayant fait l’objet d’un procès-verbal de levée de réserves en date du 13 juillet 2016. Elle indique avoir sollicité la désignation d’un expert judiciaire eu égard aux désordres caractérisés par des stagnations d’eaux pluviales au bas de la station du centre commercial au niveau de la voirie réalisée par la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 22 juin 2022. Elle soutient qu’il résulte des opérations d’expertise que la réalité des désordres est établie et que leur cause est imputable à la société [Adresse 4], et non à un défaut d’entretien de l’ouvrage, tel qu’allégué par les défenderesses. Elle explique avoir préfinancé les mesures conservatoires consistant en la mise en place d’un pompage provisoire, lesquelles ont été validées par l’expert judiciaire selon facture d’un montant de 20.723 euros, somme pour laquelle elle affirme être fondée à solliciter la condamnation in solidum des parties assignées.
La société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST a conclu à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre par la société MIODIS et à sa condamnation à lui verser 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a sollicité à titre subsidiaire la condamnation de son assureur la SMABTP à la garantir et relever indemne des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Elle expose au soutien de ses prétentions que le dysfonctionnement des pompes ne constitue pas un dommage imputable aux travaux réalisés par elle dans le cadre de son marché de travaux mais est la conséquence des investigations réalisées sous le contrôle de l’expert judiciaire. Elle fait valoir que la provision réclamée se heurte à une une contestation sérieuse dès lors que l’imputabilité du dommage aux travaux qu’elle a réalisés n’est pas établie.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société [Adresse 4] a conclu au rejet des demandes formées par la société MIODIS et à sa condamnation à lui verser 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que la demande de provision de la SAS MIODIS se heurte à des contestations sérieuses dès lors que, d’une part, la responsabilité décennale de la société [Adresse 4] n’est pas établie en l’absence de dommages trouvant leur source dans les travaux qu’elle a réalisés et, d’autre part, la demanderesse n’a pas entretenu correctement l’ouvrage.
Evoquée à l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, la SAS MIODIS sollicite la condamnation in solidum de la société [Adresse 4] et de son assureur la SMABTP, au paiement d’une provision d’un montant de 20.723 euros HT à valoir sur les mesures provisoires validées par l’expert judiciaire [F] [I] aux termes de sa note aux parties n°9 établie le 23 janvier 2025.
Il résulte de cette note, versée aux débats, que l’expert judiciaire a indiqué, suite aux investigations réalisées sur place et aux observations des parties, prendre “bonne note du mémoire récapitulatif des frais engagés par la société MIODIS pour un montant de 25.916 euros dont il apparaît inéquitable qu’il soit exclusivement supporté par le maître d’ouvrage”.
Il convient de préciser que demande de provision correspond à des frais de location d’un système de pompage mis en oeuvre suite à la réalisation d’investigations réalisées sous le contrôle de l’expert tel que cela résulte d’une facture de la société LCM.BATI d’un montant de 20.723 euros HT.
En effet, il apparaît à la lecture de la note aux parties n°8 en date du 2 décembre 2024, que des investigations ont été réalisées le 26 novembre 2024 par la société SARP, lesquelles avaient pour objet d’étudier l’ouvrage de régulation afin de permettre de déterminer notamment la raison pour laquelle le débit d’exhaure était faible. Il est constant que lors de cette opération de pompage, les pompes de relevage en place se sont mises en sécurité en raison de la présence de sable.
Cet ensablement des pompes a rendu nécessaire la mise en place de pompes de relevage à titre de mesures conservatoires par la SAS MIODIS.
Il y a toutefois lieu de relever que l’expert judiciaire n’a pas établi de lien entre l’ensablement des pompes et les travaux réalisés par la société [Adresse 4].
Il en résulte que la provision sollicitée correspond à un dommage trouvant sa cause dans les investigations confiées à la société SARP, et qu’il n’est à ce stade pas établi manière non sérieusement contestable le lien entre les travaux confiés à la société [Adresse 4] et l’ensablement des pompes ayant rendu nécessaire la mise en place de mesures conservatoires, l’expert judiciaire ne s’étant pas clairement exprimé sur ce point.
En conséquence, dès lors qu’il n’est pas démontré que les dommages ayant justifié la mise en oeuvre de mesures conservatoires, seraient de nature à engager la responsabilité décennale de la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, l’obligation de paiement de cette dernière ne peut être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse. Il s’ensuit que la demande de provision formée par la SAS MIODIS à son encontre et à l’encontre de son assureur, ne peut prospérer.
La SAS MIODIS, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [Adresse 4] et de la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS [Adresse 4], tenues de se défendre, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner la SAS MIODIS à leur verser à chacune une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la SAS MIODIS de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SAS MIODIS à payer à la SAS [Adresse 4] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS MIODIS à payer à la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS [Adresse 4] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la SAS MIODIS aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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