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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 25 août 2025, n° 21/02460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CALZEDONIA FRANCE c/ S.C.I. DU PERRAY - HALUCHERE RCS NANTES, S.N.C. PARIS-GESTION RCS NANTES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
25/08/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 21/02460 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LDZY
DEMANDEUR :
S.A.S. CALZEDONIA FRANCE
Rep/assistant : Maître Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Gilles HITTINGER-ROUX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
S.C.I. DU PERRAY – HALUCHERE RCS NANTES n°326 286 119
Rep/assistant : Maître Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Emmanuelle BLOND, avocat au barreau de NANTES
S.N.C. PARIS-GESTION RCS NANTES n°333 400 349
Rep/assistant : Maître Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Emmanuelle BLOND, avocat au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 22 Mai 2025, délibéré au 25 Août 2025
Le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé dont la date est inconnue du juge de la mise en état, la SCI DU PERRAY HALUCHERE a consenti à la société PARIS GESTION un bail commercial portant sur un ensemble immobilier comprenant notamment un local commercial d’une superficie de 90 m², au sein du centre commercial [3], [Adresse 2], constituant le lot n°B30.
Par acte sous seing privé du 27 mars 2013, le bailleur et le preneur ont sous-loué ce local à la société CALZEDONIA FRANCE, pour une durée de 10 années à compter du 8 avril 2013, moyennant le loyer annuel hors TVA et hors charges de 60.000 € HT et d’un loyer variable égal à 8 % HT du chiffre d’affaires hors TVA.
Suivant exploit d’huissier en date du 24 mai 2018, les sociétés SCI DU PERRAY HALUCHERE et GESTION ont fait signifier à la société CALZEDONIA FRANCE un congé sans offre de renouvellement et avec offre d’indemnité d’éviction pour le 7 avril 2019.
Par acte du 31 mars 2021, la société CALZEDONIA FRANCE a fait assigner les sociétés SCI DU PERRAY HALUCHERE et PARIS GESTION à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Nantes notamment aux fins notamment de voir fixer le montant de l’indemnité d’éviction due par la SCI DU PERRAY-HALUCHERE et la société PARIS-GESTION à la société CALZEDONIA FRANCE, à la somme de 1.440.000 euros, conformément aux dispositions de l’article L145-14 du Code du commerce.
Suivant ordonnance en date du 15 décembre 2022, Monsieur [M] a été désigné en qualité d’expert dans l’affaire opposant PARIS-GESTION à CALZEDONIA FRANCE.
Dans un courrier du 7 juillet 2023, l’expert a saisi le juge chargé du suivi des expertise d’une difficulté pour obtenir du preneur les pièces sollicitées dans le cadre de la mesure d’expertise.
Le 4 septembre 2023, le juge chargé du suivi des expertises a interrogé en ce sens Maître LALLEMENT afin d’obtenir des précisions sur cette difficulté.
Par courrier reçu au greffe le 18 septembre 2023, Maître MICHEL a indiqué qu’aucune réponse n’a été apportée en dépit des difficultés signalées, de sorte qu’aucune réunion d’expertise n’a pu être programmée.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état a enjoin à la société CALZEDONIA FRANCE de communiquer à Monsieur [M], expert judiciaire, les pièces judiciaires telles que sollicitées dans son courrier du 2 janvier 2023, à savoir :
— les plans des locaux,
— les cinq derniers bilans de la société CALZEDONIA ou tableau récapitulatif, celui-ci devant indiquer le chiffre d’affaires et l’EBE du commerce considéré et non celui de la société. Ces documents devront être certifiés de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes du preneur,
— un devis de déménagement des installations spécifiques ainsi que celui concernant le mobilier et les invendus,
— des correspondances et mandats de recherche de nouveaux locaux,
— si l’opportunité s’est présentée, les frais d’acquisition d’un nouveau fonds de commerce ou d’un nouveau droit au bail (adresse, loyer…),
— le tableau des amortissements,
— le détail des travaux, et seulement des travaux, non amortis figurant éventuellement au bilan,
— le registre du personnel et une estimation de l’expert-comptable quant aux frais éventuels de licenciement,
— un devis de réaménagement de locaux dans le cas où la société CALZEDONIA aurait l’opportunité de transférer son commerce,
— éventuel coût d’emménagement récent dans des locaux similaires,
— le coût global des travaux d’aménagement des locaux lors de la prise à bail d’origine dans le centre commercial,
Et ce sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois ; l’astreinte commençant à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Par requête en date du 22 novembre 2024, la SCI DU [Adresse 4] et la SNC PARIS GESTION ont sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles L.131-1 et suivants, R.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 275 du code de procédure civile, de l’ordonnance rendue le 23 octobre 2023 par Madame la Juge de la mise en état du Tribunal, de l’acte de signification du 13 novembre 2023, de :
1°/- Liquider l’astreinte prononcée par Madame la Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NANTES suivant ordonnance rendue le 23 octobre 2023 à la somme de 18.200 € ;
2°/- Condamner la Société CAZEDONIA à payer aux Sociétés SCI DU [Adresse 4] et PARIS-GESTION la somme de 18.200 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par Madame la Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NANTES le 23 octobre 2023 ;
3°/- Ordonner la production des Excédents Bruts d’Exploitation de la Société CALZEDONIA, s’agissant de son établissement situé au sein du Centre Commercial [3] [Adresse 1], pour les exercices 2018 à 2023, certifiés par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes de la Société CALZEDONIA, sous une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir;
4°/- Condamner la Société CALZEDONIA à payer aux Sociétés SCI DU PERRAY-HALUCHERE et PARIS-GESTION la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
5°/- Condamner la Société CALZEDONIA aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 04 mars 2025, la SAS CALZEDONIA France a sollicité du juge de la mise en état de :
Débouter les sociétés SCI du Perray Haluchère et Paris-Gestion de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Débouter les sociétés SCI du Perray Haluchère et Paris-Gestion de leur demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état du Tribunal judicaire de Nantes suivant l’ordonnance du 23 octobre 2023 à la somme de 18.200 euros,
Débouter les sociétés SCI du Perray Haluchère et Paris-Gestion de leur demande tendant à voir condamner la société Calzedonia à payer au société SCI Du Perray Haluchère et Paris Gestion, la somme de 18.200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, prononcée par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nantes le
23 octobre 2023,
Juger que l’Expert judiciaire Monsieur [F] [M], est dessaisi de sa mission du fait du dépôt de son rapport d’expertise judiciaire définitif le 11 décembre 2024,
Juger que la demande de la SCI HALUCHERE est devenue sans objet du fait dépôt du rapport définitif de l’expert,
Condamner in solidum la société SCI du Perray Haluchère et la société Paris-Gestion à payer à la société Calzedonia France la somme 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum la société SCI du Perray Haluchère et la société Paris-Gestion en tous les dépens, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Sur le point de départ de l’astreinte
Par application de l’article R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ».
Il est constant que l’astreinte ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où la décision qui l’ordonne a été notifiée.
En l’espèce, par ordonnance en date du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état a condamné la société CALZEDONIA à communiquer des documents dont les cinq derniers bilans de la société ou tableau récapitulatif, celui-ci devant indiquer le chiffre d’affaires et l’EBE du commerce considéré et non celui de la société ; ces documents devant être certifiés de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes du preneur, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois ; l’astreinte commençant à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance.
La signification de l’ordonnance, réalisée le 13 novembre 2023 à la requête de la SCI DU PERRAY-HALUCHERE et de la SNC PARIS GESTION est produite de sorte que l’astreinte a commencé à courir à l’encontre de la société à compter du 28 novembre 2023 et pour une durée de six mois expirant le 28 mai 2024.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
L’astreinte est une mesure indépendante des dommages et intérêts puisqu’elle a uniquement un but comminatoire pour contraindre le débiteur à s’exécuter. Elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Par application de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Lorsque l’obligation est assortie d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de rapporter la preuve de l’exécution, étant observé que son comportement doit s’apprécier à partir du moment où il a été soumis à l’injonction.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société CALZEDONIA a communiqué des pièces comptables à l’expert dans le cadre de l’expertise judiciaire, mais n’a pas produit les cinq derniers excédents bruts d’exploitation du commerce concerné, certifiés de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes du preneur.
L’expert judiciaire a saisi le juge de la mise en état des difficultés rencontrées quant à l’obtention de ces documents par courrier du 21 juin 2024. Le juge de la mise en état a indiqué à l’expert, qu’à défaut de production de ces documents, il devait déposer le rapport en tenant compte de la méthode de calcul par les seuls chiffres d’affaires et en retenant une rentabilité nulle, faute de certification.
L’expert a déposé son rapport le 11 décembre 2024.
Dans la mesure où la société CALZEDONIA n’a pas produit l’intégralité des documents sollicités, conduisant l’expert à remettre son rapport en utilisant une autre méthode de calcul pour déterminer l’indemnité d’éviction, l’astreinte sera liquidée à hauteur de la somme de 9000 € au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
L’expert ayant déposé son rapport, en retenant une autre méthode de calcul, pour déterminer l’indemnité d’éviction, les documents sollicités n’ont plus d’intérêt dans le cadre des opérations d’expertise. Il appartiendra au tribunal d’en tirer les conséquences dans sa décision.
La demande de fixation d’une nouvelle astreinte sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il convient de condamner la société CALZEDONIA aux dépens et à verser la somme de 700 euros à la SCI DU [Adresse 4] et à la SNC PARIS GESTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel
DISONS que l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes suivant ordonnance du 23 octobre 2023 sera liquidée à la somme de 9000 euros ;
CONDAMNONS la SAS CALZEDONIA France à verser la somme de 9000 euros à la SCI DU [Adresse 4] et la SNC PARIS GESTION au titre de la liquidation de l’astreinte, prononcée par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nantes le 23 octobre 2023 ;
REJETONS la demande de communication sous une nouvelle astreinte formée par la SCI DU PERRAY-HALUCHERE et la SNC PARIS GESTION, pour l’obtention des Excédents Bruts d’Exploitation de la SAS CALZEDONIA, s’agissant de son établissement situé au sein du Centre Commercial [3] [Adresse 1], pour les exercices 2018 à 2023, certifiés par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes de ladite société ;
CONDAMNONS la SAS CALZEDONIA aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS CALZEDONIA à verser la somme de 700 euros à la SCI DU [Adresse 4] et la SNC PARIS GESTION, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 03 décembre 2025 pour les conclusions de Maître LALLEMENT ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN
Me Emmanuelle BLOND – 191
Me Gilles HITTINGER-ROUX – P497
Maître Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV – 14B
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