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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 23/01721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01721 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YMSY
AFFAIRE : [D] [G] C/GROUPAMA RHONE – ALPES, S.A.S. [O], Syndicat de Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 3] à [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G]
né le 27 Avril 1964 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Anne-Sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SAS [O]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain de ANGELIS de la SCP de ANGELIS-SEMIDEI-HABART-MELKI-BARDON-de ANGELIS-SEGOND-DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant) et par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Syndicat de Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 3] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la Régie NEXITY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
INTERVENTION VOLONTAIRE
GROUPAMA RHONE – ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anne-Sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 08 Avril 2025 – Délibéré au 10 Juin 2025 prorogé au 2 Septembre 2025 puis au 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Johan GUIOL – 2450 (grosse + expédition)
Maître Anne-sophie LEFEVRE – 1259 (grosse + expédition)
Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [G] est propriétaire d’un local commercial au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] et soumis au régime de la copropriété.
Ce local est donné à bail à la SARL [H] [Y], selon contrat en date du 1er juin 2021 à effet au même jour, pour un loyer annuel de 14 400,00 euros HT et hors charges.
La SARL MKXA [Y] se plaignant d’infiltrations d’eau, a fait dresser, le 23 septembre 2021, un procès-verbal de constat par huissier de justice.
Le 24 septembre 2021, la SA SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES a établi un rapport de diagnostique localisant l’origine des infiltrations d’eau sur une terrasse située au-dessus du local commercial et les imputant à un défaut d’étanchéité au niveau d’une descente en fonte.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 27 septembre 2021, Monsieur [D] [G], par l’intermédiaire de son gestionnaire de biens, a mis le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] en demeure de réaliser les travaux devant mettre fin au sinistre.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 05 octobre 2021, le conseil de la SARL [H] [Y] a mis en demeure le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] de faire réaliser, sous huit jours, les mêmes travaux.
Le 02 novembre 2021, la société RHONE TRAVAUX ETANCHEITE a établi un rapport d’intervention, préconisant de plus amples investigations après avoir procédé à des travaux conservatoires.
De nouvelles infiltrations d’eau se sont produites dans le local commercial, si bien que, par courrier en date du 31 mai 2022, le conseil de la SARL [H] [Y] a indiqué que sa cliente suspendait le paiement des loyers jusqu’à ce qu’il soit remédié aux infiltrations.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2023 (RG 22/02032), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a notamment :
condamné le Syndicat des copropriétaires à faire réaliser tous travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations d’eau à l’intérieur du local de Monsieur [D] [G] en provenance de la terrasse située au-dessus dudit local ou de la canalisation qui la traverse, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard pendant six mois ;
réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ;
rejeté la demande indemnitaire provisionnelle de Monsieur [D] [G] au titre de son préjudice de perte locative.
L’ordonnance de référé a été signifiée au Syndicat des copropriétaires le 15 février 2023, lequel n’a pas interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 04 septembre 2023 (RG 22/09786), l’accord transactionnel conclu entre Monsieur [D] [G] et la SARL [H] [P] [Z] a été homologué.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, Monsieur [D] [G] a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] ;
aux fins de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.
L’assemblée générale des copropriétaires ayant adopté des résolutions tendant à l’exécution des travaux, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 05 mars 2024.
Le 02 décembre 2024, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 janvier 2025, Monsieur [D] [G] a fait assigner en intervention forcée
la SAS [O] ;
aux fins de liquidation d’astreinte et d’indemnisation provisionnelle.
A l’audience du 08 avril 2025, Monsieur [D] [G] et la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES, représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 18 200,00 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte du 15 mars au 15 septembre 2023 ;
condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires et la SAS [O], à payer à DEMANDEUR une indemnité provisionnelle de 4 235,41 euros, à valoir sur la perte locative ;
juger que la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES est subrogée dans ses droits à hauteur des frais restés à sa charge ;
condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires et la SAS [O], à payer :
à lui-même, une indemnité provisionnelle de 1 751,20 euros, à valoir sur les frais engagés dans le cadre du différend l’ayant opposé à sa locataire ;
à la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES, la somme de provisionnelle de 1 373,24 euros, à valoir sur les frais engagés dans le cadre du différend l’ayant opposé à sa locataire ;
à titre subsidiaire, condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires et la SAS [O] à payer à Monsieur [D] [G] une indemnité provisionnelle de 7 360,00 euros, à valoir sur son préjudice moral lié à la résistance abusive ;
en tout état de cause, condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires et la SAS [O] à lui payer, ainsi qu’à la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES, la somme de 3 000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, supprimer l’astreinte initialement fixée par l’ordonnance du 17 janvier 2023 ;
à titre subsidiaire, minorer l’astreinte initialement fixée par l’ordonnance du 17 janvier 2023 ;
condamner la SAS [O] à lui payer une indemnité provisionnelle d’un montant équivalent à celui qui serait mis à sa charge au profit de Monsieur [D] [G] ;
en tout état de cause, débouter Monsieur [D] [G], la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES et la SAS [O] de toutes leurs prétentions à son encontre ;
condamner in solidum Monsieur [D] [G] et la SAS [O] à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS [O], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
débouter Monsieur [D] [G] de l’intégralité de ses prétentions à son encontre ;
débouter le Syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses prétentions à son encontre ;
condamner Monsieur [D] [G] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de liquidation d’astreinte
A. Sur le point de départ de l’astreinte
L’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. »
En l’espèce, l’ordonnance du 17 janvier 2023 a prévu que l’astreinte prendrait effet à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa signification.
L’ordonnance de référé a été signifiée le 15 février 2023, de sorte que le délai préalable à l’entrée en vigueur de l’astreinte a expiré le mercredi 15 mars 2023 à vingt-quatre heures.
Par conséquent, l’astreinte a couru à compter du 16 mars 2023.
B. Sur l’inexécution de l’obligation assortie de l’astreinte astreinte
L’article 1353 du code civil énonce : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il résulte de cet article que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation (Soc., 14 décembre 2005, 04-40.561 ; Civ. 1, 28 novembre 2007, 06-12.897 ; Civ. 2, 17 mars 2016, 15-13.122).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations d’eau à l’intérieur du local de Monsieur [D] [G], en provenance de la terrasse située au-dessus dudit local ou de la canalisation qui la traverse, n’ont pas été exécutés dans les six mois ayant commencé à courir le 16 mars 2023.
Par conséquent, l’astreinte a couru pendant la totalité du délai pour lequel elle a été fixée.
C. Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L. 131-4, alinéas 1 et 3, du code des procédures civiles d’exécution, dispose : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. […]
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
Il résulte de cet article que le comportement du débiteur de l’obligation dont l’exécution est assortie d’une astreinte doit s’apprécier à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction (Civ. 2, 9 janvier 2014, 12-25.297 ; Civ. 2, 17 mars 2016, 15-13.122).
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, c’est à dire entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige (Civ 2, 20 janvier 2022, 20-15.261 ; Civ 2, 20 janvier 2022, 19-23.721 ; Civ. 2, 9 novembre 2023, 21-25.582).
En l’espèce, pour conclure à la suppression de l’astreinte, le Syndicat des copropriétaires avance qu’il était impossible de faire exécuter les travaux dans le délai imparti, dès lors qu’il convenait de déterminer l’origine des infiltrations, solliciter les devis de travaux idoines, soumettre l’exécution des travaux à l’assemblée générale, procéder aux appels de fonds et commander l’intervention des entreprises.
Cependant, d’une part, le Syndicat des copropriétaires n’a pas estimé utile de contester la décision prononcée à son encontre, de sorte qu’il n’apparaît pas avoir considéré, en février 2023, que l’exécution de l’obligation dans le délai imparti était impossible.
D’autre part, l’ordonnance de référé ne lui ayant été signifiée que le 15 février 2023, soit près d’un mois après son prononcé, il a en réalité bénéficié d’un délai de deux mois pour satisfaire à l’obligation assortie de l’astreinte avant que celle-ci ne courre.
Or, la seule démarche entreprise par le Syndicat avant le mois de septembre 2023 a été de faire procéder à une recherche de fuite le 25 avril 2023, malgré les courriers du conseil de Monsieur [D] [G].
De plus, son syndic n’a pas utilisé les pouvoirs que lui confère l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, pour faire procéder, eu égard à l’urgence, aux travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, malgré les infiltrations et la condamnation destinée à le contraindre à y remédier.
Il s’ensuit que le Syndicat des copropriétaires, sur qui pèse la charge de cette preuve (Com., 2 octobre 2001, 98-21.165 ; Civ. 2, 7 juin 2006, 04-19.249 ; Civ. 2, 14 septembre 2006, 05-15.983), ne démontre pas l’existence de circonstances pouvant caractériser une cause étrangère ayant empêché l’exécution de l’injonction, l’essentiel du retard sur la période d’application de l’astreinte lui étant imputable, et qu’il n’y a donc pas lieu de supprimer l’astreinte.
S’agissant du comportement du Syndicat des copropriétaires et des difficultés rencontrées pour exécuter les travaux, aucune démarche autre que la recherche de fuite du 25 avril 2023 n’a été entreprise entre le 17 janvier 2023, date de la décision fixant l’injonction, et le 16 septembre 2023, date à laquelle a expiré le délai de six mois pendant lequel l’astreinte a couru.
Le fait que cette inertie soit imputable au syndic, représentant le Syndicat des copropriétaires, alors qu’il avait toute latitude pour agir en son nom et pour son compte dans le cadre des pouvoirs de l’article 18 précité et des autres dispositions de la loi du 10 juillet 1965, ne peut s’analyser en une difficulté d’exécution de la décision.
Dès lors, il ne justifie, sur la période concernée par l’astreinte, ni de l’existence de difficultés particulières pour identifier l’origine des infiltrations, déjà partiellement déterminée dans le rapport de la SA SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES du 24 septembre 2021, ni pour obtenir des devis ou faire intervenir une entreprise.
Il n’a pas davantage fait montre d’un comportement diligent, ni même conforme à son objet de conservation de l’immeuble, dont l’ordonnance du 17 janvier 2023 tendait à lui imposer le respect.
Ainsi, la prise en compte du comportement du Syndicat des copropriétaires et des difficultés rencontrées n’est pas de nature à minorer le montant auquel l’astreinte provisoire doit être liquidée.
Il en résulte que, du 16 mars au 16 septembre 2023, l’astreinte a couru pendant 183 jours, au taux de 100,00 euros par jour de retard, amenant à la liquider à la somme de 18 300,00 euros, conformément à la demande.
Par conséquent, il conviendra de liquider l’astreinte provisoire à la somme de 18 300,00 euros pour la période du 16 mars 2023 au 16 septembre 2023 et de condamner le Syndicat des copropriétaires à la payer à Monsieur [D] [G], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
II. Sur les demandes indemnitaires provisionnelles de Monsieur [D] [G]
Aux termes de l’article 14, dernier alinéa, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il résulte de cet article que le syndic, investi du pouvoir d’administrer et conserver l’immeuble en copropriété, est responsable, à l’égard de chaque copropriétaire, des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission (Civ. 3, 6 mars 1991, 89-18.758), lorsqu’elles sont en relation directe avec le préjudice personnel subi par le copropriétaire (Civ. 3, 14 février 2006, 05-12.546 ; Civ. 3, 27 janvier 2015, 13-26.705).
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, en premier lieu, il n’est pas contesté que les infiltrations d’eau subies par le local commercial de Monsieur [D] [G] avaient pour origine une partie commune, qu’il s’agisse de l’étanchéité de la toiture terrasse, de la conduite d’évacuation des eaux pluviale, ou de la pénétration de cette conduite dans la toiture.
La responsabilité du Syndicat des copropriétaires est manifestement engagée à son égard.
Pour ce qui est de la SAS [O], syndic du Syndicat des copropriétaires à l’époque des infiltrations, ses fautes sont manifestes, dès lors que, tenue en vertu de son mandat d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien :
elle ne justifie d’aucune démarche de nature à identifier l’origine ou à remédier à la cause des infiltrations d’eau dans le local commercial de Monsieur [D] [G] entre celles réalisées les 24 septembre et 02 novembre 2021 et celle confiée à la société TECH-O le 25 avril 2023, ni au delà jusqu’à l’automne 2023 ;
en dépit de la condamnation sous astreinte du Syndicat des copropriétaires, par ordonnance du 17 janvier 2023, à faire procéder à des travaux destinés à mettre fin aux désordres, elle n’a pas mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 05 septembre 2023 les résolutions nécessaires à leur réalisation (Civ. 3, 7 avril 2009, 07-16.786) ;
ces fautes étant, de surcroît, en lien direct avec les préjudices subis par Monsieur [D] [G] du fait de la persistance des infiltrations sur la période.
En deuxième lieu, par ordonnance en date du 04 septembre 2023 (RG 22/09786), le protocole d’accord transactionnel conclu entre la SARL [H] [P] [Z] et Monsieur [D] [G] a été homologué par le juge de la mise en état chargé de l’instruction de l’instance introduite par la locataire à l’encontre du bailleur.
En application de l’article 1 de cet accord, Monsieur [D] [G] a accordé une indemnité transactionnelle de 4 000,00 euros à la société preneuse, notamment en raison de son préjudice de jouissance consécutif aux infiltrations d’eau dans le local pris à bail.
Les développements des Défendeurs, en lien avec l’exception d’inexécution un temps opposée par la SARL [H] [P] [Z] à Monsieur [D] [G], sont inopérants et le fait de qualifier le préjudice subi à raison de cette indemnité transactionnelle de « perte locative » n’a pas pour effet de rendre l’obligation indemnitaire sérieusement contestable, dès lors que cette indemnité a été déduite, par compensation, des loyers dus par la locataire.
Le préjudice lié à l’indemnité transactionnelle s’est intégralement produit au 22 juillet 2023, date de la conclusion de l’accord prévoyant son versement.
Il s’ensuit que l’obligation indemnitaire du Syndicat des copropriétaires, en raison de l’origine des infiltrations, et de la SAS [O], dont l’inertie et la carence ont concouru à causer le préjudice subi par le Demandeur, n’est pas sérieusement contestable dans la limite de 4 000,00 euros et que leur contribution indissociable à sa réalisation commande de les condamner in solidum.
En troisième lieu, Monsieur [D] [G] sollicite la somme provisionnelle de 1 751,20 euros, correspondant aux frais engagés dans le cadre du litige l’ayant opposé à la SARL [H] [P] [Z].
Ces frais sont la conséquence des infiltrations d’eau dont il a été vu qu’elles engageaient la responsabilité tant du Syndicat des copropriétaires que de son ancien syndic, la SAS [O].
Exposés à l’occasion d’une procédure antérieure entre un tiers et Monsieur [D] [G], elles peuvent constituer un élément du préjudice de ce dernier (Civ. 1, 5 novembre 2025, 23-23.475).
L’obligation indemnitaire n’est pas sérieusement contestable en son principe, ni dans son étendue, établie par les facture produites.
Par conséquent, il conviendra de condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et la SAS [O] à payer à Monsieur [D] [G] les indemnités provisionnelles suivantes :
4 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de la « perte locative », correspondant à l’indemnité transactionnelle accordée à la SARL [H] [P] [Z] ;
1 751,20 euros, à valoir sur l’indemnisation des frais engagés dans le cadre de la procédure antérieure entre lui et la SARL [H] [P] [Z] ;
avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
III. Sur la demande indemnitaire provisionnelle de la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES
L’article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances énonce : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
En l’espèce, il a été vu que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires et de la SAS [O] était engagée à l’égard de Monsieur [D] [G] au titre des dommages subis en raison des infiltrations d’eau dans son local commercial.
La société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES sollicite, en qualité de subrogée de Monsieur [D] [G], la somme de provisionnelle de 1 373,24 euros, à valoir sur les frais engagés dans le cadre du différend ayant opposé son assuré à sa locataire.
Pour autant, elle ne démontre pas avoir payé l’indemnité d’assurance, en ce qu’elle ne justifie ni du paiement, ni du fait qu’il soit intervenu en exécution du contrat d’assurance.
Ainsi, la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES n’établit pas qu’elle bénéficie de la subrogation légale de l’article L. 121-12 précité.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve de la réunion des conditions de la subrogation légale de droit de droit commun (article 1346 du code civil) ou de la subrogation conventionnelle (article 1347 du code civil).
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
IV. Sur la demande indemnitaire provisionnelle du Syndicat des copropriétaires
L’article 18, IV, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le Syndic est : « Seul responsable de sa gestion […] »
L’article 1992, alinéa 1, du code civil dispose : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, s’il apparaît que la SAS [O] a manifestement commis des manquements fautifs à ses obligations envers le Syndicat des copropriétaires, l’étendue de sa responsabilité envers son mandant n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la SAS [O] à payer au Syndicat des copropriétaires une indemnité provisionnelle d’un montant équivalent à celui mis à sa charge au profit de Monsieur [D] [G].
V. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires et la SAS [O], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires et la SAS [O], condamnés aux dépens, devront verser, in solidum, à Monsieur [D] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros et seront déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article précité, de même que la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
LIQUIDONS l’astreinte provisoire assortissant la condamnation du Syndicat des copropriétaires, prononcée par ordonnance de référé en date du 17 janvier 2023 (RG 22/02032), à procéder à des travaux de remise en état, pour la période du 16 mars 2023 au 16 septembre 2023 inclus, au taux de 100,00 euros par jour de retard ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [D] [G], une somme de 18 300,00 euros, au titre l’astreinte provisoire ainsi liquidée, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNONS in solidum le Syndicat des copropriétaires et la SAS [O] à payer à Monsieur [D] [G] les indemnités provisionnelles suivantes :
4 000,00 euros, à valoir sur l’indemnisation de la « perte locative », correspondant à l’indemnité transactionnelle accordée à la SARL [H] [P] [Z] ;
1 751,20 euros, à valoir sur l’indemnisation des frais engagés dans le cadre de la procédure antérieure entre lui et la SARL [H] [P] [Z] ;
avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande indemnitaire provisionnelle au titre de la « perte locative » ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle du Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SAS [O] ;
CONDAMNONS in solidum le Syndicat des copropriétaires et la SAS [O] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS in solidum le Syndicat des copropriétaires et la SAS [O] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes de la société GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES, du Syndicat des copropriétaires et de la SAS [O] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 16 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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