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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 21 janv. 2026, n° 24/05276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/05276 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHQK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [9]
JUGEMENT
20L
N° RG 24/05276 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHQK
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[H]
C/
[V]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [I] [G] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-01102 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
d’une part,
Et,
Monsieur [X] [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR
Défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/05276 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHQK
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 de :
Monsieur [X] [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8]
Et de :
Madame [I] [G] [H]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 10] (47) le 23 juillet 2022 sans contrat de mariage préalable.
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/05276 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHQK
CONSTATE que Madame [I] [H] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital,
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 14 août 2023, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par voie huissier de justice au défendeur à l’initiative de Madame [I] [H] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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