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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 20 mai 2025, n° 23/02691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV ECHIROLLES PROM XXII c/ S.A.R.L. CHAMBAUD ARCHITECTES, la société INGETEC BRETAGNE, S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS recherchée en sa qualité d'assureur de la société CHAMBAUD ARCHITECTES, Compagnie d'assurance SMABTP prise en sa qualité d'assureur des sociétés BET PLANTIER et INGETEC BRETAGNE, IBK INGENIERIE, S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX DE GROS OEUVRE ( STGO ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
à Me CHAMARD-SABLIER
Me RIBAUT
Me DENIZOT
Me AIMEUR
Me D’HERBOMEZ
Me MALNOY
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/02691 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY7ZT
N° MINUTE : 1
Assignation du :
16 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDERESSE
Société SCCV ECHIROLLES PROM XXII,
3 rue Anatole de la Forge
75017 PARIS / FRANCE
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CHAMBAUD ARCHITECTES agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
5 bis boulevard Rocca
71000 MACON
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS recherchée en sa qualité d’assureur de la société CHAMBAUD ARCHITECTES
189 rue Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0010
S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX DE GROS OEUVRE (STGO)
64 Zone Artisanale
38140 LA MURETTE
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0119
S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société TRAVAUX DE GROS OEUVRES (STGO)
1 cours Michelet – CS 30051 -
92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX/FRANCE
représentée par Me Djamila AIMEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2006
IBK INGENIERIE venant aux droits de la société INGETEC BRETAGNE
rue Goarem Vian Saint Martin des Champs
29600 FRANCE
Compagnie d’assurance SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés BET PLANTIER et INGETEC BRETAGNE
8 rue Louis Armand PARIS
75015 FRANCE
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
S.A.S. BUREAU D’ETUDES PLANTIER
Immeuble Structure – 33 rue du Jourdil – CRAN-GEVRIER
74960 ANNECY / FRANCE
représentée par Maître Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge rapporteur
Madame Malika KOURAR, Juge
assistés de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière ,
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 20 Mai 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/02691 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY7ZT
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
__________________________________________
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV ECHIROLLES PROM XXII (ci-après la SCCV) a fait construire, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier à usage de bureaux sur une parcelle située au 3 rue de Provence à Echirolles (38130). Ce projet a pour objet la construction de quatre bâtiments (A, B, C et D) et d’un parking silo sur une assiette foncière de 18 206 m².
Par un contrat du 17 octobre 2019, la SCCV a confié la maitrise d’œuvre du projet à un groupement constitué de :
— la société CHAMBAUD ARCHITECTES, en qualité d’architecte, assurée auprès de la société MAF;
— la société INGETEC BRETAGNE SARL, en qualité d’économiste de la construction ;
— la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER SAS, en qualité de bureau d’études structure, assurée auprès de la compagnie SMABTP;
— la société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, en qualité de bureau d’études fluides;
— la société OPCI, titulaire d’une mission « OPC » (ordonnancement, pilotage et coordination).
La SCCV ECHIROLLES PROM XXII a confié les travaux de gros-oeuvre à la Société de Travaux de Gros Œuvre (ci-après la société STGO), assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
La société STGO a sous-traité à la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER la réalisation des plans d’exécution du gros-œuvre.
Le projet immobilier a donné lieu à la conclusion de :
— quatre baux en l’état futur d’achèvement (BEFA) avec la société BULL SAS (Groupe ATOS), portant sur chacun des bâtiments A, B, C et D ;
— quatre contrats de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) au profit des sociétés IMMOFI 50 (pour le bâtiment A), IMMOFI 48 (pour le bâtiment B), IMMOFI 49 (pour le bâtiment C) et IMMOFI 51 (pour le bâtiment D)
La SCCV s’est plainte de la non-conformité du bâtiment aux futures attentes des occupants finaux, souhaitant notamment héberger plusieurs serveurs informatiques dans les bâtiments, nécessitant que les planchers présentent une résistance de 1.000kg/m².
Afin de rendre l’ensemble immobilier conforme aux souhaits des futurs occupants, la SCCV a sollicité des travaux complémentaires pour permettre d’apporter une résistance de 1.000kg/m² à certains planchers.
Contestant la charge financière de ces travaux complémentaires, la SCCV en a sollicité l’indemnisation auprès des constructeurs et de leurs assureurs, en vain.
C’est dans ce contexte que par actes des 6, 7, 8 et 12 janvier 2021, la SCCV ECHIROLLES PROM XXII a assigné en référé devant le Tribunal judiciaire de Paris la société CHAMBAUD ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société INGETEC BRETAGNE, la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés INGETEC BRETAGNE et BUREAU D’ETUDES PLANTIER, la société STGO et son assureur, la société ALLIANZ, aux fins de voir désigner un expert judiciaire en vue d’examiner la question relative à l’absence de prise en compte des surcharges attendues.
Par ordonnance du 23 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné Monsieur [B] [F] en qualité d’Expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 29 septembre 2022.
Par actes d’huissier en date des 16, 17, 21, 23 et 24 février 2023, la SCCV a assigné la société CHAMBAUD ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société STGO, son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société INGETEC BRETAGNE devenue la société IBK INGENIERIE, la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER et la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés INGETEC BRETAGNE et BUREAU D’ETUDES PLANTIER, devant le Tribunal Judiciaire de Paris en indemnisation.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 mars 2024, la SCCV demande au Tribunal de :
« A titre principal :
— CONDAMNER in solidum la société CHAMBAUD ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société INGETEC BRETAGNE et son assureur la SMABTP, le BUREAU D’ETUDES PLANTIER et son assureur la SMABTP, la société STGO et son assureur ALLIANZ IARD à verser à la SCCV ECHIROLLES PROM XXII :
o la somme de 374.991,59 EUR au titre des préjudices consécutifs aux désordres affectant les planchers objets de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] ;
o la somme de 12.892,65 EUR au titre des frais d’expertise engagés ;
o la somme de 27.212,26 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER in solidum la société CHAMBAUD ARCHITECTES et son assureur la MAF à verser la somme de 182.351,89 EUR à la SCCV ECHIROLLES PROM XXII au titre des préjudices consécutifs aux désordres objets de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [F], des frais d’expertise et des frais d’avocat ;
— CONDAMNER in solidum la société INGETEC BRETAGNE et son assureur la compagnie SMABTP à verser la somme de 98.211,83 EUR à la SCCV ECHIROLLES PROM XXII au titre des préjudices consécutifs aux désordres objets de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [F], des frais d’expertise et des frais d’avocat ;
— CONDAMNER in solidum la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER et son assureur la compagnie SMABTP à verser la somme de 103.109,97 EUR à la SCCV ECHIROLLES PROM XXII au titre des préjudices consécutifs aux désordres objets de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [F], des frais d’expertise et des frais d’avocat ;
— CONDAMNER in solidum la société STGO et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD à verser la somme de 31.422,80 EUR à la SCCV ECHIROLLES PROM XXII au titre des préjudices consécutifs aux désordres objets de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [F], des frais d’expertise et des frais d’avocat ; »
Au soutien de ses prétentions, elle reprend les conclusions du rapport d’expertise, pointant les responsabilités des sociétés CHAMBAUD ARCHITECTES, STG, BUREAU D’ETUDES PLANTIER et INGETECH BRETAGNE. Elle soutient que la responsabilité des parties défenderesses et la garantie de leurs assureurs respectifs, « notamment sur le fondement des dispositions des articles 1231-1, 1240 et 1641 et suivants du Code civil et des articles L. 121-12 et L. 124-3 du Code des assurances », sont susceptibles d’être engagées.
Elle précise que ce n’était pas à elle de coordonner le groupement de maîtrise d’oeuvre, mais à la société CHAMBAUD ARCHITECTES conformément au contrat de maîtrise d’oeuvre ; le groupement était chargé d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre ; la prescription technique relative à la nécessité de renforcer le plancher a notamment été rappelée à l’occasion des différents comités de suivis, et plus précisément lors du comité de suivi n°3 du 19 mars 2019 qui s’est tenu en présence de la société BULL SAS, de la société CHAMBAUD ARCHITECTES et de la société INGETEC BRETAGNE SARL, ainsi que dans le CCTP du lot n°3 « Terrassement- Gros œuvre- Fondations » et dans le CCTP de la notice descriptive du BEFA.
Au titre de ses préjudices, elle explique avoir été contrainte de supporter un surcoût de travaux complémentaires (travaux de renforcement des planchers, diagnostic de reconnaissance structurelle, divers travaux supplémentaires de protection des menuiseries extérieures, d’adaptation des ouvrants et de peinture) d’un montant total de 374.991,59 euros TTC, qui auraient dû être intégrés dans le devis de la société STGO puisque ces surcharges étaient connues de longue date par l’ensemble de l’équipe de maîtrise d’œuvre et figuraient au CCTP du lot Gros œuvre. Elle explique qu’à la date à laquelle les baux ont été conclus, les travaux de la société STGO étaient censés intégrer le coût des surcharges de plancher demandées par le preneur, ce qui n’était en réalité pas le cas. Elle indique que ce n’est qu’au cours de l’été 2020 qu’il est apparu que le devis de la société STGO n’intégrait pas ce surcoût de renforcement. Selon elle, ce n’est qu’au cours de l’été 2020 qu’il est apparu que le devis de la société STGO n’intégrait pas ce surcoût. Elle en déduit qu’elle a été dans l’impossibilité de refacturer au preneur ce surcoût, découvert plus de 6 mois après la conclusion des baux, de sorte que ces travaux complémentaires constituent pour elle une perte sèche.
Elle sollicite enfin le remboursement des frais d’expertise et de ses frais irrépétibles.
Subsidiairement, si la condamnation in solidum des défendeurs n’était pas retenue, elle sollicite le paiement des sommes réclamées en proportion des imputabilités retenues par l’expert.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 janvier 2024, la société CHAMBAUD ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, demandent au Tribunal de :
« JUGER la demande de la SCCV ECHIROLLES PROM XXII irrecevable et non fondée,
En conséquence,
DEBOUTER la SCCV ECHIROLLES PROM XXII en sa demande,
LA CONDAMNER aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Subsidiairement,
CONDAMNER la SAS SOCIETE DE TRAVAUX DE GROS ŒUVRE (STGO), la compagnie ALLIANZ IARD, la SARL INGETEC BRETAGNE, la SAS BUREAU D’ETUDES PLANTIER, et la MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à tenir la société CHAMBAUD ARCHITECTES quitte et indemne de toute condamnation en principal, frais et accessoires,
LES CONDAMNER aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC »
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que :
— le projet a été modifié à de nombreuses reprises en fonction des demandes de l’occupant final, le groupe ATOS ; le renforcement des planchers R+1 sollicité résulte de l’une de ces modifications ;
— la SCCV, professionnelle de l’immobilier, qui s’est réservée la coordination des différents intervenants et les comités de suivi, n’a pas diffusé son compte-rendu à la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER, et ne l’a donc pas informée de son changement de programme, ce qui a conduit à omettre l’intégration du renforcement du plancher du R+1 dans le marché de l’entreprise de gros-œuvre ; elle ainsi commis une faute de nature à exonérer totalement la responsabilité des constructeurs ;
— la société INGETECH BRETAGNE, économiste chargé de la rédaction des pièces du marché, a commis une faute en sous-évaluant les travaux de renforcement de la société STGO à 192.000 euros alors que la société ATOS a payé la somme de 366.000 euros à ce titre, ce qui aurait dû l’alerter ;
— si la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER, intervenue d’abord en tant que co-maître d’œuvre, avec à sa charge les études de structure en phases APD et PRO DCE, puis en qualité de sous-traitant de l’entreprise STGO pour l’établissement des études d’exécution, n’a pas été informée par le maître d’ouvrage de la modification de programme consistant à renforcer également les planchers du R+1, elle avait parfaitement connaissance du fait qu’il fallait prévoir une surcharge de plancher de 1.000kg/m2 pour les locaux techniques et aurait dû s’interroger sur la destination de ces locaux dont le libellé était le même au rez-de-chaussée qu’à l’étage ; elle aurait dû en tout état de cause en sa qualité de sous-traitant de l’entreprise STGO, prendre connaissance du CCTP du lot gros-œuvre qui prévoyait bien un renforcement des planchers hauts et bas du rez-de-chaussée ;
— aucune faute ne peut leur être reprochée en ce que les plans d’architecture ne sont pas des plans de structure et qu’il ne revient pas à l’architecte de contrôler ou de superviser le travail de l’économiste et du bureau d’études structure ; il était seulement exigé de viser les plans et de procéder à un contrôle visuel de la conformité des travaux, alors que la non-conformité du renforcement du plancher n’était pas apparente ;
— la société STGO n’a pas respecté les termes de son propre marché qui stipulait la nécessité de renforcer les planchers du rez-de-chaussée et du R+1, manquant à son obligation de résultat ;
— la SCCV a payé un total de 497.000 euros HT pour le renforcement des planchers mais reçu un paiement de la part de son locataire d’un montant de 366.000 euros HT à ce titre, de sorte que son préjudice ne s’élève plus qu’à la somme de 131.000 euros HT ;
— si la société STGO avait chiffré le surcoût de surcharge des planchers du premier étage, il aurait, par rapport au prix unitaire de son bordereau de prix, demandé 193.852,92 euros de plus que les 192.000 euros intégrés à son marché, soit un montant total de 385.852 euros HT ; elle en déduit que le préjudice s’élève à 113.000 euros HT et subsidiairement à 131.000 euros HT.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 mai 2024, la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER demande au Tribunal de :
« A titre principal,
— JUGER que le BET PLANTIER n’a commis aucune faute dans la réalisation de ses missions;
En conséquence,
— DEBOUTER la SCCV ECHIROLLES PRO XXII de l’intégralité de ses demandes;
A titre subsidiaire,
— JUGER que la responsabilité du BET PLANTIER devra être limitée à 2,1 % et ne
saurait, à titre infiniment subsidiaire, excéder 10%;
— CONDAMNER solidum les sociétés CHAMBAUD ARCHITECTES et son assureur la
compagnie MUTUTELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, STGO et son assureur
ALLIANZ IARD, INGETEC BRETAGNE et son assureur la SMABTP et la SCCV
ECHIROLLES PRO XXII seront condamnées /n solidum à relever et garantir BET
PLANTIER à hauteur de 98 % et à titre infiniment subsidiaire, à hauteur de 90% des
condamnations mises à sa charge,
En tout état de cause,
— JUGER qu’il n’y pas lieu à faire application du taux de TVA
— JUGER que le préjudice de la SCCV ECHIROLLES PROM XII ne saurait être supérieur
à la somme de 131.000 € HT
— JUGER que l’exécution provisoire sera écartée ;
— DEBOUTER les sociétés CHAMBAUD ARCHITECTES et son assureur la compagnie
MUTUTELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, STGO et son assureur ALLIANZ IARD,
INGETEC BRETAGNE et son assureur la SMABTP ou toute autre partie, de l’ensemble
de leurs demandes, fins et conclusions formulées contre le BET PLANTIER;
— CONDAMNER 7 solidum la SCCV ECHIROLLES PROM XXII et les sociétés
CHAMBAUD ARCHITECTES et son assureur la compagnie MUTUTELLES DES
ARCHITECTES FRANÇAIS, STGO et son assureur ALLIANZ IARD, INGETEC BRETAGNE
et son assureur la SMABTP et la SCCV ECHIROLLES PROM XXII, ou celle d’entre eux
qui mieux le devrait, à régler la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, elle conteste toute responsabilité et expose que :
— la mission de coordination incombait à la société CHAMBAUD ARCHITECTES, et celle-ci ne lui a jamais diffusé les comptes rendus des comités de suivi, de sorte que l’information sur les charges des planchers requises ne lui a jamais été communiquée ;
— elle était seulement chargée d’une mission DCE ;
— le bureau de contrôle technique BTP CONSULTANTS chargé d’une mission L de solidité (non assigné en la cause) aurait dû relever les incohérences entre les plans de l’architecte et le CCTP du lot gros-oeuvre ;
— la société CHAMBAUD ARCHITECTES était chargée d’une mission de visa, et aurait dû être alertée par cette incohérence :
— la société STGO dont elle était le sous-traitant aurait également dû relever cette incohérence ;
— aucun « défaut de curiosité » ne peut être retenu.
Subsidiairement, elle appelle en garantie les autres intervenants ainsi que le maître de l’ouvrage qui a selon elle commis une faute en ne lui transmettant pas le compte rendu du comité de suivi faisant état de la modification des charges de plancher, et demande que sa responsabilité soit en tout état de cause limitée à 2,1 %, à savoir sa part d’honoraires sur le projet.
Elle affirme en outre que la somme de 366.000 euros HT a été payée par le locataire à la SCCV, qui doit être réduit du marché de la société STGO et du supplément de 305.000 euros HT, soit un préjudice maximum de 131.000 euros HT.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 02 février 2024, la société STGO demande au Tribunal de :
« A titre principal
Débouter la SCCV ECHIROLLES PROM XXII de l’ensemble de ses prétentions,
Subsidiairement,
Condamner la compagnie ALLIANZ, société CHAMBAUD ARCHITECTES, in solidum avec son assureur la MAF, la société IBK INGENIERIE, in solidum avec son assureur la SMABTP et la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER, in solidum avec son assureur la SMABTP, à relever et garantir la société STGO indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En toute hypothèse,
Condamner la SCCV ECHIROLLES PROM XXII ou qui mieux le devra à payer à la société STGO la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SCCV ECHIROLLES PROM XXII ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose que son CCTP mettait à sa charge une résistance de plancher de 1.000 kg/m² pour les seules salles des machines de recherche et développement, alors qu’aucun plan ne précisait la localisation précise desdites salles : les plans de la phase de consultation des entreprises (DCE) font état de « niveau », et les plans d’exécution (sur lesquels elle s’est fondée) faisaient seulement état de « plateau ou plateforme ». Elle ajoute que l’architecte n’a pas relevé l’incohérence entre ses propres plans et le CCTP. Elle indique que face à cette incohérence, elle « a naturellement prévu les charges d’exploitation indiquées sur les plans béton et les DPGF communiqués pour établir son offre. »
Elle conteste le défaut de curiosité que lui reproche l’expert, qui estime qu’elle ne pouvait ignorer l’incohérence précitée, rappelant qu’aucun des documents contractuels ne lui imposait un niveau de charge de 1.000 kg/m² sur les dalles en cause.
Elle en conclut que l’ouvrage qu’elle a réalisé est conforme à son propre CCTP et qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.
Elle conteste également le préjudice allégué puisque les travaux complémentaires ont été facturés par la SCCV au preneur. Elle ajoute que la SCCV ne peut solliciter des montants TTC et qu’elle a déjà récupéré la TVA au titre des frais engagés dont elle demande le remboursement, soit un montant de 62 498.60 euros sur la somme de 374 991.59 euros, de sorte qu’elle ne peut réclamer une somme supérieure à 312.492,99 euros. Elle soutient que les dommages et intérêts ne sont pas soumis à la TVA.
Subsidiairement, elle forme un appel en garantie à l’encontre des autres intervenants :
— la société CHAMBAUD ARCHITECTES est à l’origine des désordres en raison d’un défaut de coordination qui relevait pourtant de sa mission et en ne contrôlant pas la cohérence des plans de consultation des entreprises ni la conformité des plans d’exécution ;
— la société IBK INGENIERIE venant aux droits de la société INGETEC BRETAGNE ne s’est pas assurée de la cohérence des documents et des offres des entreprises, en particulier l’inadéquation de l’offre des entreprises et du programme du maître de l’ouvrage, l’incohérence de l’offre et de ses propres pièces qui exigent une charge d’exploitation de 1T/m² au rez-de-chaussée et R+1 ;
— la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER n’a pas assisté à une réunion de travail de l’équipe de maîtrise d’œuvre au cours de laquelle ont été définies les charges d’exploitation des dalles basses des rez-de-chaussée, aurait dû déceler l’incohérence entre ses pièces et le CCTP, n’a pas relu les documents de la consultation, en phase de passation de marché, et a omis de vérifier les plans « des autres spécialistes », se contentant de rédiger les plans sur la base de ses études précédente.
Elle demande enfin la garantie de son propre assureur, la société ALLIANZ IARD.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 02 février 2024, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société STGO, demande au Tribunal de :
« Au principal
DIRE que les garanties de la compagnie ALLIANZ ne sont pas mobilisables
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ
DEBOUTER la SCCV ECHIROLLES PROM XXII de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ
CONDAMNER la société SCCV ECHIROLLES PROM XXII ou qui mieux le devra à payer à la compagnie ALLIANZ une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la même ou qui mieux le devra aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, avec distraction au profit de Me AIMEUR sur son affirmation de droit.
SUBSIDIAIREMENT
DIRE que la responsabilité contractuelle de la société STGO n’est pas engagée en l’espèce
En conséquence,
DEBOUTER la SCCV ECHIROLLES PROM XXII de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ es-qualité d’assureur RCD de la société STGO
TRES SUBSDIAIREMENT
Si une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ,
DIRE que la compagnie ALLIANZ est en droit d’opposer à la société STGO sa franchise contractuelle, se montant à la somme de 5 000 euros. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose que ses garanties ne sont pas mobilisables :
— les « désordres » sont intervenus avant la réception, de sorte que la garantie responsabilité décennale n’est pas mobilisable ;
— la garantie A au titre des dommages matériels avant réception n’est due que lorsque les dommages interviennent de façon « fortuite et soudaine », et uniquement lorsqu’il s’agit d’une « détérioration ou destruction d’une chose ou substance » ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— la garantie pour les dommages immatériels n’est pas mobilisable pour les dommages immatériels « consécutifs à un dommage corporel ou matériel non garanti au titre du paragraphe 3.3 ou qui surviennent en l’absence de dommages matériels ou corporels. »
Subsidiairement, elle conteste la responsabilité de la société STGO, qui n’était pas chargée de la coordination du projet et qui s’est contentée des plans d’exécution fournis par la société BUREAU D’ETUDE TECHNIQUE PLANTIER.
Plus subsidiairement, elle demande l’application de ses plafonds de garantie et franchises.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er février 2024, la société IBK INGENIERIE venant aux droits de la société INGETECH BRETAGNE et la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société BUREAU D’ETUDE TECHNIQUE PLANTIER, demandent au Tribunal de :
« DIRE recevables et bien fondées les demandes de la SARL IBK INGENIERIE.
Sur les désordres
DIRE que les désordres invoqués par la SCCV ECHIROLLES PROM XXII ne sont pas imputables à la SARL IBK INGENIERIE ni au BET PLANTIER.
DIRE que les désordres invoqués par la SCCV ECHIROLLES PROM XXII sont imputables à la société CHAMBAUD ARCHITECTES et à la société STGO.
Sur les responsabilités
DIRE que la société CHAMBAUD ARCHITECTES était mandataire du groupement de maitrise d’œuvre.
DIRE que la société CHAMBAUD ARCHITECTES à manqué à ses obligations et à ses missions notamment VISA, DET, OPC.
DIRE que la société STGO a manqué à son obligation de résultat dans la réalisation de sa mission.
DIRE responsables la société CHAMBAUD ARCHITECTES et la société STGO des désordres dénoncés par la SCCV ECHIROLLES PROM XXII.
DIRE mobilisables les garanties de la compagnie MAF, es qualité d’assureur de la société CHAMBAUD ARCHITECTES,
DIRE mobilisables les garanties de la compagnie ALLIANZ, es qualité d’assureur de la société STGO.
DIRE que la SARL IBK INGENIERIE n’était pas titulaire de la mission VISA, DET, OPC.
DEBOUTER la SCCV ECHIROLLES PROM XXII de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL IBK INGENIERIE et de la compagnie SMABTP es qualité d’assureur du BET PLANTIER.
Sur les préjudices
DIRE qu’aucun préjudice consécutif aux non-conformités du plancher n’est démontré par la SCCV ECHIROLLES PROM XXII.
DEBOUTER la SCCV ECHIROLLES PROM XXII de sa demande indemnitaire concernant le préjudice consécutif aux non-conformités.
Subsidiairement, si le Tribunal entendait retenir l’existence d’un préjudice consécutif aux non-conformités du plancher, DEBOUTER la SCCV ECHIROLLES PROM XXII de sa demande indemnitaire envers la SARL IBK INGENIERIE et la compagnie SMABTP es qualité d’assureur du BET PLANTIER, en ce qu’aucune faute ne peut leur être imputée.
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal entendait retenir la demande formulée au titre du préjudice consécutif aux non-conformités des planchers,
LIMITER la condamnation de la SARL IBK INGENIERIE dans la limite de la responsabilité fixée par l’Expert judiciaire de 23,66% ; soit à hauteur de 83.536,86€.
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal entendait retenir la demande formulée au titre du préjudice consécutif aux non-conformités des planchers et déclarer responsable le BET PLANTIER, LIMITER la condamnation à paiement de la compagnie SMABTP es qualité d’assureur du BET PLANTIER à la part retenue par l’Expert judiciaire pour la responsabilité du BET PLANTIER, soit dans la limite de 24,84% ; 87.703,11€.
DEBOUTER la SCCV ECHIROLLES PROM XXII de sa demande indemnitaire au titre du diagnostic de reconnaissance structurelle réalisé par la société BTP CONSULTING, à l’encontre de la SARL IBK INGENIERIE et de la compagnie SMABTP es qualité d’assureur du BET PLANTIER.
DEBOUTER la SCCV ECHIROLLES PROM XXII de sa demande indemnitaire au titre des travaux modificatifs supplémentaires à l’encontre de la SARL IBK INGENIERIE et de la compagnie SMABTP es qualité d’assureur du BET PLANTIER.
DEBOUTER la SCCV ECHIROLLES PROM XXII de sa demande indemnitaire au titre des frais d’expertise à l’encontre de la SARL IBK INGENIERIE et de la compagnie SMABTP es qualité d’assureur du BET PLANTIER.
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal entendait retenir la demande formulée au titre des frais d’expertise, LIMITER la condamnation de la SARL IBK INGENIERIE et de la compagnie SMABTP dans la limite de la responsabilité fixée par l’Expert judiciaire de 23,66% ; soit à hauteur de 3.050,40€.
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal entendait retenir la demande formulée au titre des frais d’expertise et déclarer responsable le BET PLANTIER, LIMITER la condamnation à paiement de la compagnie SMABTP es qualité d’assureur du BET PLANTIER à la part retenue par l’Expert judiciaire pour la responsabilité du BET PLANTIER, soit dans la limite de 24,84% ; 3.202,53€.
DEBOUTER la SCCV ECHIROLLES PROM XXII de sa demande indemnitaire au titre des frais d’avocat à l’encontre de la SARL IBK INGENIERIE et de la compagnie SMABTP es qualité d’assureur du BET PLANTIER.
En tout état de cause,
DEBOUTER la SCCV ECHIROLLES PROM XXII de sa demande de condamnation in solidum envers la SARL IBK INGENIERIE et envers la compagnie SMABTP es qualité d’assureur du BET PLANTIER.
CONDAMNER in solidum la société CHAMBAUD ARCHITECTES et son assureur la MAF, et la société STGO et son assureur ALLIANZ, à relever et garantir la SARL IBK INGENIERIE et la compagnie SMABTP es qualité d’assureur du BET PLANTIER, de toutes les condamnations qui seraient mises à leur charge.
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la SCCV ECHIROLLES PROM XXII à verser à la SARL IBK INGENIERIE et à la compagnie SMABTP es qualité d’assureur du BET PLANTIER la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SCCV ECHIROLLES PROM XXII aux entiers dépens de la procédure, au titre des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL OPEX AVOCATS sur son affirmation de droit. »
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que :
— le groupement de maîtrise d’œuvre dont elle faisait partie était conjoint et non solidaire ; aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée ;
— la société CHAMBAUD ARCHITECTES était mandataire du groupement et en devait la coordination ; elle était également chargée d’une mission de visa incluant la vérification des documents contractuels et des offres des entreprises ; les défauts de conseil et de vérification retenus par l’expert à l’encontre des sociétés IBK INGENIERIE et BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES PLANTIER sont donc infondés ;
— le CCTP stipule la prescription de 1.000kg/m² pour le plancher bas du 1er étage conformément à ce qui était demandé ; aucun manquement ne peut être reproché sur ce point ;
— la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES PLANTIER n’était pas membre du comité de suivi et n’a pas été destinataire de la prescription concernant le plancher bas du 1er étage, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de faire figurer cette prescription au stade de la conception ;
— lors de l’établissement des DPGF, la société STGO a eu le CCTP sur lequel figure la mention de prescription de de 1000 kg/m² pour le rez-de-chaussée et le plancher bas du 1er étage ; les DPGF de la société STGO devaient donc comprendre le ferraillage approprié ; les DPGF de la société STGO ne détaillent pas le poste du dallage et font uniquement état d’une épaisseur ; il appartenait à la société CHAMBAUD ARCHITECTES de respecter sa mission VISA en opérant cette vérification ; par ailleurs, la société CHAMBAUD ARCHITECTES, dans le respect de sa mission DET, et la société STGO pouvaient encore modifier les plans et prendre en compte la bonne prescription concernant le dallage avant le coulage de celle-ci ;
— ces fautes des sociétés CHAMBAUD ARCHITECTES et STGO justifient qu’elles les garantissent de toute condamnation éventuelle ;
— la société BULL SAS a versé la somme complémentaire correspondante pour le renforcement des planchers du 1er étage, soit la somme de 353.072,11 euros TTC correspondant au devis de travaux supplémentaires chiffrés par la société STGO, de sorte que la SCCV a perçu une somme spécifique à ce titre et ne démontre aucun préjudice ;
— subsidiairement, les sommes demandées devraient être mises à la charge des seules sociétés CHAMBAUD ARCHITECTES et STGO et ne sauraient dépasser les proportions proposées par l’expert.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 et mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
Sur la demande d’indemnisation de la SCCV
1. Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ce texte que l’entrepreneur est débiteur d’une obligation de résultat avant la réception de l’ouvrage: en vertu de celle-ci, il est tenu de réaliser des travaux conformes aux documents contractuels et exempts de désordres.
Il est acquis que le maître d’oeuvre est débiteur d’une obligation de moyens : celui-ci est tenu de mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires à la bonne réalisation de sa mission.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire indique que la SCCV s’est aperçu en cours de chantier qu’une partie des planchers de l’ouvrage, situés au R+1, ne présentaient pas la résistance de 1000 kg/m² promise au preneur et à l’occupant final de l’ouvrage. Il indique que la SCCV a choisi de prendre en charge les surcoûts induits par les travaux de modification de la surcharge des planchers afin de ne pas retarder la livraison de l’ensemble immobilier.
Il souligne que les documents de programme de la VEFA, en particulier un compte rendu du comité de suivi et CCTP des VEFA et BEFA, prévoient des charges d’exploitation de 1.000kg/m².
L’expert précise que :
— les plans de consultation produits par l’architecte, datés du 16 octobre 2019, ne comportent pas d’indication de surcharge des planchers ;
— les plans de consultation relatifs au béton en phase DCE indiquent des charges d’exploitation des planchers hauts sur rez-de-chaussée qui ne correspondent pas à une charge d’exploitation de 1000kg/m² ;
— le CCTP de l’économiste prévoit différentes surcharges ou charge d’exploitation pour plusieurs locaux, dont une surcharge de 1000kg/m² pour les salles des machines R&D au rez-de-chaussée et au R+1 .
L’expert précise que les appellations des occupations indiquées sur les plans architectes (DCE) et dans le CCTP ne correspondent pas : sur les plans d’architecte, les principales zones sont nommées « PLATEAU », « Plateforme CALCULO » ou « RIE », alors qu’elles sont nommées « archives » « local de stockage » « locaux techniques, réseaux et onduleurs » « hall » et « salle des machines R&D » dans le CCTP de l’économiste.
L’expert explique que les charges d’exploitation indiquées sur les plans de structures en phase de consultation du bureau d’études INGETEC BRETAGNE ne correspondent pas au programme décrit dans le contrat de VEFA. Il précise que le charge d’exploitation des locaux identifiés « locaux techniques » et « stockage » sur les plans de l’architecte n’est pas prévue, avec une surcharge de 600kg/m² comme indiqué dans le CCTP.
Il en déduit que les documents de consultation des trois spécialistes n’ont pas été coordonnés avant la communication des dossiers de consultation aux entreprises. Il note qu’il n’y a manifestement pas eu de contrôle mutuel des documents par chacun des spécialistes.
Il indique que l’incohérence des documents (plans d’architecte, plans de structures, CCTP) ne permet pas d’identifier les charges d’exploitation prévue par zone et par bâtiment.
Sur les responsabilités, l’expert impute la non-conformité à la société CHAMBAUD ARCHITECTES à hauteur de 43,93%. Il explique que :
— en phase de consultation, l’incohérence des documents de consultation ne permet pas de déterminer les charges d’exploitation par zones et par bâtiments. Il s’agit d’une erreur de la maîtrise d’œuvre qui ne s’est pas assurée de la cohérence des documents de consultation. Ayant participé aux réunions du comité de suivi, l’architecte connaissait la spécificité du programme. L’architecte a assemblé les documents de consultations de l’économiste et du bureau d’étude de structure et il a communiqué les dossiers de consultation aux entreprises. Selon l’expert, les informations étaient facilement accessibles, une simple relecture des CCTP et des plans BA auraient permis de déceler les incohérences.
— en phase de passation des marchés, pendant la période de consultation des entreprises et de la mise au point des marchés, l’architecte n’a pas relu les documents de consultations ;
— en phase d’EXE, l’architecte n’a pas contrôlé la conformité des plans d’exécution de l’entreprise au programme des travaux
— pendant la phase des travaux, pour l’exécution de sa mission DET, l’architecte devait s’assurer de la conformité des ouvrages de structure et donc contrôler la conformité du ferraillage réalisé avec le ferraillage prévu sur les plans de structure. La divergence entre les plans de structure et le programme du Maître d’ouvrage ne pouvait pas lui échapper.
L’expert en conclut que la société CHAMBAUD ARCHITECTES s’est rendue responsable d’un défaut de conseil sur la nécessité de désigner un mandataire de groupement, d’un défaut de coordination en phase de consultation et en phase de passation des marchés, d’un défaut de vérification lors de l’établissement du dossier de consultation des entreprises, lors de la phase EXE et au cours des travaux.
Concernant la société INGETEC BRETAGNE, l’expert lui impute la non-conformité à hauteur de 23,66%. Il explique que ;
— cet économiste aurait dû consulter les plans d’architecte et de structure au moment de la rédaction des pièces écrites, a probablement copié un article d’une précédente affaire en omettant de l’adapter au programme ; les charges d’exploitation qu’il décrit concernent des locaux dont le libellé n’appartient pas au programme ;
— en phase de consultation, tout comme l’architecte, elle ne s’est pas assurée de la cohérence des documents de consultations et aurait dû déceler les incohérences en relisant les CCTP et les plans BA ;
— en phase de passation des marchés : le bureau d’études INGETEC BRETAGNE a réalisé l’analyse des offres du lot gros-oeuvre et la mise au point des marchés de travaux ; il n’a pas confronté les offres des entreprises aux documents de consultation ; il n’a pas détecté l’inadéquation de l’offre des entreprises et du programme du Maître d’ouvrage ; il n’a pas non plus détecté l’incohérence de l’offre et de ses propres pièces qui exigent une charge d’exploitation de 1.000kg/m² au rez-de-chaussée et R+1.
Il en conclut que la société INGETECH BRETAGNE devenue IBK INGENIERIE s’est rendue responsable d’un défaut de conseil sur la nécessité de désigner un mandataire de groupement, d’un défaut de coordination en phase de consultation, d’un défaut de vérification lors de l’établissement du dossier de consultation des entreprises et lors de la phase de passation des marchés.
S’agissant de la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER, l’expert lui impute la survenance de la non-conformité à hauteur de 24,84%. Il explique que :
— en phase de consultation, le 12 février 2019, le bureau d’étude de structure a participé à une réunion de travail de l’équipe de maîtrise d’œuvre au cours de laquelle ont été définies les charges d’exploitation des dalles basses des rez-de-chaussée ;
— en phase de passation des marchés : les documents de consultations n’ont pas été relus ;
— en phase EXE, la réalisation des plans d’exécution de la structure était à la charge de la société STGO puis a été confiée à la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER ; le bureau d’études n’a pas vérifié les documents des autres spécialistes et a réalisé les plans d’exécution uniquement sur la base de ses études précédentes ;
— la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER, comme chacun des membres de l’équipe de maître d’œuvre, ne pouvait pas ignorer les risques d’erreur en l’absence d’une mission de coordination formalisée.
— sur la constitution du dossier de consultation, la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER s’est référée à ses seules notes sans s’informer auprès des autres spécialistes des détails du programme.
— sur le dossier de consultation d’entreprise et sur la passation des marchés, la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER n’a pas lu les CCTP relatifs à son lot rédigé par l’économiste.
Il en conclut que la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER s’est rendue responsable d’un défaut de conseil sur la nécessité de désigner un mandataire de groupement, d’un défaut de curiosité en phase de consultation, d’un défaut de coordination lors de l’établissement du dossier de consultation des entreprises et de la passation des marchés, et d’un défaut de vérification lors de la phase EXE.
Concernant enfin la société STGO, l’expert lui impute la survenance de la non-conformité à hauteur de 7,57%. Il explique que :
— en phase de consultation des entreprises, l’entreprise STGO ne pouvait pas ignorer que les plans du bureau de structure prévoyaient des surcharges de 1.000kg/m² aux rez-de-chaussée des bâtiments uniquement alors que le CCTP prévoyait des surcharges de 1T/m² au rez-de-chaussée et à l’étage ; l’incohérence des documents de consultation ne pouvait pas lui échapper ; l’entreprise STGO aurait dû questionner l’équipe de maîtrise d’œuvre pendant la phase de consultation ou pendant la mise au point des marchés de travaux ;
— en phase de passation des marchés, la consultation des entreprises et la mise au point des marchés de travaux se sont déroulées entre le 19 septembre 2019 et le 20 janvier 2020 ; deux entreprises de maçonnerie ont répondu ; aucune d’elles n’a soulevé incohérence entre le CCTP et les plans BA ; les documents de consultations n’ont pas été relus ;
— en phase EXE, la réalisation des plans d’exécution de la structure était à la charge de la société STGO ;
— en phase de travaux, la non-conformité a été découverte fortuitement le 12 juin 2020 ; les dalles sur rez-de-chaussée des bâtiments A et C étaient alors déjà réalisées.
L’expert en conclut que la société STGO s’est rendue responsable de défauts de curiosité dans les phases de consultation des entreprises, de passation des marchés, ainsi que lors de la phase EXE et la phase des travaux.
*
Ni l’absence de résistance de 1.000kg/m² des planchers situés au R+1 ni l’incohérence entre les documents contractuels, ne permettant pas d’identifier les charges d’exploitation prévue par zone et par bâtiment, ne sont remises en cause par les défendeurs, qui se bornent à contester leur responsabilité.
S’agissant de la société CHAMBAUD ARCHITECTES, c’est d’abord à tort qu’elle soutient que la SCCV s’est réservée la coordination des membres du groupement de maîtrise d’œuvre puisque l’avenant n°1 au contrat de maîtrise d’œuvre stipule clairement une « Mission coordination du mandataire du groupement » assignée à 100% à la société CHAMBAUD ARCHITECTES et 0% pour les autres membres du groupement. Elle ne peut non plus sérieusement soutenir que son rôle d’architecte se limite à un simple contrôle visuel des documents qui lui sont soumis, dès lors qu’elle est chargée, notamment en exécution de sa mission de VISA, d’en contrôler la cohérence et la conformité générale. Sa responsabilité est d’autant plus engagée que l’expert a établi qu’un simple contrôle visuel des documents soumis aurait permis de repérer l’incohérence de ceux-ci.
La société CHAMBAUD ARCHITECTES a donc manqué à son obligation de moyens et a engagé sa responsabilité.
Concernant la société IBK INGENIERIE, il ressort de l’avenant n°1 précité qu’elle était particulièrement chargée, en tant qu’économiste, de vérifier les offres des entreprises dans le cadre de la phase DCE et d’en contrôler la conformité au programme de construction. Or, elle n’a pas relevé l’incohérence entre les différents documents contractuels, en ce compris les offres des entreprises dont elle avait la charge d’étudier. Surtout, les offres qu’elle a validées, en particulier les prix de mise en œuvre des planchers, n’incluaient pas la résistance de planchers requise par le programme et ont occasionné un surcoût en cours de chantier, ce dont elle est particulièrement responsable puisqu’elle est justement spécialiste des coûts des prestations commandées.
La société IBK INGENIERIE a donc manqué à son obligation de moyens et a engagé sa responsabilité.
Concernant la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER, il est rappelé qu’elle est d’abord intervenue en qualité de bureau d’études structure, puis en qualité de sous-traitant de la société STGO pour réaliser les documents d’exécution.
Il ressort de l’avenant au contrat de maîtrise d’œuvre précité qu’en tant que membre du groupement de maîtrise d’œuvre, elle était chargée des missions Dossier de consultation des entreprises et Mise au point des marchés de travaux (DCE et MDT) et devait, comme le relève l’expert, se renseigner sur l’ensemble des documents en rapport avec sa mission structurelle, ce qu’elle n’a pas suffisamment fait.
De même, lors de la réalisation des plans d’exécution de la société STGO, elle aurait dû consulter les autres pièces du marché de travaux, en particulier les plans de l’architecte, ce qui lui aurait permis de déceler l’incohérence entre les différentes pièces contractuelles.
La société BUREAU D’ETUDES PLANTIER a donc manqué à son obligation de moyens et a engagé sa responsabilité.
S’agissant enfin de la société STGO, celle-ci ne pouvait ignorer l’incohérence entre son propre CCTP, qui incluait la mention « surcharge salle des machines R&D (RDC et R+1) : 1 000 kg/m² », et les autres documents contractuels, en particulier les plans de l’architecte. Si elle affirme que les plans ne précisaient nulle part la localisation exacte des salles des machines, son CCTP mentionne explicitement une surcharge des planchers au R+1, ce qu’elle n’a pas respecté. Il lui revenait en tout état de cause, comme le relève justement l’expert, d’interroger la maîtrise d’œuvre sur cette incohérence et sur l’imprécision des plans. Il est rappelé à ce titre que la présence d’un maître d’œuvre ne décharge jamais l’entreprise de son obligation de conseil, qui l’oblige notamment à se renseigner elle-même sur la finalité du projet entrepris.
La société STGO a donc manqué à son obligation de résultat et a engagé sa responsabilité.
Enfin, la SCCV n’a elle-même commis une faute de coordination puisque cette prestation revenait contractuellement à la société CHAMBAUD ARCHITECTES.
Ayant toutes contribué par leurs manquements respectifs à l’entier préjudice de la SCCV, les sociétés CHAMBAUD ARCHITECTES, IBK INGENIERIE, BUREAU D’ETUDES PLANTIER, et STGO sont responsables de celle-ci et doivent être condamnées in solidum à indemniser la SCCV des préjudices causés par celle-ci.
2. Sur les garanties d’assurance
La société MAF, assureur de la société CHAMBAUD ARCHITECTES, et la société SMABTP, assureur de la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER, ne contestent pas l’application de leur garantie d’assurance, qui sera retenue.
Par ailleurs, si la société SMABTP conclut dans la présente instance en qualité d’assureur de la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER uniquement, et non en qualité d’assureur de la société IBK INGENIERIE, la SCCV produit une attestation d’assurance de la SMABTP mentionnant une police d’assurance conclue par la société INGETEC BRETAGNE aux droits de laquelle elle vient. La société SMABTP ne se prononce pas sur ce point et ne conteste pas sa garantie, qui sera retenue.
S’agissant d’une garantie facultative, les plafonds de garantie et franchises du contrat de la société SMABTP seront déclarés opposables aux tiers comme elle le réclame.
La société ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société STGO, affirme quant à elle que le présent dommage n’entre pas dans les conditions de sa garantie. Les autres parties ne lui répondent pas.
Le dommage étant apparu avant la réception de l’ouvrage, la garantie d’assurance de responsabilité décennale n’est pas applicable.
Concernant la garantie A -Dommages matériels à votre ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception, il ressort des conditions générales produites que celle-ci garantit le remboursement du coût des réparations, de remplacement ou de remise en état et les frais accessoires en cas de dommages matériels affectant les travaux réalisés. Toutefois, comme le souligne justement la société ALLIANZ IARD, le dommage matériel est défini par la police d’assurance comme « toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance », ce qui n’est manifestement pas le cas de la présente non-conformité des caractéristiques des planchers.
Enfin, la garantie B-Responsabilité civile de votre entreprise, garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui y compris aux clients de l’entreprise, il ressort de l’article 3.5.2.9 que sont exclus « les dommages immatériels qui sont consécutifs à un dommage corporel ou matériel non garanti au titre du 3.3 ou qui surviennent en l’absence de dommages matériels ou corporels ». Il résulte de ce qui précède que la non-conformité ne résulte pas d’un quelconque dommage matériel ou corporel, de sorte que l’exclusion de garantie doit recevoir application. La garantie B-Responsabilité civile de votre entreprise n’est donc pas applicable.
Aucune des parties n’invoque précisément une quelconque garantie particulière au sein de la police d’assurance de la société ALLIANZ IARD qui viendrait à s’appliquer.
Partant, aucune garantie d’assurance n’étant applicable, les demandes formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD seront rejetées.
En conclusion, les sociétés MAF et SMABTP seront condamnées in solidum avec leurs assurés respectifs à indemniser la SCCV. Les demandes formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD seront quant à elles rejetées.
3. Sur les préjudices
S’agissant de l’indemnisation des travaux de renforcement des planchers réclamée par la SCCV, l’expert indique que le coût des travaux de mise en conformité de la charge des planchers des étages des bâtiments A, C et D s’élève à 353.072,11 euros TTC, conformément au devis de la société STGO du 18 septembre 2020 réglé par la SCCV afin de ne pas retarder la livraison de l’ensemble immobilier.
Les défenderesses contestent l’existence d’un préjudice à ce titre au motif que la SCCV aurait perçu une somme de 366.000 euros HT au titre du renforcement des planchers, ce que la SCCV ne conteste pas.
Le CCTP de la société STGO incluait initialement, au moment de l’acceptation de son devis signé le 20 janvier 2020 pour le prix de 12.780.000 euros TTC par la SCCV, la résistance de 1.000kg/m² des planchers situés au R+1 évoquée ci-dessus. Les constructeurs étaient donc initialement débiteurs cette prestation. La SCCV a par ailleurs rappelé l’intégration dans le marché initial et contesté la charge financière de ces travaux complémentaires par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2020, suite à la découverte de la non-conformité au mois de juin 2020. La facturation supplémentaire de la somme de 294.226,76 euros HT, soit 353.072,11 euros TTC, au titre de la mise en conformité des charges des planchers concernés est ainsi directement imputable aux manquements contractuels des constructeurs.
Concernant de la somme payée par la société BULL SAS à la SCCV, celle-ci produit un compte rendu n°6 du comité de suivi du 25 juin 2019 faisant apparaître le versement de la somme de 366.000 euros HT par le futur preneur à la SCCV. C’est manifestement sur cette base que le devis de la société STGO été accepté le 20 janvier 2020, soit avant la découverte de la non-conformité des charges des planchers au mois juin 2020 et l’acceptation du devis complémentaire du 18 septembre 2020. Il en résulte que cette somme de 366.000 euros HT a été versée dans le cadre du marché initial, avant la découverte de la non-conformité et du coût supplémentaire imposé par la modification de la charge des planchers, de sorte qu’il ne peut être considéré que cette somme est venue en compensation du préjudice subi par la suite par la SCCV, qui a indument réglé une somme supplémentaire pour une prestation déjà incluse dans le marché initial. Son préjudice est donc caractérisé.
En outre, la SCCV n’indique pas si elle a récupéré ou non la TVA sur cette somme. La condamnation sera donc prononcée hors taxe, soit la somme de 294.226,76 euros.
Concernant l’indemnisation du coût des travaux modificatifs supplémentaires, l’expert indique que des travaux consécutifs (protection des menuiseries extérieures, adaptation de deux ouvrants, et peinture des planchers) ont été nécessaires pour la somme de 12.643,48 euros TTC (soit 10.536,23 euros HT).
Le coût de ces travaux, supporté par la SCCV, résulte directement des manquements des défendeurs puisque ces travaux d’adaptation ont été rendus nécessaires par la découverte tardive de la non-conformité en cours de chantier. Ils auraient été évités si les travaux avaient été conformes.
Le montant allégué par l’expert n’est pas contesté et sera retenu.
S’agissant du remboursement du coût du diagnostic de reconnaissance structurelle, l’expert indique en revanche que l’intérêt du diagnostic de structure mis en œuvre par la SCCV pour la somme de 9.276 euros TTC, n’a pas été démontré car la non-conformité des charges d’exploitation était le fait d’un défaut de prescription des ferraillages à mettre en place, l’existence de l’erreur n’étant pas contestée. Il considère que ce diagnostic de structure aurait été techniquement justifié si l’erreur était le fait d’un défaut d’exécution dont les contours étaient incertains.
La SCCV ne conteste pas cette position technique de l’expert et n’explique pas en quoi ce diagnostic de structure était essentiel aux travaux de reprise. La demande d’indemnisation portant sur cette somme sera rejetée.
Enfin, les frais d’expertise judiciaire dont le remboursement est réclamé par la SCCV doivent être examinées au titre des dépens, conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
En conclusion, la société CHAMBAUD ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société IBK INGENIERIE venant aux droits de la société INGETEC BRETAGNE, la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER, la société SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés IBK INGENIERIE et BUREAU D’ETUDES PLANTIER, et la société STGO seront condamnés in solidum à payer la somme de 304.762,99 HT euros à la SCCV au titre de la non-conformité des planchers.
Sur les appels en garantie
Il résulte des articles 1231-1 et 1240 du code civil que les constructeurs et sous-traitants condamnés in solidum à indemniser le maître de l’ouvrage peuvent former des appels en garantie entre eux, à condition de démontrer un manquement contractuel en présence d’une relation contractuelle entre eux, ou une faute quasi-délictuelle.
En l’espèce, il résulte des manquements précédemment exposés que la responsabilité de la société CHAMBAUD ARCHITECTES dans la survenance de la non-conformité des planchers concerné est prépondérante en ce qu’elle était chargée de la coordination du groupement de maîtrise d’œuvre et d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, la faisant intervenir à tous les stades de l’acte de construire. Sa mission de visa lui imposait une vigilance particulière sur la conformité des plans et documents contractuels entre eux.
La responsabilité de la société IBK INGENIERIE est également importante en ce que sa mission d’économiste aurait nécessairement dû lui faire remarquer l’inadéquation du coût de la prestation de la société STGO aux caractéristiques de charges de plancher requises par le programme du maître de l’ouvrage. Elle n’a pas non plus relevé l’incohérence entre les différents documents contractuels alors qu’elle les a nécessairement consultés pour établir les coûts du programme et sélectionner les offres des entreprises.
La société STGO a elle-aussi aussi une responsabilité importante en ce qu’elle n’a pas respecté son propre CCTP qui réclamait une charge de plancher de 1.000 kg/m² pour les planchers en R+1 et en ce qu’elle n’a jamais interrogé la maîtrise d’œuvre sur l’imprécision de la localisation exacte de ces planchers ni sur l’incohérence manifeste des plans de l’architecte au CCTP.
Enfin, la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER présente une responsabilité mineure : il est constant que cette société n’était pas présente lors du comité de suivi du 25 juin 2019 lors duquel l’occupant final des locaux à construire a formulé ses besoins sur les planchers concernés, et il n’est pas démontré que la société CHAMBAUD ARCHITECTES l’a informée de cette modification. Elle n’en demeurait pas moins tenue de vérifier la cohérence des documents contractuels sur lesquels elle s’appuyait, tant en sa qualité de bureau d’études structures qu’en sa qualité de sous-traitant de la société STGO dans le cadre de la réalisation des études d’exécution, étant rappelé que cette exigence figurait dans le CCTP de la société STGO.
Compte tenu de ces éléments, le partage de responsabilité sera déterminé comme suit :
-30% pour la société CHAMMBAUD ARCHITECTES ;
-30%pour la société IBK INGENIERIE ;
-30% pour la société STGO ;
-10% pour la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER.
Il est relevé que la société IBK INGENIERIE ne formule pas d’appel en garantie à l’encontre de la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER et son assureur.
Ainsi, le tribunal :
— condamnera in solidum la société CHAMBAUD ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à garantir la société IBK INGENIERIE, la société STGO, la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER et la société SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés IBK INGENIERIE et BUREAU D’ETUDES PLANTIER, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre ;
— condamnera in solidum la société IBK INGENIERIE et son assureur, la société SMABTP, à garantir la société CHAMBAUD ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société STGO, la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER et la société SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés IBK INGENIERIE et BUREAU D’ETUDES PLANTIER, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre ;
— condamnera la société STGO à garantir la société CHAMBAUD ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société IBK INGENIERIE, la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER et la société SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés IBK INGENIERIE et BUREAU D’ETUDES PLANTIER, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre ;
— condamnera in solidum la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER et son assureur, la société SMABTP, à garantir la société CHAMBAUD ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société STGO, hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elles.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CHAMBAUD ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société IBK INGENIERIE venant aux droits de la société INGETEC BRETAGNE, la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER, la société SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés IBK INGENIERIE et BUREAU D’ETUDES PLANTIER, et la société STGO seront condamnées aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
• Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société CHAMBAUD ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société IBK INGENIERIE venant aux droits de la société INGETEC BRETAGNE, la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER, la société SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés IBK INGENIERIE et BUREAU D’ETUDES PLANTIER, et la société STGO seront condamnées in solidum à payer la somme de 12.000 euros à la SCCV au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CHAMBAUD ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société IBK INGENIERIE venant aux droits de la société INGETEC BRETAGNE, la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER, la société SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés IBK INGENIERIE et BUREAU D’ETUDES PLANTIER et la société STGO seront condamnées se garantir des condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sur la base du partage de responsabilité précédemment établi.
Les parties défenderesses seront déboutées de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum la société CHAMBAUD ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société IBK INGENIERIE venant aux droits de la société INGETEC BRETAGNE, la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER, la société SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés IBK INGENIERIE et BUREAU D’ETUDES PLANTIER, et la société STGO à payer la somme de 304.762,99 euros HT à la SCCV ECHIROLLES PROM XXII au titre de la non-conformité des planchers ;
DIT que les plafonds de garantie et franchises de la société SMABTP sont opposables aux tiers et à ses propres assurées ;
REJETTE les demandes de la SCCV ECHIROLLES PROM XXII à l’encontre de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société STGO ;
DIT que le partage de responsabilité sera déterminé comme suit :
-30% pour la société CHAMMBAUD ARCHITECTES ;
-30%pour la société IBK INGENIERIE ;
-30% pour la société STGO ;
-10% pour la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER ;
CONDAMNE in solidum la société CHAMBAUD ARCHITECTES et son assureur, la société MAF, à garantir la société IBK INGENIERIE, la société STGO, la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER et la société SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés IBK INGENIERIE et BUREAU D’ETUDES PLANTIER, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum la société IBK INGENIERIE et son assureur, la société SMABTP, à garantir la société CHAMBAUD ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société STGO, la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER et la société SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés IBK INGENIERIE et BUREAU D’ETUDES PLANTIER, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE STGO à garantir la société CHAMBAUD ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société IBK INGENIERIE, la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER et la société SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés IBK INGENIERIE et BUREAU D’ETUDES PLANTIER, à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER et son assureur, la société SMABTP, à garantir la société CHAMBAUD ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société STGO, hauteur de 10% des condamnations prononcées contre elles ;
REJETTE l’ensemble des demandes de garantie formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société STGO ;
CONDAMNE in solidum la société CHAMBAUD ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société IBK INGENIERIE venant aux droits de la société INGETEC BRETAGNE, la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER, son assureur, la société SMABTP, et la société STGO aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Vincent CHAMARD-SABLIER et Maître Djamila AIMEUR, avocats ;
CONDAMNE in solidum la société CHAMBAUD ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société IBK INGENIERIE venant aux droits de la société INGETEC BRETAGNE, la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER, la société SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés IBK INGENIERIE et BUREAU D’ETUDES PLANTIER et la société STGO à payer la somme de 12.000 euros à la SCCV ECHIROLLES PROM XXII au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société CHAMBAUD ARCHITECTES, son assureur, la société MAF, la société IBK INGENIERIE venant aux droits de la société INGETEC BRETAGNE, la société BUREAU D’ETUDES PLANTIER, la société SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés IBK INGENIERIE et BUREAU D’ETUDES PLANTIER, et la société STGO se garantiront des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles sur la base du partage de responsabilité précédemment établi ;
DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 20 Mai 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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