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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 3 avr. 2025, n° 23/03523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03523 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BMR
N° MINUTE :
Requête du :
14 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2025
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [K] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge, statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré
DEBATS
Décision du 03 Avril 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03523 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BMR
A l’audience du 13 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS
La société [6] a formé opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF, qui lui a été signifiée le 12 octobre 2023, d’un montant de 3 024 euros dont 2 875 euros de cotisations et 149 euros de majorations de retard, correspondant au mois d’avril 2023.
L’URSSAF demande au tribunal de débouter la société [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes.
La société [6] ne s’est pas présentée.
Les parties ont développé oralement leurs observations.
SUR CE
La société [Adresse 7] ne s’est pas présentée pour soutenir son opposition.
L’URSSAF fait valoir que la société ne conteste pas les cotisations appelées et qu’elle a seulement demandé à bénéficier d’un échéancier.
Le tribunal constate que la contrainte est régulière en la forme et n’est pas contestée dans son montant.
En conséquence la contrainte sera validée en son entier montant et la société [6] déboutée de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT la société [Adresse 7] en son recours ;
VALIDE la contrainte en son entier montant soit 3 024 euros dont 2 875 euros de cotisations et 149 euros de majorations de retard, correspondant aux mois d’avril 2023 ;
DEBOUTE la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [Adresse 7] aux entiers dépens y compris les frais de signification de la contrainte.
Fait et jugé à [Localité 5] le 03 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03523 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BMR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [8]
Défendeur : S.A.S. [Adresse 7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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