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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 2, 16 sept. 2025, n° 24/02781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/02781 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3VY
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 16 SEPTEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L], [G] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-14118-2024-003262 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Françoise BOUTILLON, avocat au barreau de Caen
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T], [J] [R]
né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de Lisieux
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 12 Juin 2025
tenue par Nathalie HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Amandine PETIT, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 SEPTEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats et prorogée le 16 SEPTEMBRE 2025
signé par Nathalie HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Amandine PETIT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Françoise BOUTILLON – 100
— Me Pénélope AMIOT (barreau de Lisieux)
+ Recouvrement
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires rendue le 14 janvier 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
M. [T], [J] [R]
né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 8] (Calvados),
et de
Mme [L], [G] [N]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 13] (Orne),
mariés à [Localité 8] (Calvados) le [Date mariage 3] 2020,
en application de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 1er octobre 2023,
CONDAMNE M. [T] [R] à payer à Mme [L] [N] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil,
DIT que cette somme sera payée en 30 mensualités d’un montant de 50 €, étant précisé qu’en cas d’obtention de primes exceptionnelles, M. [T] [R] remboursera l’intégralité de la somme due,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou les dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit par le divorce,
RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté,
CONSTATE que M. [T] [R] et Mme [L] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur leur fils [F],
RAPPELLE aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère,
ORGANISE les droits de visite et d’hébergement du père à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 21h30 s’il travaille ou 19h00 s’il ne travaille pas, au lundi matin, retour à la crèche ou à l’école avec extension aux jours fériés,
— pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance (1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires),
FIXE à la somme de 250 € par mois le montant de la pension alimentaire que M. [T] [R] devra verser à Mme [L] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
— [F] [R], né le [Date naissance 5] 2021à [Localité 8] (Calvados),
à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y CONDAMNE,
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière des pensions alimentaires en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil,
DIT que ladite pension est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement) directement entre les mains du créancier d’aliments, et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoie d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée conformément aux dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 janvier 2025,
DIT que les frais exceptionnels (dépenses médicales et para-médicales restant à charge, voyages scalaires, activités extra-scolaires…) seront partagés par moitié sous réserve d’un accord préalable et sur présentation de factures,
DIT qu’il appartiendra à M. [T] [R] de supporter les frais de garde exposés pour l’enfant s’il n’exerce pas ses droits de visite et d’hébergement pendant les temps de vacances scolaires,
RAPPELLE que la revalorisation doit se faire à l’initiative du débiteur de la pension alimentaire,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’un ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement relatives à l’enfant,
CONDAMNE M. [T] [R] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Amandine PETIT Nathalie HÉRIN
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (Article 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] –[10] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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