Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 juin 2025, n° 24/02155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70B
Minute
N° RG 24/02155 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVVW
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à Me Fabien FRANCESCHINI
Me Marie-françoise LASSERRE
COPIE délivrée
le 16/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI FAP
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Françoise LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [O] [N] [Z] veuve [M]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Fabien FRANCESCHINI, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 11 octobre 2024, la SCI FAP a fait assigner Madame [O] [Z] veuve [M] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI FAP a maintenu sa demande.
Au soutien de celle-ci, elle expose être propriétaire d’un bien situé à ARES, lequel est séparé de la parcelle voisine dont Madame [Z] est usufruitière par une clôture appartenant à la SCI FAP. Elle expose que Madame [E] [M], épouse [W], nue propriétaire indivise de cette parcelle voisine, a obtenu de Monsieur le Maire de la commune d'[Localité 7] un arrêté de non opposition à déclaration préalable autorisant la construction d’un abri de jardin et que Madame [O] [Z], veuve [M], a obtenu quant à elle un arrêté accordant permis de construire, valant permis de démolir et autorisant la construction d’un garage et l’extension de la maison d’habitation. Elle soutient qu’au cours de l’exécution de ces travaux, Madame [Z] ou toute personne de son chef a détérioré la clôture séparatrice des parcelles, encastré dans le mur de l’extension une partie des poteaux de soutènement de la clôture, érigé des ouvrages en surplomb de la propriété de la SCI FAP et construit un cabanon empiètant sur la propriété de cette dernière. Elle explique avoir tenté de résoudre le conflit à l’amiable, sans succès, rendant nécessaire qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin de statuer sur la demande de suppression des empiètements et d’encastrement à l’intérieur de la construction sous usufruit de la défenderesse, de poteaux de soutènement de la clôture propriété de la SCI FAP. En réponse aux écritures adverses, elle entend préciser que son action ne constitue, ni une action en bornage, ni une action en réparation des troubles anormaux du voisinage et qu’il ne lui était dès lors pas nécessaire de justifier d’une tentative de résolution préalable amiable en application des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile. Elle ajoute que contrairement à ce qu’affime la défenderesse, elle est légitime à former ses demandes à son l’encontre dès lors qu’elle est usufruitière du bien litigieux.
En réplique, Madame [Z] a sollicité de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande d’expertise formulée par la SCI FAP sur le fondement de l’article 145 du CPC
— prononcer la mise hors de cause de Madame [O] [Z] veuve [M]
— condamner la SCI FAP à verser la somme de 5.000 euros à Madame [Z], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire et reconventionnel,
— prononcer la mise hors de cause de Madame [O] [Z] veuve [M] s’agissant du prétendu empiètement de l’abri de jardin sur son fond.
— rejeter la demande de la SCI FAP formulée dans l’intérêt des associés non parties à l’instance.
— consent à la désignation d’un expert judiciaire sous les plus expresses réserves et sans préjudice d’une quelconque reconnaissance de responsabilité.
— ordonner un complément de mission d’expertise en vue de la réalisation d’un bornage contradictoire entre les deux fonds, conformément à l’article 646 du Code civil.
Elle soutient à titre principal que la demande d’expertise judiciaire est irrecevable puisque d’une part, elle suppose qu’un bornage entre les deux fonds soit réalisé et d’autre part, concerne des préjudices qualifiables de troubles anormaux du voisinage, ce qui suppose qu’une tentative de résolution amiable du conflit ait eu lieu, à peine d’irrecevabilité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle sollicite à titre subsidiaire sa mise hors de cause, indiquant que l’arrêté de DP n°03301120K0030 a autorisé à Madame [E] [M] épouse [W] la réalisation de ces travaux, mais en aucun cas Madame [Z] et que par conséquent, l’action au fond que la SCI FAP pourrait engager serait manifestement irrecevable, faute de lien de causalité entre les faits reprochés et Madame [Z] veuve [M] s’agissant de l’abri de jardin. A titre subsidiaire et reconventionnel, elle souhaite qu’un bornage soit réalisé entre les deux fonds, afin de fixer précisément les limites séparatives des propriétés et confirmer ou infirmer l’existence d’un empiétement que la SCI FAP échoue manifestement à démontrer.
Évoquée à l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, modifié par décret du 11 mai 2023, à peine d’irrecevabilité que le Juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire, ou à un trouble anormal du voisinage.
Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites,
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
5° si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il convient cependant de relever que la demande présentée par la SCI FAP d’une part, est une demande tendant à voir désigner un expert judiciaire et que la procédure ayant pour fondement l’article 145 du Code de procédure civile n’étant pas visée par les dispositions de l’article 750-1 du même Code, aucune démarche amiable n’était obligatoire avant l’introduction de l’instance, d’autre part, est fondée un empiètement visant essentiellement à faire respecter le droit de propriété protégé par l’article 545 du code civil et non à réparer un trouble anormal du voisinage et enfin, ne saurait être analysée en une action en bornage.
Il convient en outre d’observer que le fait que la SCI FAP sollicite au tribunal que l’expert donne :
“ tous éléments d’appréciation sur les troubles dans les conditions d’existence subis par les associés de la SCI FAP du fait des prétendus détériorations, des empiètements et des encastrements” n’a aucune incidence sur la recevabilité de l’action de la SCI FAP.
Par conséquent, la demande présentée par la SCI FAP est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI FAP, et notamment le procès-verbal de constat dressé le 3 juin 2022 par Maître [U], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Il convient de préciser que la SCI FAP dispose d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de Madame [Z] en sa qualité d’usufruitère, la demande de mise hors de cause de cette dernière, au demeurant prématurée à ce stade de la procédure, ne pouvant dès lors prospérer.
Madame [Z] sollicite à titre subsidiaire et reconventionnel un complément de mission d’expertise tendant à ce qu’un bornage contradictoire entre les deux fonds litigieux.
Il convient en effet de relever que si la SCI FAP affirme qu’un géomètre a établi le 27 juillet 1985 un croquis de repérage des bornes existant entre les deux propriétés, ce document n’est pas contradictoire.
En conséquence et au regard de la nature du litige opposant les parties, il est pertinent de faire droit à la demande de complément de mission sollicité par Madame [Z].
Par ailleurs, Madame [Z] sollicite le rejet de la demande de la SCI FAP formulée dans l’intérêt des associés non parties à l’instance.
S’il est patent que les opérations d’expertise ordonnées au dispositif de la présente décision ne sauraient être opposables aux associés de la SCI FAP qui ne sont pas parties à la présente instance, cela ne saurait empêcher l’expert de “donner au Tribunal tous éléments d’appréciation sur les troubles dans les conditions d’existence subis par les associés de la SCI FAP du fait, si ils existent, des détériorations, des empiètements et des encastrements”.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI FAP, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de Madame [Z] présentée sur ce fondement doit en conséquence être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable la demande d’expertise judiciaire de la SCI FAP ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [R] ,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– réaliser un bornage contradictoire entre les deux fonds litigieux ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– vérifier s’il existe des détériorations occasionnées à la clôture séparative des biens, ensemble l’armature métallique de la clôture, son soubassement et ses piliers de soutènement,
– dans l’affirmative, en rechercher l’origine,
– vérifier s’il existe des incorporations d’éléments propriété de la SCI FAP auxquelles Madame [O] [Z] Veuve [M] ou ses prestataires et ayant-droit aurait procédé à l’intérieur du mur qu’elle a édifié et si besoin en est en fonction de ce que les lieux révéleront, de l’ incorporation du soubassement de ladite clôture à l’intérieur du bâtiment érigé par Madame [O] [Z] Veuve [M] ou ses prestataires et ayant-droit,
– s’ils existent, décrire les empiétements en ce compris au sol et en surplomb créés sur le fond de la SCI FAP par le fait de Madame [O] [Z] Veuve [M] ou ses prestataires et ayant-droit
– donner au Tribunal tous éléments d’appréciation sur les responsabilités
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SCI FAP et proposer une base d’évaluation;
– donner au Tribunal tous éléments d’appréciation sur les troubles dans les conditions d’existence subis par les associés de la SCI FAP du fait, s’ils existent, des détériorations, des empiètements et des encastrements ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par la SCI FAP, et dont la mise en cause apparait ainsiopportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE la SCI FAP à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SCI FAP les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision à verser à l’expert soit 3 000 € à charge de la SCI FAP et 2 000 € à charge de Madame [Z] lesquelles devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du la SCI FAP dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
DEBOUTE Madame [Z] de sa demande de mise hors de cause,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la SCI FAP conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Bretagne ·
- Consultation ·
- Plan ·
- In solidum ·
- Qualités ·
- Structure
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Opposition
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Enfant ·
- Recouvrement ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Date ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Registre ·
- Famille ·
- Chambre du conseil
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Délais ·
- Rémunération ·
- Notification ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Réserve
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Invalidité catégorie ·
- Invalide ·
- Profession ·
- Capacité ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Maintien ·
- Travail ·
- Recours
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Débiteur ·
- Capital ·
- Taux légal ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Action ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.