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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 24/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00006
N° RG 24/00137 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CTAX
Objet du recours : Contestation refus attribution pension invalidité catégorie 2
CMRA du 28 mars 2024
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 16 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Madame [U] [H], demeurant [Adresse 1]
Rep: Me Christine HILAIRE,avocate au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR :
[4], dont le siège social est sis DEP. [Adresse 6]
Rep. : Mme [F] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alenço, assistée de LIZA-FRANCE PAROISSE assesseur.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 22 Novembre 2024, et mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [H] bénéficie d’une pension d’invalidité catégorie 1 depuis le 1er mars 2016.
Le 4 octobre 2022, elle a sollicité la [5] (ci-après désignée « la [3] » ou « la caisse ») en vue de la révision de sa catégorie d’invalidité afin de pouvoir être admise en invalidité catégorie 2.
Le 22 novembre 2023, la [3] a notifié à Madame [U] [H] une décision de maintien en catégorie 1.
Le 10 janvier 2024, Madame [U] [H] a saisi la commission médicale de recours amiable de Normandie (ci-après désignée « la [2] ») en contestation de cette décision.
Lors de sa séance du 28 mars 2024, la [2] a confirmé la position tenue par la caisse. Elle en a informé Madame [U] [H] par courrier recommandé en date du 12 avril 2024.
Par courrier déposé au greffe du pôle social le 22 mai 2024, Madame [U] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours en contestation de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024, à laquelle Madame [U] [H] était représentée par avocat et la [5] était représentée par Madame [F] [X], munie d’un pouvoir.
Par jugement avant-dire droit du 17 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon a ordonné la mise en œuvre d’une mesure de consultation et commis, pour ce faire, le Docteur [G] [N], avec pour mission de dire si l’état de santé de Madame [U] [H] au 4 octobre 2022 justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L341-3 et L341-4 du code de la sécurité sociale.
Le médecin consultant a accompli sa mission dont il a rendu compte au tribunal par rapport de consultation médicale daté du 20 novembre 2024.
Il en a repris les termes oralement, lors de l’audience du 22 novembre 2024, concluant au maintien de Madame [U] [H] en catégorie 1.
A l’audience, Madame [U] [H], représentée par son conseil, explique qu’en raison des douleurs qu’elle ressent dans tout son corps, elle ne peut pas travailler. Elle rappelle qu’elle a auparavant occupé des postes dans les domaines de la manutention et de la vente, fonctions qu’elle n’est plus capable d’exercer. Madame [U] [H] reprend les termes du certificat médical établi par le Docteur [O] pour justifier sa demande. Elle ajoute que compte tenu des restrictions imposées par son état de santé, il lui est particulièrement difficile de trouver un emploi.
Pour sa part, la caisse primaire soutient que Madame [U] [H] n’est pas absolument incapable d’exercer une profession quelconque. Elle sollicite donc l’entérinement du rapport du médecin consultant et le maintien de Madame [U] [H] en invalidité catégorie 1.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I.Sur la catégorie d’invalidité dont doit bénéficier Madame [U] [H]
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins les 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
— Soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
— Soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières ;
— Soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— Soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Conformément à l’article L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
***
En l’espèce, aux termes de son rapport de consultation médicale dont il a été rendu compte lors de l’audience du 22 novembre 2024 et en réponse à la question posée par le tribunal, le Docteur [G] [N] expose que :
« Les différents documents fournis témoignent de la persévérance de Mme [H] dans les soins, en dépit de son blocage face aux traitements oraux, et ce depuis 2012. Hélas, et malgré ce long parcours médical, aucun ne mentionne le retentissement de ses symptômes sur son autonomie et/ou sa capacité de travail.
Dans ces conditions il n’est pas possible à conclure quant à la capacité de Mme [H] d’exercer, ou non, une quelconque activité salariée. »
Aussi, si le médecin consultant ne nie pas les douleurs présentées par Madame [U] [H] au titre de la fibromyalgie sévère dont elle souffre et la lourdeur de la prise en charge médicale déployée, elle ne retrouve pas dans le dossier médical de l’assurée suffisamment d’éléments pour caractériser une impossibilité totale d’exercer une profession quelconque. Elle rejoint ce faisant l’avis rendu par le médecin conseil de la caisse.
Dès lors, le tribunal fait siennes les conclusions rendues par le Docteur [G] [N] et confirme le maintien de Madame [U] [H] en invalidité de première catégorie. La requérante sera donc déboutée de sa demande d’admission en invalidité de seconde catégorie.
Le tribunal tient toutefois à souligner que l’avis du Docteur [G] [N] est motivé par l’absence d’éléments médicaux permettant de connaître le retentissement fonctionnel des troubles présentés par Madame [U] [H] sur son autonomie et sa capacité de travail. Il est donc loisible à la requérante de déposer une nouvelle demande auprès de la caisse le jour où elle disposera des pièces justificatives nécessaires.
Madame [U] [H] est également invitée à se rapprocher de la [7], qui peut lui fournir un accompagnement et qui propose d’autres mécanismes d’indemnisation de l’incapacité de travail via la compensation du handicap auxquels elle pourrait prétendre, sous réserve qu’elle en remplisse les conditions.
II.Sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [H], partie perdante à l’instance, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ENTERINE le rapport de consultation médicale du Docteur [G] [N] du 20 novembre 2024 soutenu oralement à l’audience du 22 novembre 2024 ;
CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 28 mars 2024 ;
CONFIRME le maintien de Madame [U] [H] en invalidité de première catégorie ;
DEBOUTE Madame [U] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [H] aux dépens.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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