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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 22 janv. 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00254 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DREG
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I. SCI VERGNON, S.A.R.L. SOCIÉTÉ MAISON VERGNON APICULTURE C/ S.A.R.L. SOCIÉTÉ SPMI, S.A. ABEILLE IARD & SANTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Expert
Régie
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me RIGOLLET le :
DEMANDERESSES
S.C.I. VERGNON, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 812 524 890, dont le siège social est sis 531 route du Tonkin – 38200 VIENNE
représentée par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ MAISON VERGNON APICULTURE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 529 613 184, dont le siège social est sis 531 route du Tonkin – 38200 VIENNE
représentée par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SPMI (société de pose et montage industriel), prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 482 472 610, dont le siège social est sis Impasse de la Vierge – 26140 SAINT RAMBERT D’ALBON
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN, avocat plaidant et Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 306 522 665, dont le siège social est sis 13 Rue du Moulin Bailly – 92271 BOIS COLOMBES CEDEX – FRANCE
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN, avocat plaidant et Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 18 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Janvier 2026
Ordonnance rendue le 22 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI VERGNON est propriétaire de locaux situés route du Tonkin à Vienne (38200), exploités par la société MAISON VERGNON APICULTURE.
Le 7 mars 2024, un incendie s’est déclaré et a ravagé partiellement lesdits locaux.
Suivant devis accepté du 29 mars 2025, la SCI VERGNON a confié à la SOCIETE DE POSE ET MONTAGE INDUSTRIEL (SPMI) la réalisation de travaux de toiture des locaux lui appartenant, pour un montant de 57 936 euros TTC.
Une facture a été émise par l’entreprise, le 9 avril 2024.
La SOCIETE DE POSE ET MONTAGE INDUSTRIEL (SPMI) est assurée auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE, au titre de sa responsabilité civile et sa responsabilité décennale.
Suite à des intempéries survenues les 24 et 25 novembre 2025, la toiture des locaux s’est arrachée entraînant l’effondrement d’un pan de mur en parpaing de la structure.
Dans ce contexte, la SCI VERGNON a fait établir un constat de commissaire de justice, le 3 décembre 2024, afin de relever l’existence des dommages.
Se plaignant d’une non-conformité des travaux réalisés et de malfaçons, le conseil de la SCI VERGNON et la société MAISON VERGNON APICULTURE a, par lettre officielle du 9 décembre 2024, sollicité auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE l’organisation d’une expertise extra-judiciaire.
Deux réunions d’expertise ont alors été organisées les 14 janvier 2025 et 7 avril 2025 à l’issue desquelles un compte rendu d’expertise a été établi.
Par lettre officielle du 31 juillet 2025, le conseil de la SCI VERGNON et la société MAISON VERGNON APICULTURE a sollicité auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE l’indemnisation du préjudice subi.
Par lettre du 22 août 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE a adressé à la SCI VERGNON une offre d’indemnisation d’un montant de 30 584 euros TTC, au motif que le lien de causalité entre l’arrachage de la toiture posée par la SOCIETE DE POSE ET MONTAGE INDUSTRIEL (SPMI) et l’effondrement du mur n’était pas établi.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
C’est dans ce contexte que la SCI VERGNON et la société MAISON VERGNON APICULTURE ont fait assigner, par actes de commissaire de justice des 5 et 12 novembre 2025, la SOCIETE DE POSE ET MONTAGE INDUSTRIEL (SPMI) et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, 1101 et suivants, 1792 et suivants du Code civil :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— les condamner in solidum au paiement d’une somme provisionnelle de 30 584 euros,
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens.
A l’audience du 18 décembre 2025, la SCI VERGNON et la société MAISON VERGNON APICULTURE ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Elles exposent que le défaut d’ancrage de la toiture, posée par la SOCIETE DE POSE ET MONTAGE INDUSTRIEL (SPMI), a entraîné la chute du mur du bâtiment ; que la faute commise par cette dernière, dans l’exécution de ses travaux, engage sa responsabilité contractuelle. Elles contestent également le montant des dommages chiffrés par le cabinet ETUDE & QUANTUM.
Elles font état de divergences sur le rôle de la couverture dans la réalisation du sinistre, et relèvent l’importance d’organiser une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées à l’audience, la SOCIETE DE POSE ET MONTAGE INDUSTRIEL (SPMI) et la société ABEILLE IARD & SANTE demandent au juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise sollicitée, sous leurs plus expresses protestations et réserves, tant en ce qui concerne la mise en jeu de leur responsabilité que la mobilisation de leurs garanties,
— prendre acte de l’accord de la société ABEILLE IARD & SANTE pour le versement de la somme provisionnelle de 30 584 euros au profit de la SCI VERGNON, à charge pour la SOCIETE DE POSE ET MONTAGE INDUSTRIEL (SPMI) de s’acquitter, entre ses mains, du montant de sa franchise contractuelle,
— débouter les demanderesses de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens.
Elles indiquent que la provision sollicitée correspond à l’indemnité proposée à la SCI VERGNON en phase amiable, laquelle a été refusée par cette dernière.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment des constats de commissaire de justice des 7 mai 2024 et 3 décembre 2024, des rapports d’expertise extra-judiciaires et des correspondances, que la SCI VERGNON et la société MAISON VERGNON APICULTURE justifient d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire.
Les conditions d’application de l’article 145 précité étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés des demanderesses.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la SOCIETE DE POSE ET MONTAGE INDUSTRIEL (SPMI) et la société ABEILLE IARD & SANTE par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
— Sur la demande de provision :
En vertu de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Il est de principe que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le Juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Au cas présent, il n’est pas discuté que la société ABEILLE IARD & SANTE a présenté à la SCI VERGNON une offre d’indemnisation relativement aux désordres affectant la couverture en panneaux sandwiches à hauteur de 30 584 euros.
Si cette offre d’indemnisation ne s’impose pas au juge des référés, il n’en reste pas moins que le montant incontestable de la somme due, a minima, par l’assureur sur l’indemnité revenant à la SCI VERGNON doit être fixé, au regard des éléments du dossier à la somme de 30 584 euros.
En revanche, il ne relève pas de la compétence du juge des référés de conditionner le versement de cette provision au règlement par la SOCIETE DE POSE ET MONTAGE INDUSTRIEL (SPMI) du montant de la franchise contractuelle directement entre les mains de la société ABEILLE IARD & SANTE.
En conséquence, la société ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à payer une provision de 30 584 euros à la SCI VERGNON.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Le CABINET FERREIRA DA SILVA
5 Rue Joseph Cugnot
38300 BOURGOIN JALLIEU
Tél. fixe : 0474280955
Tél. portable : 0788503978
Courriel : ferreira-da-silva@orange.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, route du Tonkin à Vienne (38200), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demanderesses dans leur assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
6. Indiquer notamment si l’effondrement du mur du bâtiment de la SCI VERGNON, décrit dans les pièces versées aux débats par les demanderesses, procède d’éventuelles erreurs de construction commises par la SOCIETE DE POSE ET MONTAGE INDUSTRIEL (SPMI) dans la mise en œuvre des travaux,
7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature subis par la SCI VERGNON et la société MAISON VERGNON APICULTURE, qu’ils soient directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
8. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
9. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
10. Fournir tous autres renseignements utiles,
11. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
12. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
13. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS les demanderesses à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par la SCI VERGNON et la société MAISON VERGNON APICULTURE avant le 5 mars 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
CONDAMNONS la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la SCI VERGNON la somme provisionnelle de trente mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros (30 584 euros),
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de la SCI VERGNON et la société MAISON VERGNON APICULTURE,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 22 janvier 2026,
La Greffière La Présidente
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