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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 5 janv. 2026, n° 25/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société JBA c/ La société GTM BATIMENT AQUITAINE, SAS dont le siège social est : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01501 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TJW
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 05/01/2026
à la SELARL AVOCAGIR
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
Me Nicolas FOUILLADE
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 05/01/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 01 décembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
DOMOFRANCE
société anonyme d’HLM dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société GTM BATIMENT AQUITAINE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La société JBA ARCHITECHES
SARL dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société SCOPING (Société de Coordination d’Ordonnancement de Pilotage et d’Ingénierie)
SA dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société GALLEGO
SARL dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société BÂTIMENT RÉNOVATION AQUITAINE (SBRA)
SAS dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société DEKRA INDUSTRIAL
SAS dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAUNEY de SCP RAFFIN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société SMA (ès qualité d’assureur de la société GTM BATIMENT AQUITAINE (n° assuré 315 029 E)
SA dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
La MAF ès qualité d’assureur de la société JBA ARCHITECTES (n° d’identification 253379/M/115)
société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 21]
Défaillante
La compagnie SMABTP ès qualité d’assureur de la société GALLEGO (n° assuré 332159S)
société mutuelle d’assurances dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société SCOPING (contrat n°144255952)
Société d’Assurances à Forme Mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD SA ès qualité d’assureur de la société SCOPING (contrat n°144255952)
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société SBRA (n° contrat 21782874304)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 3 juillet, 4 juillet, 7 juillet, 8 juillet 2025, la SA DOMOFRANCE a fait assigner la SAS GTM BÂTIMENT AQUITAINE, la SARL JBA ARCHITECTES, la SA SCOPING, la SARL GALLEGO, la SAS SOCIETE BÂTIMENT RENOVATION AQUITAINE, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SA SMA ès-qualités d’assureur de la SAS GTM BÂTIMENT AQUITAINE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la société JBA ARCHITECTES, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL GALLEGO, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SA SCOPING et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS SOCIETE BÂTIMENT RENOVATION AQUITAINE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa demande être propriétaire d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 28] situé [Adresse 17] [Localité 26], et avoir confié aux entreprises assignées les travaux de réhabilitation/démolition/reconstruction partielle de la résidence. Elle fait valoir que l’opération de réhabilitation a fait l’objet d’une réception partielle le 11 juillet 2024, réception partielle assortie de diverses réserves, et indique que plus de 85 logements présentent des désordres de taches indélébiles sur les revêtements de sol dans les pièces humides. Elle ajoute émettre un doute sur la compatibilité du produit posé en recouvrement d’un précédent revêtement en présence d’amiante dans le cadre de la réhabilitation des 299 logements, de sorte qu’il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
La SAS GTM BÂTIMENT AQUITAINE a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL JBA ARCHITECTES a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise formée par la SA DOMOFRANCE, demande à laquelle elle a indiqué s’associer. Elle a en outre sollicité qu’il soit confié à l’expert mission de proposer un apurement des comptes entre les parties, et qu’il soit enjoint à l’ensemble des constructeurs assignés de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs, d’une part à la date de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation.
La SA SCOPING ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SA SCOPING, ont sollicité qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise formée par la SA DOMOFRANCE, sous toutes protestations et réserves d’usage de responsabilité et de garanties, et conclu au rejet du surplus des demandes formées à leur encontre.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
La SA SMA ès-qualités d’assureur de la SAS GTM BÂTIMENT AQUITAINE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par la SA DOMOFRANCE, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS SOCIETE BÂTIMENT RENOVATION AQUITAINE ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SARL GALLEGO la SAS SOCIETE BÂTIMENT RENOVATION AQUITAINE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la société JBA ARCHITECTES, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL GALLEGO n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de réception du 11 juillet 2024 et de l’avis technique du revêtement Resistex, la SA DOMOFRANCE justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
Il sera par ailleurs enjoint à l’ensemble des constructeurs assignés de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs, d’une part à la date de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Tél.: 06 20 16 59 59
[Courriel 27]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère, notamment le procès-verbal de réception du 11 juillet 2024 et ses annexes, existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SA DOMOFRANCE et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 5000 euros la provision que la SA DOMOFRANCE devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 10 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
ENJOINT à l’ensemble des constructeurs assignés de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs, d’une part à la date de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation ;
DIT que la SA DOMOFRANCE conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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