Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 13 nov. 2024, n° 24/03820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Min N° 24/00862
N° RG 24/03820 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVB5
S.C.I. MUEVE
C/
Mme [V] [T] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. MUEVE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [T] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LETHEUREAU Noel, Magistrat
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 25 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Viviane RODRIGUES
Copie délivrée
le :
à : Madame [V] [T] [X]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 25 août 2020, ayant pris effet le même jour, la SCI FONCIERE PARIS EST a donné à bail à Mme [V] [T] [X] épouse [C] un logement situé [Adresse 3], à Longperrier (77230), pour un loyer mensuel initial de 600 euros, des provisions mensuelles sur charges de 25 euros, outre un dépôt de garantie de 600 euros.
Par acte notarié du 06 novembre 2018, la SCI MUEVE a acquis le bien donné à bail.
Invoquant l’absence de règlement régulier du loyer et des charges, la SCI MUEVE a, par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, fait signifier à Mme [V] [T] [X] un commandement d’avoir à payer la somme de 1 995,16 euros dont 1 864,86 euros au titre des loyers et charges d’août 2020 à janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, la SCI MUEVE a fait assigner Mme [V] [T] [X] à l’audience du 25 septembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement à une indemnité d’occupation et de paiement à la dette locative.
À l’audience du 13 novembre 2024, la SCI MUEVE, représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes en résolution du bail et pour ses demandes subséquentes en raison du départ de la locataire des lieux le 24 juillet 2024. Elle précise cependant toujours solliciter, conformément aux termes de l’assignation, de :
— condamner Mme [V] [T] [X] lui payer la somme de 4 108,87 euros au titre de la dette locative arrêtée au 18 septembre 2024, terme de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 janvier 2024 ;
— condamner Mme [V] [T] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de notification à la préfecture et à la CCAPEX, outre les éventuels frais liés à l’exécution de la présente décision.
Bien qu’assignée à étude, Mme [V] [T] [X] n’a pas comparu et n’était pas représentée. La présente décision n’étant pas susceptible d’appel, elle sera dès lors rendue par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête initiale et aux notes d’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la non-comparution de la défenderesse
En application de l’article 472 du Code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assignée à étude, Mme [V] [T] [X] n’étant ni présente ni représentée lors de l’audience, il sera fait application des dispositions susvisées.
2. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 24 de la même loi prévoit que « le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 25 août 2020, du commandement de payer délivré le 19 janvier 2024 et du décompte de la créance actualisé au 04 septembre 2024, que la SCI MUEVE rapporte la preuve d’un arriéré de loyers et charges dû par la locataire.
La bailleresse invoque une dette locative s’établissant à un total de 4 108,87 euros tenant compte des différents virements effectués par la locataire et de la période d’occupation du logement pro rata temporis.
En conséquence, il convient de condamner Mme [V] [T] [X] à payer à la SCI MUEVE la somme de 4 108,87 euros au titre de la dette locative composée des loyers et charges arrêtée au 18 septembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 864,86 euros à compter du 19 janvier 2024, date du commandement de payer, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
3. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [V] [T] [X] aux dépens de l’instance en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 19 janvier 2024, de notification à la préfecture du 24 juillet 2024 et de notification à la CCAPEX du 22 janvier 2024, dès lors que la procédure introduite était justifiée par l’existence d’une dette locative.
Mme [V] [T] [X] étant condamnée aux dépens, elle sera également condamnée, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à payer à la SCI MUEVE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Mme [V] [T] [X] à payer à la SCI MUEVE la somme de 4 108,87 euros au titre de la dette locative, composée des loyers et charges, arrêtée au 18 septembre 2024, échéance de juillet 2024 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 864,86 euros à compter du 19 janvier 2024 et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [V] [T] [X] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 19 janvier 2024, de notification à la préfecture du 24 juillet 2024 et de notification à la CCAPEX du 22 janvier 2024 ;
CONDAMNE Mme [V] [T] [X] à payer à la SCI MUEVE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Référé ·
- Défaut ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Urssaf ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur
- Prestation compensatoire ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Endettement ·
- Mentions légales ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Couple ·
- Boisson
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Veuve ·
- Expédition ·
- Expertise médicale ·
- Sapiteur ·
- Consignation
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- République
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Contrat de location ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Fins ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Juge ·
- Consommation ·
- Mise en demeure
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Résolution ·
- Acceptation ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Conclusion ·
- Demande reconventionnelle
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Mariage ·
- Education ·
- Divorce
- Étranger ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Asile ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.