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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 24 mars 2025, n° 24/05360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAS MCS ET ASSOCIES, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/05360 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5QX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge descontentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A.S. SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de DIJON substituée par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [H] [O],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [S],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 07 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2022, Monsieur [V] [S] et Madame [H] [O] ont contracté auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un prêt personnel n°43918346919003 d’un montant de 20.000,00 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 357,16 euros hors assurances, au taux débiteur conventionnel fixe annuel de 2,75%.
Suivant acte du 5 mai 2023 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé un portefeuille de créances à la SAS MCS ET ASSOCIES.
Se prévalant d’impayés, par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la SAS MCS ET ASSOCIES a fait assigner Monsieur [V] [S] et Madame [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
*20.391,79 euros arrêtée au 3 octobre 2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,75% sur la somme de 18.206,91 euros à compter du 4 octobre 2024 ;
*1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
*ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été examinée à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette audience, la société demanderesse, représentée par son conseil requiert le bénéfice de ses écritures.
La question de la déchéance du terme a été mise dans les débats.
Monsieur [V] [S] et Madame [H] [O], régulièrement cités, chacun par procès-verbal remis à étude, ne comparaissaient pas et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré le 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 30 octobre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 octobre 2022, est irrecevable, l’action en paiement étant forclose.
2. Sur la déchéance du terme :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le contrat signé entre les parties prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés et prononcer la résiliation dudit contrat.
En l’espèce, si la SAS MCS ET ASSOCIES produit une copie des mises en demeure adressées à Madame [H] [O] les 11 octobre 2022 et 11 mars 2023 de régler les arriérés d’échéances dans les 10 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme, cette mise en demeure préalable n’a pas été adressée à Monsieur [V] [S], en sa qualité de co-emprunteur, de sorte que la déchéance du terme dudit crédit n’est pas acquise.
Il convient de rappeler que la stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Cependant, en l’espèce force est de constater qu’aucune demande n’est formulée à ce titre de sorte que la demande en paiement de la SAS MCS ET ASSOCIES sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS MCS ET ASSOCIES succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il sera dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SAS MCS ET ASSOCIES recevable en son action,
DEBOUTE la SAS MCS ET ASSOCIES de sa demande de constat de la résiliation du contrat de prêt n°43918346919003 conclu le 6 mars 2022 entre d’une part la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS MCS ET ASSOCIES et d’autre part Monsieur [V] [S] et Madame [H] [O], d’un montant de 20.000,00 euros au titre d’un regroupement de crédits ;
DEBOUTE la SAS MCS ET ASSOCIES de sa demande en paiement,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS MCS ET ASSOCIES aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 31 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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