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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 9 avr. 2026, n° 26/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00160 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M2D5
AFFAIRE : Syndicat. des copropriétaires. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER « [Adresse 1] » C/ [Q]
Le : 09 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LEXWAY AVOCATS
Copie à :
Madame [D] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 09 AVRIL 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « [Adresse 1] » dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la Société ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER dont le siège est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège.
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [D] [Q]
née le 04 Décembre 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 13 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 26 Février 2026 ;
A l’audience publique du 26 Février 2026 tenue par Alain TROILO, Président assistée de Carole Seigle- Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 et le prononcé de la décision prorogé au 09 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [Q] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 5] [Localité 2].
Par courrier recommandé du 13 novembre 2025, présenté le 15 novembre 2025 et revenu non délivré (pli avisé et non réclamé), le syndicat des copropriétaires l’a mise en demeure d’acquitter la somme de 2 358,55 euros au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 02 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA PONATIERE représenté par son syndic en exercice, la société ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER a fait assigner Madame [D] [Q] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 1 858,55 euros représentant l’arriéré de charges « arrêté au 06 novembre 2025 », outre les provisions devenues exigibles au titre de l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, avec capitalisation par année entière ;
— 4 000 euros au titre du préjudice matériel afférent ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assignée par remise de l’acte à personne, Madame [D] [Q], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ".
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— Le relevé de propriété de Madame [D] [Q] établissant qu’elle est propriétaire au sein de l’immeuble LA PONATIERE,
— Un extrait de compte arrêté au 1er janvier 2026,
— La mise en demeure du 13 novembre 2025, présentée le 15 novembre 2025 et non distribuée (pli avisé et non réclamé),
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 février 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2022, ajustement du budget prévisionnel de l’exercice 2022/2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2023/2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 05 mars 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024/2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 mars 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2024, ajustement du budget prévisionnel de l’exercice 2024/2025 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026,
— Le contrat de syndic de copropriété.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 30 septembre 2022 à 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2024/2025 et 2025/2026), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
Toutefois, il sera souligné que le syndicat des copropriétaires déclare réclamer le paiement d’un arriéré de charges « arrêté au 06 novembre 2025 », pour un montant de 1 858,55 euros.
Or, au regard de la page 3 de l’assignation et du relevé de compte individuel produit, il sera constaté que le montant demandé tient compte de deux versements postérieurs, d’un montant de 250 euros chacun, effectués par Madame [Q] les 12 novembre et 11 décembre 2025.
En effet, le décompte arrêté au 06 novembre 2025 mentionne un solde débiteur de 2 358,55 euros avant ces deux paiements.
Ainsi, l’arriéré réclamé s’avère en réalité arrêté au 11 décembre 2025.
Par ailleurs, la demande en paiement des provisions devenues exigibles au titre de l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 n’est pas chiffrée.
Il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 du code de procédure civile qu’une demande en justice non chiffrée n’est pas, de ce seul fait, irrecevable (Cass. 2e civ., 3 février 2022, n° 20-20.073). Ainsi, dès qu’une partie a présenté suffisamment d’éléments pour chiffrer la demande, le juge ne peut pas s’abstenir de statuer sur ce point.
En l’espèce,
— A la lumière du décompte produit, le 1er appel de l’exercice, en date du 1er octobre 2025, est compris dans le montant réclamé au titre de l’arriéré de charge.
— Le montant du 2e appel de cet exercice, en date du 1er janvier 2026, est certain puisqu’il figure au décompte produit (925,37 euros + 51,05 euros) sans être inclus dans l’arriéré réclamé.
— En revanche, le montant des 3e et 4e appels de l’exercice 2025/2026 n’est pas suffisamment déterminé puisqu’il ne résulte d’aucune des pièces versées et n’est aucunement mentionné dans l’assignation.
En application de l’article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, aucune somme ne pourra donc être versée à ce titre.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de la mise en demeure du 13 novembre 2025 sans qu’aucun montant ne lui soit associé sur le décompte produit.
Toutefois, il ne justifie d’aucune des diligences exceptionnelles requises par le contrat de syndic (article 9.1 page 7) pour le suivi du dossier transmis à l’avocat. Ainsi, la somme de 170 euros intitulée " Vacation dossier contentieux [Q] FAC-[Etablissement 1]-000994 " doit être déduite du montant réclamé.
Dans ces conditions, Madame [D] [Q] sera condamnée au paiement des sommes de 1 688,55 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 11 décembre 2025 et de 976,42 euros au titre des provisions devenues exigibles (uniquement la provision n°2 de l’exercice 2025/2026), soit un total de 2 664,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2025 pour la somme de 1 688,55 euros et à compter du 02 février 2026 pour le surplus et capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA PONATIERE représenté par son syndic en exercice, la société ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Madame [D] [Q], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel afférent.
Madame [D] [Q], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Madame [D] [Q] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en
application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement
avisées, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE Madame [D] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la société ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER, les sommes de :
— 1 688,55 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 11 décembre 2025 et de
— 976,42 euros au titre des provisions devenues exigibles (uniquement la provision n°2 de l’exercice 2025/2026),
Soit un total de 2 664,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2025 pour la somme de 1 688,55 euros et à compter du 02 février 2026 pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA PONATIERE représenté par son syndic, la société ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel afférent ;
CONDAMNE Madame [D] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA PONATIERE représenté par son syndic, la société ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [Q] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Carole SEIGLE-BUYAT Alain TROILO
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