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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 1er août 2024, n° 24/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/01544
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Août 2024
Dossier N° RG 24/01544
Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 juillet 2024 par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. X se disant [Y] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juillet 2024 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. X se disant [Y] [L], notifiée à l’intéressé le 26 juillet 2024 à 10h17 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 30 juillet 2024, reçue et enregistrée le 30 juillet 2024 à 18h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [Y] [L], né le 03 Décembre 1989 à [Localité 20], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Abdou DJAE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me GRIZON, cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. X se disant [Y] [L] ;
Dossier N° RG 24/01544
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le conseil du retenu un moyen décliné en deux branches relatif à la dete de l’arrêté de placement qui ne figurerait pas manuellement sur l’acte daté du 26 juillet ; qu’il soulève en outre un moyen tiré de la tardiveté des diligences préfectorales ;
Attendu ques elon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, “toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise”.
Que ce même article, en son §4, précise :
« Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des
considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé
ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ;
Que la rétention administrative étant une mesure privative de liberté, il appartient au juge judiciaire, constitutionnellement gardien des libertés individuelles, de s’assurer du caractère suffisant des diligences de l’administration ; à défaut, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
Attendu que our accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger.
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires ;
Attendu, par exemple, que ne répond pas aux exigences de ce texte, la saisine des autorités consulaires intervenue 8 jours après le placement en rétention (1 re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n°109), ou la saisine des autorités consulaires aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire pour l’intéressé, à l’issue d’un délai de 3 jours, compte tenu du week-end (1 re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-25.064, Bull. 2015, I n° 217) ;
Attendu en l’espèce que M. X se disant [Y] [L] a été placé en rétention administrative le 26 juillet 2024 et que la saisine des autorités consulaire n’est intervenue que le 29 juillet 2024 soit le quatrième jour de la rétention et postérieurement au week-end sans qu’il soit justifié de diligences antérieures ou de circonstances insurmontables ;
Attendu, dans ces conditions que le diligences préfectorales apparaissent tardives, ce qui sera sanctionné par un rejet de la requête en prolongation ;
Qu’il sera souligné que la prolongation de la première période de rétention passée de 48 heures à quatre jours récemment en application de la loi immigration n’a pas pour objet ni pour effet d’allonger le délai ouvert à l’administration pour s’acquitter de ses diligences, celles-ci devant être effectives dans les premiers moments de la rétention pour respecter tant le droit national que le droit de l’Union Européenne selon lesquels un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE.
RAPPELONS à M. X se disant [Y] [L] qu’il a l’obligation de quitter la France ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Août 2024 à 13 h 28 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 01 août 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
L’avocatdu PRÉFET DU VAL-D’OISE, présent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 août 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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