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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 6 janv. 2026, n° 24/02053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02053 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGHE
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL CABINET JP, – la SELARL SELARL BARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [Y] [D] veuve [A]
née le [Date naissance 8] 1972 [Localité 20] (BELGIQUE)
[Adresse 18]
[Localité 11]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [I] [D] représenté par sa mère ayant l’autorité parentale Madame [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 22]
[Adresse 18]
[Localité 11]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
Madame [W] [G] [A]
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 23]
[Adresse 18]
[Localité 11]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
Madame [N] [G] [A]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 17]
[Adresse 14]
[Localité 15]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
Madame [U] [G] [A]
née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 23]
[Adresse 18]
[Localité 11]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDEURS :
Madame [H] [A]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 21] (38)
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 25] (38)
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [A] et Madame [D] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 19], sans contrat de mariage préalable ; un enfant est issu de cette union [I] [D].
Monsieur [J] [A] est décédé le [Date décès 16] 2022.
Par actes de commissaire de justice des 27 juin et 03 juillet 2024, Madame [Y] [D], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils [I] [D], Madame [U] [G] [A], Madame [N] [G] [A] et Madame [W] [G] [A] (ci-après dénommés les consorts [D]/[G] [A]) ont assigné Monsieur [P] [A] et Madame [H] [A] (ci-après dénommés les consorts [A]) aux fins de solliciter du tribunal de les déclarer recevables et bien fondés, désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [A], sous la surveillance du juge commis, de dire et juger qu’ils ont commis un recel successoral sur les deux véhicules et en fixer les conséquences, et de les condamner à leur verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par mention au dossier du 10 janvier 2025, le juge de la mise en état a dit que la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [A], tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, les consorts [D]/[G] [A] ont maintenu leurs demandes, et, y ajoutant, sollicité du tribunal de débouter les défendeurs de leur demande d’irrecevabilité.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que leur action est recevable en ce que les défendeurs sont mal venus à leur reprocher de ne pas avoir discuté directement avec eux mais seulement par notaire interposé qui a établi un projet de partage sur les seules affirmations des défendeurs et sans prendre en considération leurs propres observations.
Sur le fond, ils considèrent que les défendeurs ont commis un recel de succession au titre des deux véhicules qui avaient été acquis par le défunt, en modifiant le nom du titulaire de la carte grise du véhicule MAZDA après le décès de Monsieur [J] [A] au profit de Monsieur [P] [A], et de celle du véhicule HYUNDAY au profit de l’épouse de Monsieur [P] [A], au surplus en imitant la signature de Madame [Y] [D], ce qui caractérise l’intention frauduleuse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, les consorts [A] ont sollicité du tribunal de :
In limine litis,
Déclarer irrecevable la demande de liquidation-partage judiciaire de la succession de Monsieur [J] [A], à défaut de diligences amiables réalisées en vue de parvenir à un règlement amiable, conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile,
Sur le recel,
Débouter purement et simplement Madame [Y] [D], en qualité de conjoint survivant et de représentant légal de Monsieur [I] [D], Mesdames [U], [N] et [W] [G] [A] de leurs demandes de recel portant sur les deux véhicules, faute de démontrer l’élément intentionnel du recel,
Rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions contraires,
Sur la demande de partage judiciaire,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [A], décédé le [Date décès 16] 2022,
Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour y procéder, selon décompte établi par la SARL [24] du 29 avril 2024,
En tout état de cause,
Condamner in solidum Madame [Y] [D], en qualité de conjoint survivant et de représentant légal de Monsieur [I] [D], Mesdames [U], [N] et [W] [G] [A] à payer à Madame [H] [A] et à Monsieur [P] [A] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que les demandeurs n’ont formé aucune diligence en vue de parvenir à un règlement amiable de la succession, et ne sont pas davantage intervenus directement auprès d’eux au sujet du rapport à la succession et du recel qu’ils leur reprochent.
Ils considèrent qu’il n’y a eu qu’un échange d’informations et que le document intitulé “succession [J] [A]” qui n’est pas daté et dont l’auteur n’est pas précisé, aurait pu servir de support aux requérants dans le cadre d’une démarche amiable.
Sur le fond, ils contestent tout recel successoral à défaut de preuve de l’intention de rompre l’équilibre entre les héritiers dans la mesure où leur père leur avait indiqué qu’il était séparé de son épouse, ignorant ainsi qu’elle disposait encore de droits dans la succession de Monsieur [J] [A], et où ils ont découvert lors de la succession que leur père avait adopté les enfants de Madame [Y] [D] nés d’une première union.
Ils précisent que le nom du titulaire de la carte grise, qui n’est qu’une pièce administrative et non un titre de propriété, du véhicule MAZDA n’avait pas été modifié par leur père avant son décès, et que Monsieur [P] [A] n’avait d’autre choix que de le faire en indiquant son nom tout en étant disposé à réintégrer le véhicule dans la succession, tout comme le véhicule HYUNDAI qui a été cédé à son épouse.
Ils sollicitent, dans l’hypothèse où l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage étaient ordonnées, de désigner tel notaire qu’il plaira pour qu’il y procède selon le décompte établi par la SARL [24] du 29 avril 2024 qui prend en compte la récompense due par la communauté à la succession au titre de l’acquisition du bien familial avec une partie des fonds propres de Monsieur [J] [A], et dont la valeur des véhicules devra être actualisée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 10 octobre 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 28 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irecevabilité de la demande de partage soulevée par les consorts [A]
L’article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Aux termes de l’article 840 du Code civil, « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
Enfin, l’article 1360 du Code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
A titre liminaire, les consorts [D]/[G] [A] ne produisent aucun acte d’hérédité permettant de s’assurer que l’intégralité des héritiers du défunt sont attraits dans la présente procédure aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de feu [J] [A].
S’agissant des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, les seules pièces lisibles produites par les consorts [D]/[G] [A] consistent en deux mails qui leur a été adressés par Madame [L] [E], de l’étude de Me [S], notaire, intervenant, semble-t-il, pour le compte de Madame [H] [A] et de Monsieur [P] [A], transmettant diverses informations relatives à des clés, la caution d’un appartement, la prise en charge du coût pour le nettoyage de la maison et la réponse négative pour un rendez-vous le 18 août 2023 car considéré comme prématuré.
Les consorts [D]/[G] [A] ne produisent aucun élément de nature à établir qu’ils ont effectivement proposé des modalités de partage amiable, incluant le recel et le rapport à la succession des deux véhicules litigieux, ainsi que l’existence d’une situation de blocage telle que seule la voie d’un partage judiciaire leur restait possible.
Au surplus, le document qu’ils produisent, intitulé “Succession [J] [A]”, n’est pas daté et ne permet pas d’identifier son auteur.
Dès lors, les consorts [D]/[G] [A] ne rapportent pas la preuve de l’existence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Par conséquent, ils seront déclarés irrecevables en leur action aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de feu [J] [A].
Sur les mesures accessoires
Les consorts [D]/[G] [A], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Compte tenu de la nature familiale du litige, les parties seront déboutées de leur demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’action engagée par Madame [Y] [D], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils [I] [D], Madame [U] [G] [A], Madame [N] [G] [A] et Madame [W] [G] [A] en l’absence de diligences entreprises en vue de de parvenir à un partage amiable ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre ;
Condamne Madame [Y] [D], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils [I] [D], Madame [U] [G] [A], Madame [N] [G] [A] et Madame [W] [G] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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