Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 7 avr. 2025, n° 22/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/00619 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HWP5
Madame [M] [B] /c Monsieur [P] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 22/00619 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HWP5
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me [K], Me AYARI
le
Délivrance copie certifiée conforme à
JE
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 07 avril 2025
dans l’affaire entre :
Madame [M] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 18] (ITALIE)
de nationalité Italienne
domiciliée : chez Maître [C] [K]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Alexandra KENNEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 78 substitué par Me Anissa LE DORZE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 83
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 20] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Maître Samir AYARI de la SELARL AYARI LEGAL ETUDE D’AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 31
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 22/00619 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HWP5
Madame [M] [B] /c Monsieur [P] [O]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 juillet 2022 ;
DONNE ACTE à Madame [M] [B] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DÉCLARE non opposable en france le jugement de divorce prononcé par le tribunal de première instance de Sousse (Tunisie) le 10 octobre 2023 ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Madame [M] [B]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 18] (ITALIE)
et
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 20] (TUNISIE) ;
N° RG 22/00619 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HWP5
Madame [M] [B] /c Monsieur [P] [O]
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2016 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 20] (TUNISIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [M] [B]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 18] (ITALIE)
* Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 20] (TUNISIE) ;
DIT que chaque partie perd l’usage du nom du conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 14 mars 2022 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [M] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [O] [D] née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 19] (68) et de [O] [Y] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 19] (68) au père ;
RAPPELLE que la mère conserve un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur [O] [V] né le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 19] (68) par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [D] et [Y] au domicile de Monsieur [P] [O] ;
RESERVE les droits de la mère ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur [V] au domicile de Madame [M] [B] épouse [O] ;
DIT que Monsieur [P] [O] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard d'[V] pour le cas où la mère reviendrait avec l’enfant en France et dans le ressort de la présente juridiction défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
Pendant 6 mois
un samedi sur deux les semaines paires de 10 heures à 18 heures ,
A l’issue et sous réserve de l’absence d’incident :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires
— les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée, le droit d’accueil étant donc exercé les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera / les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant / les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
DIT que Madame [M] [B] devra verser à Monsieur [P] [O] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [D] et [Y] d’un montant de 100 € par enfant, soit au total 200 €, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que Monsieur [P] [O] devra verser à Madame [M] [B] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] d’un montant de 100 € par enfant, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
N° RG 22/00619 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HWP5
Madame [M] [B] /c Monsieur [P] [O]
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau conformément à l’article 373-2-2 III, 2nd alinéa du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] – ou [16] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [14] uniquement, au [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX04] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la communication de la décision au juge des enfants ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 07 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Conclusion ·
- Demande reconventionnelle
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Mariage ·
- Education ·
- Divorce
- Étranger ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Asile ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Juge ·
- Consommation ·
- Mise en demeure
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Résolution ·
- Acceptation ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote du budget ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Approbation ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Arrêté municipal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Trouble mental
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Notification ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Cause grave ·
- Consorts ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Comparution ·
- Demande en intervention ·
- Débats ·
- Tribunal judiciaire
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Consorts ·
- Recel ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Notaire ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.