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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 16 mars 2026, n° 26/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01413 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01413 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELIM
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 mars 2026 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. X se disant [G] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 mars 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [G] [R], notifiée à l’intéressé le 11 mars 2026 à 11h34 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 15 mars 2026, reçue et enregistrée le 15 mars 2026 à 10h42 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [G] [R], né le 01 Février 1995 à [Localité 1] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/01413 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELIM
En présence de monsieur [Z] [J], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Pierre-jean TOTY, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD(Cabinet CENTAURE, , avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. X se disant [G] [R] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur le moyen tiré du défaut d’accès effectif du droit au LRA
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative, en particulier au regard des articles R.744-20 et R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour permettre l’exercice effectif des droits des étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA).
Il appartient au juge de rechercher, lorsqu’il y est invité, si le respect des droits est assuré au regard de la durée du maintien dans un local de rétention et les conditions du transfert (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.742).
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte de l’article R744-8 du CESEDA que lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.
En l’espèce, il résulte de l’arrêté préfectoral de rétention que l’intéressé a été placé au local de rétention administrative de [Localité 2] le 11 mars 2026 à 13h50 en raison de l’indisponibilité immédiate de place au centre de rétention administrative.
De sorte qu’il a reçu notification de ses droits à plusieurs reprises et notamment lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention, lors de son arrivée au local de rétention administrative puis à nouveau à son arrivée au centre de rétention. Par ce passage éphémère au local de rétention, il ne démontre pas en quoi cette transition aurait porté une atteinte à ses droits.
En effet au local de rétention, il a signé le document accusant réception de la notification de ses droits et de l’accès au téléphone.
Lors de la notification de son placement en rétention, il lui a été communiqué un formulaire intitulé ''vos droits en rétention'' sur lequel apparaît le numéro de téléphone de France TERRE D’ASILE, association habilitée pour assurer la défense de ses droits ainsi que le numéro de téléphone de l’ordre des avocats.
''Vous êtes placé en rétention administrative. Pendant votre séjour au centre de rétention, vous pouvez solliciter l’assistance d’un interprète, d’un conseil* (le cas échéant en bénéficiant de l’aide juridictionnelle) et être consulté par un médecin quand vous le souhaitez. Vous pourrez, à compter de votre arrivée au local de rétention administrative, communiquer avec votre consulat et toute personne de votre choix ; à cette fin un téléphone est accessible dans le local de rétention.
Vous avez la possibilité de présenter une demande d’asile dans le cadre des dispositions du Livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande ne sera recevable pendant la période de rétention que si elle est formulée dans les 5 jours suivant votre placement en rétention.
Les visites sont autorisées de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 (la durée de la visite n’excèdera pas 30 minutes et à tous moments pour les avocats et les interprètes.
Vous pouvez solliciter un dispositif d’aide au retour vers votre pays d’origine auprès de l’Office Français de l’immigration et de l’intégration. Vous pouvez également faire acheminer vos biens, dans les délais les plus brefs ; par une tierce personne jusqu’au Local de Rétention Administrative de [Localité 2] ([Adresse 2]). Les biens que vous êtes autorisée à prendre lors de votre départ doivent se limiter aux objets constituant des bagages à main et ne peuvent excéder le poids de 20 kilogrammes que si vous envisagez d’en assurer l’acheminement à vos frais.
Si votre éloignement n’a pu être effectué dans les quatre premiers jours de rétention, vous serez présenté devant un magistrat du siège qui se prononcera sur la nécessité de la prolongation de votre maintien en rétention. Il vous appartiendra alors de préciser si vous souhaitez être assisté d’un avocat choisi ou commis d’office ainsi que d’un interprète.
Vous avez la possibilité de contacter toutes organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes de votre choix et notamment :
— FRANCE TERRE D’ASILE [Adresse 3] – Téléphone : [XXXXXXXX01]
— FORUM REFUGIES COSI [Adresse 4]-Téléphone [XXXXXXXX02].
— LE DEFENSEUR DES DROITS [Adresse 5] 08 – Téléphone [XXXXXXXX03]
— LE CONTROLEUR GENERAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE – [Adresse 6].
— MEDECIN SANS FRONTIERES [Adresse 7] Cedex 2 – Téléphone : [XXXXXXXX04]
— LA CIMADE [Adresse 8] – Téléphone : [XXXXXXXX05]
— Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés – [Adresse 9] – Téléphone [XXXXXXXX06]
Vous reconnaissez avoir été pleinement informé de vos droits et placé en état de les faire valoir''.
Il apparaît en outre qu’il a été transféré au Centre de rétention administrative du [Localité 3] dès le 15 mars 2026 à 10h07.
Il n’est pas contesté par le préfet qu’aucune association n’a, en l’état, passé de convention avec pour tenir une permanence au LRA de [Localité 2]. Toutefois, les éléments communiqués à Monsieur [R] conduisent à considérer qu’il a bénéficié d’informations précises et effectives sur des associations pouvant lui venir en aide; que l’article R.744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas l’intervention d’une association puisqu’il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d’une personne morale »; qu’en tout état de cause il n’appartient pas au juge judiciaire d’enjoindre à une administration de modifier ses modalités d’organisation et de prise en charge.
Ainsi comme la jugé le tribunal administratif dans sa décision du 12 Septembre 2025 – n° 2524100 relative au local de rétention de Bobigny : Il est de plus relevé que si : " aucune convention n’a été à ce jour conclue avec une association pour intervenir dans le local de rétention administrative de Bobigny, les coordonnées d’associations susceptibles d’accompagner les personnes retenues sont communiquées à chaque personne retenue à son arrivée dans les locaux, notamment dans le cadre de la remise de la notice sur les droits en rétention. En outre, les éléments de l’instruction ne permettent pas d’établir qu’une personne retenue dans les locaux de rétention de [Localité 2] n’auraient pu avoir accès à une association malgré une demande formulée en ce sens ou une tentative pour la contacter''.
Ainsi comme l’a confirmé Monsieur [R] à l’audience que l’administration a mis à sa disposition un téléphone mais il s’est abstenu d’appeler les associations de sorte qu’aucune privation de droit n’est démontrée, l’intéressé ayant lui-même fait le choix de ne pas solliciter les associations.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires égyptiennes ont été saisies par courriel le 12 mars 2026 à 11h09.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [R] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 15 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Mars 2026 à 17 h 39
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX07] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 10] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX08] ; fax : [XXXXXXXX09]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX012]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX013]).
• La CIMADE ([Adresse 11] [XXXXXXXX014])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. [G] CRA2 : [XXXXXXXX015] / [XXXXXXXX016] – Tél. [G] CRA 3 : [XXXXXXXX017] / [XXXXXXXX018]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 16 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 mars 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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