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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 26 sept. 2025, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2025
N° RG 25/00632 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ALR
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TOITS DE LA POUNCHE
résidence sise [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice, BPY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Johanna SROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [N]
né le 03 Octobre 1989 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Léa AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [O]
née le 02 Septembre 1991 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Léa AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [N] et Mme [G] [O] sont propriétaires d’un bien immobiliser au sein de la copropriété [Adresse 6] située [Adresse 5].
M. [W] [N] et Mme [G] [O] ont réalisé des travaux d’aménagement de leur terrasse.
Le syndicat des copropriétaires a mandaté un commissaire de Justice aux fins de dresser constat de désordres le 25 juillet 2024.
Par courrier du 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [W] [N] et Mme [G] [O] de remettre en état les parties communes de l’immeuble.
Par acte de commissaire de Justice du 13 août 2024, le syndicat des copropriétaires a fait sommation à M. [W] [N] et Mme [G] [O] de remettre en état les parties communes
Par assignation du 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires les toits de la Pounche, résidence sise [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice a fait attraire M. [W] [N] et Mme [G] [O], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
*condamner solidairement M. [W] [N] et Mme [G] [O] à remettre en état les parties communes sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant deux ans, passé le délai de quinze jours à compter de la signification à intervenir et notamment à :
— retirer la pergola réalisée en remettant en état la façade,
— rétablir le garde-corps et le portillon,
*dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte,
*condamner solidairement M. [W] [N] et Mme [G] [O] à lui verser la somme 2500 € à titre de provision sur le préjudice subi;
*condamner M. [W] [N] et Mme [G] [O] aux entiers dépens, au remboursement du constat d’huissier et de la sommation.
A l’audience du 11 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires les toits de la Pounche représenté par son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
*condamner solidairement ou in solidum M. [W] [N] et Mme [G] [O] à remettre en état les parties communes sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant deux ans, passé le délai de quinze jours à compter de la signification à intervenir et notamment à :
— retirer la pergola réalisée en remettant en état la façade,
— rétablir le garde-corps et le portillon ,
*dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte,
*condamner solidairement ou in solidum M. [W] [N] et Mme [G] [O] à lui verser la somme 2500 € à titre de provision sur le préjudice subi;
*condamner solidairement ou in solidum M. [W] [N] et Mme [G] [O] à lui payer la somme de 1320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, le remboursement du constat d’huissier, de la sommation et de la mise en demeure,
*dire que l’exécution provisoire est de droit.
Il fait valoir que les défendeurs ont réalisés des constructions sur les parties communes sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
M. [W] [N] et Mme [G] [O], par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
*leur donner acte de ce qu’ils s’engagent à procéder à la dépose de la pergola installée sur leur terrasse et à effectuer les remises en état s’imposant,
*juger que la présente procédure aurait pu être évitée dans la mesure où M. [W] [N] et Mme [G] [O] s’étaient engagés à respecter la décision de l’assemblée générale statuant sur la résolution relative à la ratification de leurs travaux,
*débouter le syndicat des copropriétaires de leurs autres demandes.
Ils réfutent toute dépose du portillon et du garde-corps et affirment avoir sollicité l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de résolution portant sur la ratification des travaux entrepris à deux reprises, et s’être engagés à procéder à la dépose de la pergola en cas de rejet de la résolution.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant (…) l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
En l’espèce, il est établi que M. [W] [N] et Mme [G] [O] sont propriétaires du lot 186 au sein de la copropriété [Adresse 6] située [Adresse 5].
Il ressort des pièces versées au dossier et notamment du procès-verbal de commissaire de Justice du 25 juillet 2024 que M. [W] [N] et Mme [G] [O] ont construit une pergola apposée sur les façades de l’immeuble. Le commissaire de justice accueilli par Mme [X] conseil syndical, indique « Mme [X] me certifie que l’espace où se situe la construction de M. [N] n’est pas une partie privative mais bien une partie commune, et qu’il a notamment découpé le portillon commun. »
Ainsi la pergola a été édifiée sur les parties communes de la copropriété. Or il n’est pas contesté que l’assemblée générale n’a jamais été saisie d’une demande d’autorisation à ce titre et n’a donc jamais autorisé les travaux.
Si les consorts [Y] démontrent avoir sollicité l’inscription à l’ordre du jour des assemblées générales la ratification de ces travaux d’installation de pergola, l’assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2025 a refusé cette ratification.
Dès lors, la construction de cette pergola, en violation du règlement de copropriété, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Toutefois, il n’est pas démontré que M. [W] [N] et Mme [G] [O] ont déposé le portillon et le garde-corps, les éléments produits à cet égard étant insuffisants.
En conséquence, il convient de condamner M. [W] [N] et Mme [G] [O] à retirer la pergola édifiée sur les parties commune et à effectuer les remises en état qui s’imposent.
Les obligations de faire ne peuvent être assortis de la solidarité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation solidaire ou in solidum.
Afin de garantir l’exécution de la mesure, il convient d’ordonner une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois, et pendant une durée de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Aucune circonstance ne justifie toutefois que le juge des référés ne se réserve la liquidation de l’astreinte, et il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Il convient également de rejeter la demande relative au portillon et garde-corps.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se fonde sur le trouble à l’harmonie de l’immeuble et les dégradations. Toutefois, le trouble à l’harmonie de l’immeuble n’est démontré par aucun élément et les défendeurs sont condamnés à réaliser les travaux de remise en état qui s’imposent. En l’absence de preuve d’un préjudice, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
M. [W] [N] et Mme [G] [O] sont condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires les toits de la Pounche représenté par son syndic en exercice la somme de 1320 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [N] et Mme [G] [O], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens de la présente instance en référé, comprenant le coût du procès-verbal de constat de commissaire de Justice du 25 juillet 2024.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons M. [W] [N] et Mme [G] [O] à retirer la pergola édifiée sur les parties communes de la copropriété [Adresse 6] située [Adresse 5] et à remettre en l’état les parties communes à la suite de la dépose, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois, et pendant une durée de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Rejetons la demande relative au portillon et au garde-corps ;
Rejetons la demande aux fins de se voir réserver la liquidation de l’astreinte ;
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Condamnons in solidum M. [W] [N] et Mme [G] [O] à payer au syndicat des copropriétaires le toits de la Pounche représenté par son syndic en exercice la somme de 1320 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [W] [N] et Mme [G] [O] aux dépens de l’instance en référé, comprenant le coût du procès-verbal de constat de commissaire de Justice du 25 juillet 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 26/09/2025
À
— Me SROUSSI Johanna
— Me AZAIS Léa
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