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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 2, 11 juil. 2025, n° 23/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
LE 11 JUILLET 2025
N° RG 23/01836 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FKKV
— Divorces Cabinet 2 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Rozenn DELPIERRE
CE à Me Klaudia MIOSGA
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 11 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carmen GUERREIRO
GREFFIER: Lydie CHEVREL lors des débats, Fanny LECOQ lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 28 Avril 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Délibéré initial le 16 juin 2025, prorogé.
DEMANDEUR :
Madame [I] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Rozenn DELPIERRE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [G] [J] [M] [P] [W]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Klaudia MIOSGA, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement, et mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 05 septembre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 21 mars 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
Mme [I] [X]
Née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (22)
et
M. [T] [G] [J] [M] [P] [W]
Né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (22)
Unis en mariage à [Localité 9] (22) le [Date mariage 2] 2011, sans contrat de mariage préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à chacun des époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉBOUTE les époux de leur demande de voir désigner un notaire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l’assignation, soit le 05 septembre 2023 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
AUTORISE Mme [I] [X] à conserver l’usage du nom de son époux ;
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [T] [W] s’exercera à l’égard des enfants mineurs de façon amiable ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence des enfants est fixée fait obstacle au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-9 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15.000 € d’amende ;
RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit qu’il encourt les mêmes sanctions s’il ne présente pas les enfants à l’autre parent à l’issue de l’exercice de ce droit ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [T] [W] et le dispense de toute obligation à contribution tant que durera cet état ;
RAPPELLE que M. [T] [W] assume la charge des frais de téléphonie et des frais de scolarité pour [Z], [R] et [L] et qu’il s’engage à continuer d’assumer cette charge à compter de la présente décision ;
DIT que chaque parent prendra en charge la moitié de tous les frais exceptionnels (frais de permis de conduire, frais de voyages scolaires, dépenses de santé restées à charge) exposés pour [Z], [R] et [L], sous réserve qu’ils ont été engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents et les CONDAMNE au paiement de ceux-ci en tant que de besoin. Le paiement se fera sous quinzaine et sur présentation du justificatif des frais par le parent qui les a exposés ;
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association » [Adresse 5] – 02.96.33.53.68 (www.le-gue.com) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle mais dispense la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat ;
DIT qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision, mais RAPPELLE que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;
Et a été signé, le présent jugement, par Mme Carmen Guerreiro, juge aux affaires familiales, et Mme Fanny Lecoq, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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