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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jex, 6 juin 2024, n° 24/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/32
DU : 06 juin 2024
DÉCISION : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00466 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CQMU
AFFAIRE : [L] et [W] [N] / S.C.I. [X] [G]
DÉBATS : 02 mai 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur Kellian BLANCHET, juge placé délégué au Tribunal judiciaire d’Alès par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Nîmes en date du 15 décembre 2023, en charge du contentieux de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [L] [H] épouse [N]
née le 15 octobre 1961 à US (95450),
demeurant 02 bis rue du repos – 30100 ALÈS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2024-000450 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
représentée par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES
Monsieur [W] [N]
né le 09 octobre 1964 à SAINT OUEN (93400),
demeurant 02 bis Rue du Repos – 30100 ALÈS
représenté par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDERESSE
S.C.I. [X] [G],
siège social : 47 rue des Mésanges – 30100 ALES
immatriculée au RCS de NÎMES sous le numéro 811 340 397, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
représentée par Maître Céline SANCHEZ-VINOT de la SARL ALBA JURIS AVOCAT, avocats au barreau d’ALES
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 mai 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 06 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été conclu le 06 juin 2024 entre la SCI DU PLAN D’ALES, bailleur, et Mme [L] [H] et M. [W] [N] (ci-après les époux [N]), locataires, pour un bien situé 2 bis rue du repos à ALES moyennant un loyer de 481 €. La SCI DU PLAN D’ALES a vendu l’immeuble par acte authentique à la SCI [X] [G] le 15 septembre 2020.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ALES a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 22 avril 2022 et ordonné aux époux [N] de libérer les lieux et, à défaut, dit que la propriétaire pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de celle-ci ainsi que de tout occupant de son chef.
Par acte du 02 avril 2024, les époux [N] ont attrait la SCI [X] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès en vue de voir celui-ci lui accorder un délai de 12 mois au cours duquel il ne pourra être procédé à son expulsion.
Par conclusions notifiées le 02 mai 2024, la SCI [X] [G] demande le rejet de la demande de délai et la condamnation solidaire des requérants à lui verser 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
À l’audience du 02 mai 2024, les parties ont maintenu leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L.412-4 du même code dispose par ailleurs que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ainsi, la durée de ces délais ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois et supérieure à un an.
La décision du juge des contentieux de la protection ayant ordonné l’expulsion a été signifiée le 07 mars 2024. L’arriéré locatif a été fixé à 1.166,28 € arrêté au 24 novembre 2023. L’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail a été fixée à 533,69 €.
Les débiteurs ont interjeté appel de la décision d’expulsion le 23 février 2024.
Le 07 mars 2024, un commandement de quitter les lieux a été notifié aux débiteurs dans un délai de deux mois.
Il n’est pas justifié du versement de l’indemnité d’occupation depuis la décision du juge des contentieux de la protection de sorte que la dette ne cesse de croître. Un versement de 205 € est toutefois justifié le 22 avril 2024 en espèces auprès de l’agent immobilier. Il convient de souligner néanmoins que depuis deux mois, ces derniers ont sollicité un logement social et leur assistante sociale atteste des recherches réalisées dans le parc privé ainsi que l’instruction d’une demande de FSL Accès accord préalable. En conséquence, il convient d’en conclure que les débiteurs sont de bonne foi dans la réalisation des diligences nécessaires pour assurer leur relogement dans un délai restreint.
De plus, Mme [L] [H] démontre avoir des problèmes de santé caractérisés par un syndrome cérébelleux sur atrophie cérébelleuse conduisant à une perte d’autonomie, ataxie, dysmétrie et dénutrition.
Enfin, l’ordonnance du juge des contentieux de la protection étant d’exécution provisoire, l’appel de cette décision n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’octroi de délais.
Par ailleurs, si Mme [L] [H] justifie de ses faibles ressources, M. [W] [N] ne démontre pas de ses capacités financières.
En conclusion, si la bonne foi des requérants, l’état de santé de Mme [L] [H] et les diligences entreprises justifient d’octroyer des délais pour quitter les lieux, l’absence de règlement de l’indemnité d’occupation dans son intégralité et l’absence de justification des ressources de M. [W] [N] impose de limiter ces délais à une durée de 4 mois.
Sur les demandes accessoires
La SCI [X] [G] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, l’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ACCORDE à Mme [L] [H] et M. [W] [N] un délai jusqu’au 06 octobre 2024 pour quitter le logement appartenant à la SCI [X] [G] situé 2 bis rue du repos à ALES ;
DIT que Mme [L] [H] et M. [W] [N] devront quitter les lieux au plus tard à cette date, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [X] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par,
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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