Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 juin 2025, n° 24/03807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00518
JUGEMENT
DU 06 Juin 2025
N° RC 24/03807
DÉCISION
reputée contradictoire et en dernier ressort
ICF HABITAT ATLANTIQUE, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° B 775 690 886
ET :
[Z] [H]
Débats à l’audience du 13 Mars 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Maître BERBIGIER
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 06 Juin 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Juin 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
ICF HABITAT ATLANTIQUE, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° B 775 690 886, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
RG 24/03807
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2021, la SA ICF ATLANTIQUE a consenti à Madame [H] [Z] un bail d’habitation portant sur un logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 512,10 € hors charges.
Le 7 mai 2024 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers et de justifier de l’occupation du logement demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [H] [Z] par acte de commissaire de justice du 20 août 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [H] [Z] ;
— dire et juger en conséquence que Madame [H] [Z] se trouve être occupante sans droit ni titre à compter du 8 juillet 2024 ;
— l’expulsion de la locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Madame [H] [Z] au paiement de la somme de 3212,61 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 1er août 2024, avec intérêt légal à la date du commandement de payer pour les causes de celui-ci et, à la date de l’assignation pour le surplus ;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— la condamnation de Madame [H] [Z] au paiement de l’indemnité d’occupation ainsi fixée ;
— la condamnation de Madame [H] [Z] à verser à la SA ICF ATLANTIQUE la somme de 200,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Madame [H] [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la caution, les frais de signification des actes de commissaire de justice dont l’assignation, les frais de notification et de dénonciation à la CCAPEX.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 5 décembre 2024.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6] le 20 août 2024 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience.
A l’audience, la SA ICF ATLANTIQUE – représentée par son conseil – se désiste de ses demandes du fait de la régularisation de la dette locative ne maintenant que ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure et des dépens.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 20 août 2024 signifié à personne, Madame [H] [Z] était ni présente ni représentée à l’audience.
La présente décision, insusceptible d’appel compte tenu du montant des demandes, est réputée contradictoire.
RG 24/03807
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
La SA ICF ATLANTIQUE se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel et ne s’analyse pas en un désistement d’instance au sens de l’article 394 du code de procédure civile, dans la mesure où la SA ICF ATLANTIQUE n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais d’huissier a permis de règler la situation d’impayés locatif et in fine le litige.
Il apparaît donc justifié que Madame [H] [Z] supporte la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par lui. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant une décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,
Constate que la SA ICF ATLANTIQUE se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet ;
Déboute la SA ICF ATLANTIQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [H] [Z] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réalisateur ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Garantie ·
- Logement ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Remise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Videosurveillance ·
- Salarié
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Malfaçon
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Département ·
- Public ·
- Moteur ·
- Sûretés
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Sanction ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Ratification ·
- Assemblée générale ·
- Astreinte ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge ·
- Habitation ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.