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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 11 juil. 2025, n° 23/06035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 11 JUILLET 2025
Enrôlement : N° RG 23/06035 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NLK
AFFAIRE : Mmes [I] (Me RAYBAUD GELINOT)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO) ; S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES (la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 24 juin 2025 prorogée au 29 juillet 2025 anticipée au 11 juillet 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [G] [I]
née le 4 décembre 1985 à [Localité 5] (31)
demeurant [Adresse 2]
agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants :
— [O] [N] né le 30 juillet 2015 à [Localité 4] (13)
— [B] [N] né le 30 novembre 2016 à [Localité 4] (13)
— [Z] [N] née le 4 janvier 2019 à [Localité 4] (13)
Madame [C] [I]
née le 10 avril 2005 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Maître Flora RAYBAUD GELINOT, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
en qualité d’assureur Dommages Ouvrage
représentée par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 419 750 252
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 12 juillet 2016, Madame [G] [I] a acquis auprès de la SNC MARIGNON RESIDENCES un appartement en état futur d’achèvement dans l’immeuble dénommé [Adresse 3], sis [Adresse 2].
La SA ALLIANZ IARD était assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SNC MARIGNON RESIDENCES.
La livraison de l’appartement est intervenue le 23 janvier 2017.
Madame [G] [I] a constaté des infiltrations d’eau dans son appartement à partir du mois de juin 2021.
Madame [G] [I] a procédé le 23 août 2021 à une déclaration de sinistre auprès de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage.
Une expertise amiable a été confiée au cabinet STELLIANT EXPERTISE et la SA ALLIANZ IARD a pris en charge le désordre.
Les dommages ont persisté. Le cabinet STELLIANT EXPERTISE a rédigé un rapport complémentaire, modifiant une partie de ses conclusions.
La SA ALLIANZ IARD a adressé à Madame [G] [I] une proposition d’indemnisation, qui a été refusée.
Madame [G] [I] a mandaté à titre amiable Monsieur [U] le 11 août 2022. Ce dernier a rendu un avis technique le 16 octobre 2022.
La SA ALLIANZ IARD a mandaté le cabinet ETUDES&QUANTUM afin d’analyser le coût des travaux de reprise dans le logement de Madame [G] [I].
*
Suivant exploits du 31 mai et 2 juin 2023, Madame [G] [I], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants [O] [N], [B] [N] et [Z] [N], et Madame [C] [I] ont font assigner la SA ALLIANZ IARD et la SNC MARIGNON RESIDENCES devant le présent tribunal.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, Madame [G] [I] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants [O] [N], [B] [N] et [Z] [N], et Madame [C] [I] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil, de :
— condamner solidairement la SNC MARIGNON RESIDENCES et la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme totale de 70.920,87 euros TTC décomposée ainsi :
— 15.368,17 euros HT soit 16.904,99 euros TTC au titre des travaux de remise en état de l’appartement,
— 8.564,97 euros au titre des frais consécutifs aux travaux de remise en état,
— 301,71 euros au titre des frais d’électricité exposés pendant les désordres,
— 3.469,20 euros au titre des frais d’assistance exposés avant la saisine du Tribunal judiciaire,
— 31.680 euros au titre de son préjudice de jouissance, à parfaire à la date du jugement,
— 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner solidairement la SNC MARIGNON RESIDENCES et la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [C] [I] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner solidairement la SNC MARIGNON RESIDENCES et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner solidairement la SNC MARIGNON RESIDENCES et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner solidairement la SNC MARIGNON RESIDENCES et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner solidairement la SNC MARIGNON RESIDENCES et la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [G] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2024, la SNC MARIGNON RESIDENCES demande au tribunal de :
— statuer ce que de droit sur les demandes au titre des travaux de reprise,
— limiter la demande au titre des frais consécutifs à la somme de 2.500 euros,
— rejeter la demande au titre des frais d’assistance,
— débouter Madame [G] [I] de ses demandes au titre des frais d’électricité exposés pendant les désordres ainsi que du préjudice moral,
— subsidiairement,
— les réduire à de plus justes proportions,
— débouter Madame [G] [I] es qualité de représentante légale de sa demande au titre du préjudice moral de ses enfants mineurs [O], [B], [Z] [N],
— subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions, et notamment la demande au titre du préjudice de jouissance,
— débouter Madame [C] [I] de sa demande au titre du préjudice moral,
— subsidiairement,
— la réduire à de plus justes proportions,
— réduire la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— rejeter l’irrecevabilité soulevée par la SA ALLIANZ IARD de son action en garantie,
— décliner s’il y a lieu la compétence du Tribunal judiciaire pour trancher cette irrecevabilité au bénéfice du juge de la mise en état,
— en tout état de cause, la dire infondée en l’absence de désignation expresse du numéro de police dans l’acte introductif d’instance,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir la SNC MARIGNON RESIDENCES de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice des demandes,
— juger que la SA ALLIANZ IARD doit sa garantie tant sur le volet dommage (article 1.2 et 1.5 de conditions générales) à Madame [G] [I] et ses enfants, que sur le volet constructeur non réalisateur (article 1.2 et article 1.5 des conditions générales) de la police n°213.762.307,
— juger qu’en l’absence de production du lexique contractuel des conditions générales du volet constructeur non réalisateur de la police, la non garantie opposée sur les préjudices de jouissance ou moraux n’est pas établie,
— juger que la SA ALLIANZ IARD a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l’encontre de la SNC MARIGNON RESIDENCES,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir la SNC MARIGNON RESIDENCES de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice des demandeurs, en ce compris celles relevant s’il y a lieu des dommages immatériels non pécuniaires,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, distraits au profit de Maître CARRIERE.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— juger que la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas sa garantie relative aux travaux de remise en état de l’appartement, et accepte de régler la somme de 15.368 euros au titre de la remise en état du logement,
— limiter à 2.500 euros le montant dû au titre des frais de relogement,
— rejeter toutes les autres demandes au titre des frais consécutifs, tels les frais de déménagement et de garde meuble, les frais d’électricité, injustifiés,
— débouter Madame [G] [I] de sa demande de condamnation au titre d’un préjudice de jouissance évalué à 31.680 euros, préjudice non justifié et non garanti par la SA ALLIANZ IARD solution dommages-ouvrage car non pécuniaire,
— débouter Madame [G] [I] de sa demande de condamnation au titre d’un préjudice moral évalué à 10.000 euros, préjudice non justifié et non garanti par la SA ALLIANZ IARD solution dommages-ouvrage car non pécuniaire,
— débouter Madame [G] [I] de sa demande d’allocation d’un préjudice moral de 1.000 euros au bénéfice de chacun de ses 4 enfants, préjudice non justifié et non garanti par la SA ALLIANZ IARD solution dommages-ouvrage car non pécuniaire,
— dire irrecevable l’appel en garantie formé par la SNC MARIGNON RESIDENCES à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD sur la base de la garantie constructeur non réalisateur,
— rejeter toute demande de condamnation contre la SA ALLIANZ IARD de ces chefs de préjudices, tant en qualité d’assureur dommages-ouvrage que constructeur non réalisateur,
— à titre subsidiaire,
— dire que la SA ALLIANZ IARD est fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle,
— rejeter toutes demandes contraires,
— rejeter ou limiter à de justes proportions les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Madame [G] [I]
— Sur la demande de remise en état
Ni la SA ALLIANZ IARD ni la SNC MARIGNON RESIDENCES ne contestent la demande de Madame [G] [I] au titre des frais de remise en état du logement, telle que résultant de l’évaluation par le cabinet ETUDES&QUANTUM mandaté par la SA ALLIANZ IARD.
Le cabinet ETUDES&QUANTUM a évalué à 15.577,83 euros TTC le montant des travaux de remise en état de son logement.
Madame [G] [I] indique que par courrier du 11 avril 2023, Monsieur [U] montre qu’il manque à cette évaluation le chiffrage de reprise d’un des murs de la cuisine pour 5,44 mètres linéaires, outre le remplacement du plan de travail.
La SNC MARIGNON RESIDENCES et la SA ALLIANZ IARD n’apportent pas de contestation à ces précisions.
La SNC MARIGNON RESIDENCES et la SA ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à payer à Madame [G] [I] la somme de 14.161,67 + 756,60 + 450 = 15.368,27 euros HT, soit 16.905,10 euros TTC.
— Sur les frais de relogement
Les parties sont d’accord sur un coût de relogement de 2.500 euros par mois. Le cabinet ETUDES&QUANTUM a estimé à un mois la durée des travaux de reprise du logement.
Madame [G] [I] fait valoir que la durée d’un mois est insuffisante, l’entreprise SANGALETTI ayant précisé dans son devis qu’un délai d’un mois et demi était nécessaire.
Par ailleurs, elle estime qu’elle va devoir assumer des frais de garde-meuble le temps des travaux.
Les experts ont indiqué que les travaux vont consister en un démontage de la cuisine, une dépose de l’encoffrement des gaines, de la porte et du placard, une démolition de la cloison entre la salle de bains et la cuisine, une dépose partielle du doublage, de la faïence de périphérie de la baignoire, une reprise de l’ensemble de ces cloisons, une dépose et repose de l’évier de la cuisine, une reprise des plinthes au droit de la baie vitrée sans fourniture, des travaux de peinture.
Ces travaux vont mobiliser plusieurs corps de métier et il convient de dire que l’évaluation d’une durée de travaux d’un mois et demi paraît adaptée.
Le préjudice de jouissance pour la période des travaux sera alors indemnisée à hauteur de 3.750 euros.
S’agissant des frais de garde meuble, les photographies et la configuration de l’appartement ne justifient pas de tels frais, les autres pièces de l’appartement pouvant service de zones de stockage dans la mesure où ce dernier ne sera pas habité au cours des travaux.
Cette demande, qui n’a été retenue par aucun des experts, sera rejetée.
La SNC MARIGNON RESIDENCES et la SA ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à payer à Madame [G] [I] la somme de 3.750 euros au titre du préjudice de jouissance au cours des travaux.
— Sur le sur-coût en électricité
Madame [G] [I] fait valoir que la grande humidité dans le logement a justifié de chauffer davantage le logement dans la période des désordres, du 13 février 2021 au 16 février 2022.
Comme justificatif de ces frais, elle produit :
— une facture EDF du 16 février 2021, montrant une consommation de 3186 kWh pour la période comprise entre le 14 février 2020 et le 12 février 2021,
— une facture EDF du 16 février 2022, montrant une consommation de 5476 kWh pour la période comprise entre le 13 février 2021 au 12 février 2022.
Si une augmentation de consommation d’électricité est visible entre ces deux factures, Madame [G] [I] n’apporte aucune pièce de nature à démontrer du lien de causalité entre cette dernière et les désordres. Elle ne verse notamment pas les factures d’électricité après reprise des désordres et arrêt des infiltrations.
Par ailleurs, cette sur-consommation n’est retenue par aucun des experts amiables.
Madame [G] [I] sera déboutée de cette demande.
— Sur les frais d’assistance
Il convient de rappeler que les frais d’avocats sont pris en compte au titre des frais irrépétibles, de même que les frais de constat de commissaire de justice.
S’agissant des frais d’expertise amiable, ils sont pris en compte au titre des dépens.
Il n’y a pas lieu de répondre à ces demandes de manière spécifique et séparée de ces frais.
— Sur le préjudice de jouissance
Le procès-verbal de constat du 14 octobre 2021 et le rapport amiable de Monsieur [U] montrent l’état de l’appartement de Madame [G] [I], dont certains murs étaient détruits par l’humidité, ou totalement imbibés d’humidité et de moisissure. Les dégradations des cloisons ont permis l’entrée dans le logement de rongeurs.
Le logement en l’état était insalubre.
Le préjudice de jouissance de Madame [G] [I] est incontestable.
Le logement étant insalubre, le préjudice de jouissance de ses occupants doit être fixé à la valeur de la valeur locative du bien pendant toute la durée des désordres. Une fois les désordres réparés, le préjudice de jouissance a été nécessairement diminué, l’humidité cessant d’imprégner le logement. Ce dernier est redevenu habitable. Le préjudice de jouissance restant est alors devenu esthétique.
L’estimation de 880 euros par mois au titre de la valeur locative n’est pas contestée par la SNC MARIGNON RESIDENCES et la SA ALLIANZ IARD.
Les conclusions et pièces des parties montrent que la période au cours de laquelle Madame [G] [I] a subi des infiltrations dans son bien s’est étendue du mois d’août 2021 au mois de février 2022.
Le préjudice de jouissance pour cette période sera indemnisé à hauteur de 880 x 7 = 6.160 euros.
S’agissant de la période postérieure, il ne peut être reproché à Madame [G] [I] de ne pas avoir accepté l’offre d’indemnité de la SA ALLIANZ IARD compte tenu du litige entre les parties à ce sujet.
Il convient de fixer pour cette période comprise entre le mois de mars 2022 au présent jugement un préjudice de jouissance à hauteur de 20 % de la valeur locative, soit 176 euros par mois. Le préjudice de jouissance pour la période du mois de mars 2022 au mois de juillet 2025 sera indemnisé à hauteur de 176 x 40 = 7.040 €.
Au total, le préjudice de jouissance sera indemnisé à hauteur de 6.160 + 7.040 = 13.200 euros.
La SA ALLIANZ IARD fait valoir qu’elle ne garantit pas le préjudice de jouissance, qui n’est pas un dommage immatériel consécutif car il ne s’agit pas d’un préjudice financier.
Les conditions générales du contrat stipulent qu’est un dommage immatériel tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe de dommages garantis par le présent contrat.
Or, les désordres subis par Madame [G] [I] lui ont causé un préjudice de jouissance l’obligeant à vivre dans un logement insalubre alors qu’elle ne disposait pas des moyens de se reloger. L’impossibilité pour Madame [G] [I] d’engager des frais de relogement ne peut exempter la SA ALLIANZ IARD d’indemniser ces troubles dans la jouissance paisible de son bien.
La garantie pour les dommages immatériels consécutifs de la SA ALLIANZ IARD sera appliquée s’agissant du préjudice de jouissance.
La SNC MARIGNON RESIDENCES et la SA ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à payer à Madame [G] [I] la somme de 13.200 euros au titre du préjudice de jouissance.
La SA ALLIANZ IARD sera fondée à opposer sa franchise contractuelle au titre du préjudice de jouissance.
— Sur le préjudice moral
Les conditions de vie particulièrement dégradées pendant les désordres puis ensuite ont nécessairement causé un préjudice moral à Madame [G] [I] et ses enfants.
Il convient d’allouer à chacun la somme de 800 euros.
L’indemnisation du préjudice moral n’est pas garantie par la police dommages-ouvrage, ne s’agissant pas d’un préjudice immatériel consécutif. Les demandes au titre du préjudice moral seront rejetées en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD.
La SNC MARIGNON RESIDENCES sera condamnée à payer 1.500 euros à Madame [G] [I] en son nom personnel, et 800 € à chacun de ses enfants. [O] [N], [B] [N] et [Z] [N].
Sur la demande de garantie de la SNC MARIGNON RESIDENCES à l’égard de la SA ALLIANZ IARD
La SNC MARIGNON RESIDENCES souhaite obtenir la garantie de la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage mais également constructeur non réalisateur.
Il convient de constater que la SA ALLIANZ IARD a été assignée par Madame [G] [I], qui ne se prévaut que de la qualité d’assureur dommages-ouvrage.
La SNC MARIGNON RESIDENCES ne justifie pas que la SA ALLIANZ IARD a été assignée en qualité d’assureur constructeur non réalisateur, cette qualité n’étant jamais invoquée, et elle n’a entrepris aucune démarche en ce sens.
La SNC MARIGNON RESIDENCES fait valoir que ce défaut de qualité ne peut plus être soulevé devant le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
S’il est exact de dire que les fins de non recevoir doivent être soumises au juge de la mise en état, qui a seul pouvoir d’y répondre jusqu’à son dessaisissement, il n’en demeure pas moins que la SNC MARIGNON RESIDENCES ne peut invoquer l’application de garanties à l’encontre d’une partie qui n’a pas été assignée en qualité d’assureur constructeur non réalisateur et que ce contrôle des conditions d’application des garanties relève également du fond.
La SNC MARIGNON RESIDENCES sera déboutée de sa demande de garantie fondée sur la garantie constructeur non réalisateur.
La garantie dommages-ouvrage n’est pas contestée par la SA ALLIANZ IARD.
La SNC MARIGNON RESIDENCES recherche enfin la responsabilité contractuelle de la SA ALLIANZ IARD dans la prise en charge du sinistre. Toutefois, la lecture des pièces montre que la SA ALLIANZ IARD n’a pas défailli, ayant fait procéder à des expertises dans les délais requis et ayant financé les travaux de reprise. Le litige entre la SA ALLIANZ IARD et Madame [G] [I] relatif aux quantum des indemnités ne peut être générateur de responsabilité pour la SA ALLIANZ IARD.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La SNC MARIGNON RESIDENCES et la SA ALLIANZ IARD succombant principalement dans cette procédure, seront condamnées in solidum aux dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [I] et Madame [C] [I] la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum la SNC MARIGNON RESIDENCES et la SA ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC MARIGNON RESIDENCES sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum la SNC MARIGNON RESIDENCES et la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [G] [I] la somme de 16.905,10 euros TTC au titre des frais de remise en état,
Condamne in solidum la SNC MARIGNON RESIDENCES et la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [G] [I] la somme de 3.750 euros au titre des frais de relogement au cours des travaux,
Condamne in solidum la SNC MARIGNON RESIDENCES et la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [G] [I] la somme de 13.200 euros au titre du préjudice de jouissance,
Dit que la SA ALLIANZ IARD pourra opposer à Madame [G] [I] sa franchise contractuelle au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la SNC MARIGNON RESIDENCES à payer au titre du préjudice moral :
— 1.500 euros à Madame [G] [I],
— 800 euros à Madame [C] [I],
— 800 euros à Madame [G] [I] en qualité de représentant légal de [O] [N],
— 800 euros à Madame [G] [I] en qualité de représentant légal de [B] [N],
— 800 euros à Madame [G] [I] en qualité de représentant légal de [Z] [N],
Déboute Madame [G] [I] du surplus de ses demandes,
Déboute la SNC MARIGNON RESIDENCES de son appel en garantie à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur constructeur non réalisateur,
Déboute la SNC MARIGNON RESIDENCES de sa demande de garantie à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle,
Condamne in solidum la SNC MARIGNON RESIDENCES et la SA ALLIANZ IARD aux dépens,
Condamne in solidum la SNC MARIGNON RESIDENCES et la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [G] [I] et Madame [C] [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SNC MARIGNON RESIDENCES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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