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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 7 oct. 2025, n° 25/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00979 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V77S
CODE NAC : 62B – 0A
AFFAIRE : [Z] [C], [Y] [R] C/ S.A.S. [A] [X] MANDATAIRE JUDICIAIRE pris sa qualité de liquidateur judiciaire de la société A&M CONCEPT suivant jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL en date du 25 juin 2025, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 51 AVENUE DU MARECHAL LECLERC 94410 SAINT MAURICE représenté par son syndic leCabinet [I] HAMEON, S.A. AXA FRANCE IARD, [E] [V], S.A. MATMUT, S.A.S. A&M CONCEPT, S.A. AXA FRANCE ès qualité d’assureur du syndic
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [C] né le 23 Novembre 1990 à ENGHIEN-LES-BAINS (95), demeurant 25 avenue Saint Louis – 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
et Madame [Y] [R] née le 30 Avril 1990 à Marrakech (MAROC), demeurant 25 avenue Saint Louis – 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
représentés par Me David TAPIERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1603
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 51 AVENUE DU MARECHAL LECLERC 94410 SAINT MAURICE représenté par son syndic le
Cabinet [I] HAMEON, SAS, immatriculé au RCS de CRETEIL, sous le numéro 309 331 882, dont le siège social est sis 2 rue Louis Rousseau – 94200 IVRY-SUR-SEINE
représenté par Me Anne HEURTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1113 et Me Philippe EL FADL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société A&M CONCEPT, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777 et Me Philippe EL FADL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293
Madame [E] [V], demeurant 34 rue Guy Moquet – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
et S.A. MATMUT, immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 775 701 477, dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville – 76100 ROUEN
représentée par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0673
S.A.S. A&M CONCEPT,immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 29, rue du bois Galon – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
non représentée
S.A. AXA FRANCE ès qualité d’assureur du syndic, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par Me Philippe EL FADL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293
S.A.S. [A] [X] MANDATAIRE JUDICIAIRE pris sa qualité de liquidateur judiciaire de la société A&M CONCEPT suivant jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL en date du 25 juin 2025, dont l’établissement secondaire est sis 27-9 Place de la Gare de la Varenne – 94210 SAINT MAUR DES FOSSÉS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 09 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé aux fins d’expertise devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 30 mai 2025, 2, 3 et 5 juin et 21 août 2025 par Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [R] au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 51 avenue du Maréchal Leclerc 94410 Saint Maurice, la S.A. AXA FRANCE, ès sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 51 avenue du Maréchal Leclerc 94410 Saint Maurice, Madame [E] [V], la S.A. MATMUT MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, ès sa qualité d’assureur de Madame [E] [V], la S.A. AXA FRANCE, ès qualité d’assureur de la société A&M CONCEPT et la S.A.S. A&M CONCEPT, assignée chez son liquidateur judiciaire ;
Vu l’assignation en référé en intervention forcée, délivrée le 21 août 2025 à la S.A.S. [A] [X] MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès sa qualité de liquidateur judiciaire de la société la S.A.S. A&M CONCEPT ;
Vu la jonction des instances ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Bien que régulièrement assignées, la S.A.S. A&M CONCEPT et la S.A.S. [A] [X] MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès sa qualité de liquidateur judiciaire de la société la S.A.S. A&M CONCEPT n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [R] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas au regard notamment :
— du procès verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, établi par Maître [B] [H], lequel relève une fuite au niveau du joint du flexible d’alimentation du lave-linge dans l’appartement occupé par Mme [T] [D] au 2 étage, occasionnant des infiltrations et des dommages immobiliers, aux embellissements d’origine et au mobilier dans l’appartement dont Mme [P] est locataire au 1er étage;
— du rapport d’expertise amiable établi le 5 mars 2024, par le Cabinet Raphaël Gervais SARL, constatant quelques fissures dans la cage d’escalier, au niveau de la jonction entre la façade coté cour et les volées d’escalier, ainsi que divers désordres (éventuels dégâts des eaux) dans l’angle de la cage d’escalier, à proximité de la descente d’eau usée. Ces fissures ne présentent toutefois aucun risque pour la solidité de l’immeuble. En revanche, un affaissement du plancher bas a été relevé dans l’appartement du 2 étage gauche.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [R] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [R] le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [R], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [J] [K]
155, avenue de la République
94120 FONTENAY SOUS BOIS
Port. : 06.08.17.71.70
Email : gontard.expert@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 2 octobre 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation, dans le rapport de visite de l’architecte de l’immeuble du 05 mars 2024 et dans le rapport d’expertise amiable du 07 octobre 2024 et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, l’appartement de Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [R], situé dans l’immeuble sis 51 rue du Maréchal Leclerc à SAINT-MAURICE (94410) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [R] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [R],
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 7 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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