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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 3 févr. 2026, n° 20/02366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 20/02366 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UHM4
N° RG 20/02366 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UHM4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [V] [B] [D]
né le 13 Novembre 1965 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT
4 allée Fontvielle
33510 ANDERNOS
représenté par Me Isabelle FENIOU-PIGANIOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’une part,
Et,
Madame [Y] [Q] [Z] épouse [D]
née le 28 Août 1965 à PERIGUEUX (24000)
DEMEURANT
5 avenue Robespierre
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
représentée par Me Anne GAUDY-LOTTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 20/02366 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UHM4
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 02 décembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’ordonnance de non-conciliation en date du 21 octobre 2020 à laquelle il convient de se référer, à l’assignation en divorce en date du 20 avril 2023 à la requête de monsieur [V] [D], vu l’ordonnance de désistement du juge de la mise en état en date du 8 décembre 2023, vu l’ordonnance du 22 mai 2023 fixant un complément de provision en matière d’expertise, vu le rapport définitif du projet de liquidation de la communauté entre les époux dressé par notaire laquelle fût désignée par ordonnance du 21 octobre 2020, vu les conclusions des époux en dernier état de la cause, vu l’ordonnance du juge de la mise en état révoquant l’ordonnance de du 10 mars 2025 et réouvrant les débats, vu l’ordonnance de clôture définitifve en date du 24 novembre 2025 pour une audience de plaidoirie fixée au 2 décembre 2025.
Le rapport d’expertise notariée réactualisé est parvenu en double exemplaire à la juridiction .
Le rabat de la clôture au 2 décembre 2025 est sollicité.
Le rapport d’expertise réactualisé fait au final accord entre les parties.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé leurs prétentions respectives en dernier état de la cause.
MOTIFS
Il convient de rabattre la clôture au 2 décembre 2025.
Monsieur [V] [D], né le 13 novembre 1965 à Bordeaux et madame [Y] [Z], née le 28 août 1965 à Périgueux , se sont mariés sans contrat de mariage préalable, le 8 février 1986 à Mérignac.
Trois enfants à ce jour majeurs sont issus de l’union, [S], [W] et [F].
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Madame conserve l’usage du nom marital après le prononcé du divorce (accord).
Il convient d’homologuer le rapport de Maître [K] [G], notaire expert, en date du 27 novembre 2025, portant sur la liquidation du patrimoine commun des époux qui intègre un partage inégal au vu des 3 protocoles établis par madame [Z] à son bénéfice.
À ce titre, les droits de cette dernière s’élèvent à la somme totale et définitive de 407 672,86€ pour solde de tout compte entre les époux tant au titre de la liquidation patrimoiniale que des 3 protocoles signés par les époux en 2021, 2022, 2023.
La somme précisément restant à lui verser compte tenu des attributions déjà opérées, s’élève à 66126,96€.
Il convient de partager par moitié les frais fiscaux et les frais du droit de partage.
Il convient de joindre le rapport définitif réactualisé de liquidation de la communauté au dispositif ci-dessous, pour valoir exécution.
Malgré une procédure au long cours, l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation,
Rabat la clôture au 2 décembre 2025.
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
monsieur [V] [B] [D],
né le 13 novembre 1965 à BORDEAUX
et de
madame [Y] [I],
née le 28 août 1965 à PÉRIGUEUX,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de MERIGNAC, le 08 février 1986, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Autorise madame à conserver l’usage du nom marital.
Fixe la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Homologue le rapport de Maître [K] [G], notaire expert, en date du 27 novembre 2025, portant sur la liquidation du patrimoine commun des époux qui intègre un partage inégal au vu des 3 protocoles établis par madame [Z] à son bénéfice.
Dit qu’à ce titre, les droits de cette dernière s’élèvent à la somme totale et définitive de 407 672,86€ pour solde de tout compte entre les époux tant au titre de la liquidation patrimoiniale que des 3 protocoles signés par les époux en 2021, 2022, 2023.
Précise que la somme restant à lui verser compte tenu des attributions déjà opérées, s’élève à
66 126,96€.
Ordonne le partage par moitié les frais fiscaux et des frais du droit de partage.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 20/02366 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UHM4
Joint le rapport définitif réactualisé de liquidation de la communauté pour valoir exécution.
Juge que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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