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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 16 déc. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me PONCHARDIER + 1 CCC Me COLOMBAIN + 1 CCC LUCIANI + 1 CCC CARA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
Désistement d’instance
A.S.L. [Adresse 7]
c/
[L] [B] [T] [K], [I] [Z] [D] épouse [K], [S] [C], [P] [C], S.D.C. [Adresse 9]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00196
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QC4Y
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 10 Novembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
A.S.L. [Adresse 7]
C/o le CABINET [Localité 5] & DELAUNAY
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [L] [B] [T] [K]
[Adresse 10] [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [I] [Z] [D] épouse [K]
LES HAMEAUX DE [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [S] [C]
LES HAMEAUX DE [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [P] [C]
LES HAMEAUX DE [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.D.C. LE HAMEAU DE LA FOUX
C/o son syndic, FONCIA BAIE DES ANGES
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant exploit en date du 31 janvier 2025, l’association syndicale libre (ci-après désignée ASL) principale du lotissement du [Adresse 6], a fait assigner en référé Monsieur [L] [K], Madame [I] [D] épouse [K], Monsieur [S] [C] et Madame [P] [C], et le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de l’ensemble immobilier [Adresse 9], par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’elle souhaite voir être confiée à l’expert, et de voir réserver les dépens.
L’affaire, renvoyée à diverses reprises à la demande des parties engagées dans des discussions transactionnelles, a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.
*****
Vu les conclusions en réplique et récapitulatives de l’ASL principale du lotissement du [Adresse 6], notifiées par RPVA le 17 septembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions du code de procédure civile, de :
— rejeter l’opposition du SDC [Adresse 9].
En conséquence :
— déclarer parfait son désistement d’instance ;
— condamner tout succombant aux dépens, et statuer ce qu’il appartiendra sur l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Monsieur et Madame [K], notifiées par RPVA le 15 septembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, de :
— leur donner acte de leur accord pour le désistement d’instance proposé par l’ASL principale du lotissement du [Adresse 6] ;
— ordonner le désistement d’instance ;
— débouter le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 9] de ses demandes ;
— dire que chaque partie conservera ses frais et dépens ;
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique n°1 du SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 9], SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 9], notifiées par RPVA le 14 septembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, au visa de l’artoicle 145 du code de procédure civile, et des pièces versées, de :
— juger qu’il s’oppose au désistement d’instance et d’action ;
— condamner Monsieur et Madame [K] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Monsieur et Madame [R] n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A – Sur le désistement d’instance :
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’association syndicale libre principale du lotissement du [Adresse 6] s’est désistée de l’instance, désistement accepté par Monsieur et Madame [K].
La demande formulée par le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte, auxquels est normalement tenu l’auteur du désistement par application de l’article 399 du code de procédure civile.
En conséquence, en l’état de la non-comparution des consorts [R], il y a lieu de dire le désistement parfait.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
L’article 399 du même code prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’association syndicale libre principale du lotissement du [Adresse 6] supportera la charge des dépens.
En l’absence de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 367, 394 et suivants du code de procédure civile.
Déclarons parfait le désistement d’instance de l’association syndicale libre principale du lotissement du [Adresse 6].
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée au RG n°25/00196, et le dessaisissement de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge l’association syndicale libre principale du lotissement du [Adresse 6].
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé à [Localité 8] et avons signé avec le greffier.
Le Greffier Le juge des référés
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