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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 9 oct. 2025, n° 24/02536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Affaire :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI/ L’HUILLIER
N° RG 24/02536 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DIGJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
_____________________
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 OCTOBRE 2025
ENTRE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI,
Société Coopérative de Crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, créée le 29 avril 1964 et dont les statuts modifiés le 22 mars 1991, enregistrés à Cambrai Nord le 19 avril 1991, sous le numéro F/38 Bordereau 162 N° 14, ont été déposés au Greffe du Tribunal d’Instance de Cambrai le 13 mai 1991, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI-CAMBRAI sous le N° 305.814.527, régie par l’article 5 de l’ordonnance du 16 octobre 1958 et par les textes législatifs et réglementaires relatifs au crédit mutuel, à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, dont le siège social est 24 Rue du Général de Gaulle à CAMBRAI (59400), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
24 Rue du Général de Gaulle – 59400 CAMBRAI
représentée par Me Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET :
Monsieur [R] [C]
né le 05 Septembre 1962 à LUNEVILLE
58 Avenue Saint-Cloud – 59400 CAMBRAI
représenté par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI,
Monsieur [X] [W]
né le 14 Octobre 1962 à CAMBRAI
70 Rue Octave Dreze – 62880 PONT A VENDIN
représenté par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE,
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Nous, Carole DOTIGNY, Juge au Tribunal judiciaire de CAMBRAI, Juge de la mise en état, assistée de Christian DELFOLIE, greffier, statuant en matière d’incident, après avoir entendu :
Me CALOT-FOUTRY et Me CAYET en leurs plaidoiries,
à notre audience du 11 septembre 2025,
et avoir indiqué aux parties que notre délibéré serait vidé par la mise à disposition de la décision au greffe le 9 OCTOBRE 2025,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE EN PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE SUIVANTE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2011, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI a consenti à la SCI LE CLOS DU BLANC RUPT deux prêts immobiliers destinés à financer :
— l’achat d’un terrain à construire et la construction d’un immeuble pour un montant de 172 700 euros accordé au taux conventionnel de 4,2% remboursable en 180 mensualités de 1 329,36 euros à compter du 5 janvier 2012 (prêt n°15629 02695 00028647802) ;
— l’achat d’un immeuble pour un montant de 97 400 euros au taux conventionnel de 4,2% remboursable en 180 mensualités de 749,74 euros à compter du 5 janvier 2012 (prêt n°15629 02695 00028647803).
Deux offres de prêt distinctes ont été émises et signées le 22 octobre 2011 et intégrées dans le cadre d’un même acte authentique dressé par Maître [E] en date du 18 novembre 2011.
Monsieur [R] [C] et monsieur [X] [W], co-gérants de la SCI LE CLOS DU BLANC RUPT se sont portés cautions de ces engagements en renonçant au bénéfice de discussion et de division dans la limite de 207 240 euros pour le prêt n°15629 02695 00028647802 et 116 880 euros pour le prêt n°15629 02695 00028647803.
En raison de la défaillance de la débitrice principale dans ses engagements à l’égard de l’organisme prêteur, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI a relevé la déchéance du terme et a sollicité des cautions d’honorer leurs engagements, recourant en parallèle à des saisies conservatoires.
Par ordonnance en date du 5 mai 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de CAMBRAI autorisait la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI a pratiqué une saisie conservatoire de l’ensemble des comptes ouverts par les époux [W] [U] dans les livres de l’agence de la banque.
Par jugement en date du 16 octobre 2019, le même juge ordonnait la vente forcée de l’immeuble sis à CREVECOEUR SUR L’ESCAUT, 259, rue neuve, cadastré section A n°1337 pour 11 ares 69 centiares, et A n°1338 pour 7 ares 15 centiares.
Par jugement en date du 11 juin 2020, le tribunal judiciaire de CAMBRAI a :
— débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI de toutes ses demandes ;
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances constituées de valeurs mobilières et droits d’associés pratiquée le 7 mai 2014, et dénoncée à monsieur [X] [W] et madame [J] [U] épouse [W] le 13 mai 2014, à la suite de l’ordonnance rendue sur requête par le juge de l’exécution de la juridiction de céans le 5 mai 2014 ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de madame [J] [U] épouse [W], hormis sa demande de frais irrépétibles ;
— condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI au paiement à monsieur [X] [W] de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI au paiement à madame [J] [U] épouse [W] de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI aux dépens dont distraction au profit de Maître LECOMPTE et de Maître DEMAILLY, avocats aux offres de droit ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI a interjeté appel de cette décision.
Le 21 septembre 2020, le premier président de la cour d’appel de DOUAI a :
— débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire ordonnée par la décision rendue le 11 juin 2020 par le tribunal judiciaire de CAMBRAI ;
— débouté monsieur [X] [W] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par arrêt en date du 7 juillet 2022, la cour d’appel de DOUAI a :
— déclaré sans objet la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI tendant à voir dire que le premier juge n’avait pas vocation au regard de sa compétence matérielle à ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances du 7 mai 2014 ;
— confirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Par jugement en date du 15 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAMBRAI a condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL au paiement des sommes indûment conservées par elle à l’égard de monsieur [X] [W].
Par acte de commissaire de justice en date des 10 et 12 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI a assigné en paiement monsieur [R] [C] et monsieur [X] [W] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
L’audience de plaidoiries sur incident s’est tenue le 11 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré le 9 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 10 février 2025 et intitulées “conclusions en réponse”, monsieur [W] demande, in limine litis, au tribunal de :
— juger irrecevable la demande comme étant frappée de l’autorité de la chose jugée et débouter la Caisse de CREDIT MUTUEL de CAMBRAI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, pour le cas où, par extraordinaire, le tribunal admettait la recevabilité de la requête :
— juger que la prescription de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI n’a pas été valablement interrompue par un acte de procédure avant la fin de son délai ;
— déclarer irrecevable la demande comme étant prescrite ;
— juger, le cas échéant, que la Caisse de CREDIT MUTUEL de CAMBRAI n’a pas apporté la démonstration de ses préalables et vaines poursuites ni l’insolvabilité de la SCI LE CLOS DU GRAND RUPT ;
— juger irrecevable la demande pour ce motif.
En toutes hypothèses,
— débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUELLE de CAMBRAI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUELLE de CAMBRAI aux entiers dépens ;
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code civil.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l’article 1355 du code civil, monsieur [W] fait valoir qu’il a été assigné en paiement de la SCI LE CLOS DU GRAND DUPT par assignation du 9 mai 2014 et que par jugement en date du 11 juin 2020, le tribunal judiciaire de CAMBRAI a conclu au débouté des demandes de paiements de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI. Il ajoute qu’en appel, la cour d’appel de DOUAI a confirmé le jugement de première instance. Il soutient que cette procédure concernait la même chose que celle demandée, soit le paiement à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI du prêt failli, la même cause, soit la défaillance de la SCI LE CLOS DU GRAND RUPT et les mêmes parties, soit messieurs [C] et [W] face à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI. Il indique que sur le terrain de la qualité des parties et bien que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI en a eu la possibilité, elle n’a jamais mis en cause les défendeurs en leur qualité d’associé indéfiniment responsable alors qu’il ressort de ses écritures qu’elle ne pouvait ignorer la qualité des défendeurs et disposait du temps et des moyens juridiques pour évoquer, au cours des instances déjà jugées, un moyen supplémentaire tiré de la qualité d’associé.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 10 avril 2025 et intitulées “conclusions d’incident”, monsieur [R] [C] demande au juge de la mise en état de :
— dire et juger irrecevable la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI comme étant frappée de l’autorité de la chose jugée ;
— débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAMBRAI de l’ensemble de ses demandes ;
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions et en application des dispositions de l’article 1355 du code civil, monsieur [R] [C] fait valoir que la demande de la banque est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée en ce qu’il a été assigné avec monsieur [W], en 2014, en paiement d’une dette de la SCI LE CLOS DU GRAND RUPT et qu’un jugement a été rendu par le tribunal judiciaire de CAMBRAI le 11 juin 2020. Il précise que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et a interjeté appel de cette décision. Il explique que par arrêt en date du 7 juillet 2022, la cour d’appel de DOUAI a confirmé le jugement entrepris. Il soutient que cette procédure concernait les mêmes parties, à savoir messieurs [C] et [W] ainsi que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI, la même demande, à savoir le paiement des deux prêts immobiliers d’un montant respectif de 172 700 euros et 97 200 euros et la même cause, à savoir la défaillance de la SCI LE CLOS DU GRAND RUPT. Il estime qu’il appartenait à la banque de le mettre en cause ainsi que monsieur [W] en leur qualité d’associé indéfiniment responsable de la SCI. Il indique que la banque ne peut soutenir qu’elle ignorait la qualité d’associé des défendeurs dans la mesure où elle le mentionnait dans ses écritures lors de la précédente instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 27 mai 2025 et intitulées “conclusions sur incident”, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI demande au juge de la mise en état de :
— débouter monsieur [R] [C] de sa demande principale, présentée par incident, comme étant irrecevable ou, à tout le moins, mal fondée ;
— débouter en conséquence monsieur [R] [C] de sa demande accessoire, au titre de ses frais répétibles et irrépétibles ;
— dire et juger en revanche recevable et bien fondée l’action en paiement engagée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI à l’encontre de monsieur [R] [C] et de monsieur [X] [W], associés à parts égales à hauteur de 50% chacun, de la SCI LE CLOS DU BLANC RUPT ;
— condamner monsieur [R] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI la somme de 199 076,89 euros outre les intérêts aux taux contractuels à compter des mises en demeure qui lui ont été adressées le 13 novembre 2024 ;
— condamner monsieur [X] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI la somme de 199 076,89 euros outre les intérêts aux taux contractuels à compter des mises en demeure qui lui ont été adressées le 13 novembre 2024 ;
— condamner monsieur [R] [C] et monsieur [X] [W], in solidum, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI la somme globale de 2 400 euros TTC par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat, par application des articles 696 et suivants du code de procédure civile ;
— constater et à défaut ordonner l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
Au soutien du rejet du moyen d’irrecevabilité tiré de l’autorité de la chose jugée, et en application des articles 1857 à 1859 du code civil, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL fait valoir que l’action en paiement qu’elle avait engagée à l’encontre de la SCI LE CLOS DU BLANC RUPT et de messieurs [C] et [W] appelés en la cause, ne les concernait qu’en leurs qualités respectives de cautions personnelles et solidaires de la société désormais liquidée. Elle ajoute que le 13 novembre 2024, elle a tiré les conséquences de l’arrêt rendu par la cour d’appel de DOUAI en mettant en demeure messieurs [C] et [W] d’avoir à régler la dette de la SCI LE CLOS DU BLANC RUPT au titre de leur qualité d’associé. Elle ajoute que les associés ont été assignés, chacun à hauteur de 50% des parts de la SCI LE CLOS DU BLANC RUPT afin d’être condamnés à paiement en cette qualité et non plus en qualité de cautions personnelles et solidaires et ce dans le strict respect du code civil, en utilisant toutes les voies procédurales dont elle disposait à l’encontre de la société et de ses garants avant d’entreprendre une action personnelle contre les associés de la société liquidée.
Comme les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile l’y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
Il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l’espèce des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens.
Sur la recevabilité de l’incident soulevé par monsieur [X] [W]
L’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile dispose que :
I. − Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date.
II. − Par dérogation au I, (…) les dispositions des articles 750 à 759 du code de procédure civile, des 3° et 6° de son article 789 et de ses articles 818 et 839, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile (modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019), lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…).
En l’espèce, l’instance a été introduite suivant assignation des 10 et 12 décembre 2024. L’instance a donc été introduite postérieurement au 1er janvier 2020. En conséquence, le paragraphe 6° de l’article 789 du code de procédure civile est applicable à la présente instance.
L’article 791 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 sous réserve des dispositions de l’article 1117.
Le juge de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées.
En l’espèce, monsieur [X] [W] a notifié ses conclusions par voie électronique au greffe du tribunal judiciaire le 10 février 2025 selon un message comportant en objet la mention “notification de conclusions au fond”.
Ses écritures, quand bien même portant mention d’une demande “in limine litis” ne sont pas adressées au juge de la mise en état et comportent par ailleurs des prétentions et moyens au fond, de sorte que les conditions de l’article 791 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
Dans le cadre de l’incident devant le juge de la mise en état, monsieur [W] n’a pas notifié de conclusions spécifiques.
Par voie de conséquence, l’incident soulevé par monsieur [X] [W] est irrecevable.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par monsieur [R] [C]
Conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Le principe de concentration des moyens oblige les parties à présenter dès l’instance initiale qui les oppose, l’ensemble des moyens qu’elles estiment de nature soit à fonder la demande soit à emporter son rejet total ou partiel.
Il convient de rechercher si en fonction de la qualité en laquelle messieurs [C] et [W] sont recherchés, les conditions de la triple identité de cause, d’objet et de partie sont réunies.
Pour invoquer l’autorité que la loi attribue à la chose jugée, il faut entre autres conditions, que la demande soit entre les mêmes parties et formée pour elles ou contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il est établi que la précédente procédure opposait la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI à messieurs [C] et [W] en leur qualité de caution aux fins de les voir condamner conjointement et solidairement à régler les sommes de 231 505,41 euros limitée à 207 240 euros au titre du prêt n°n°15629 02695 00028647802 et la somme de 99 098,21 euros au titre du prêt n°n°15629 02695 00028647803.
En revanche, si monsieur [R] [C] et monsieur [X] [W] sont assignés à nouveau par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI, il s’agit pour la demanderesse d’obtenir leur condamnation en paiement du solde de la dette de la société en leur qualité d’associés à parts égales à hauteur de 50% chacun de la SCI LE CLOS DU BLANC RUPT.
Les conditions de la triple identité ne sont donc pas remplies dès lors que tant la chose demandée que la qualité des parties sont différentes.
En effet, quand bien même la demande tend à voir obtenir paiement de la créance résultant du défaut d’exécution des contrats de prêt, les deux actions n’ont pas la même cause dès lors qu’il est réclamé l’exécution de l’engagement de caution ou celle de l’obligation résultant de la qualité d’associé d’une SCI en application de l’article 1857 du code civil, s’agissant de deux engagements indépendants et autonomes.
Par voie de conséquence, la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI est recevable.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Monsieur [R] [C] et monsieur [X] [W], succombant, seront condamnés solidairement aux dépens de l’incident.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur [R] [C] et monsieur [X] [W] condamnés aux dépens,seront condamnés solidairement à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DECLARE irrecevable l’incident soulevé par monsieur [X] [W] ;
REJETTE l’exception de procédure tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par monsieur [R] [C] ;
DECLARE la demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI recevable ;
RENVOIE l’affaire à la conférence de la mise en état du 12 novembre 2025 et à cette occasion invite les défendeurs à notifier leurs conclusions au fond par voie électronique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [C] et monsieur [X] [W] aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Me CALOT-FOUTRY, avocat aux offres de droit ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [C] et monsieur [X] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de CAMBRAI la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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