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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 20 déc. 2025, n° 25/07246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | PREFECTURE DE LA |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/07246 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNWL
Minute N°25/01641
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 20 Décembre 2025
Le 20 Décembre 2025
Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 29 avril 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 15 décembre 2025, notifié à Monsieur [W] [Z] le 15 décembre 2025 à 10h37 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 18 Décembre 2025, reçue le 18 Décembre 2025 à 17h56
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [W] [Z]
né le 06 Avril 2005 à TATAOUINE (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Patrick HAGEGE, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [W] [Z] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Vu les conclusions d’irrecevabilités déposées à l’audience par Maître Patrick HAREGE,
Après avoir entendu :
Me Patrick HAREGE en ses observations.
M. [W] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la requête soulevée
L’avocat de Monsieur [Z] soulève l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture en ce que le délai de 96h entre la rétention et la requête n’a pas été respecté.
Or, Monsieur [Z] a été placé en rétention le 15 décembre 2025 et la requête date du 18 décembre 2025. Le délai a bien été respecté, le moyen sera rejeté et la requête de la Préfecture en première prolongation déclarée recevable sur ce point.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. "
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
*
Aux fins d’établir que Monsieur [Z] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture, dans son arrêté de placement du 15 décembre 2025, retient que l’intéressé est arrivé sur le territoire français de manière irrégulière, ce qui est parfaitement faux, puisqu’un paragraphe avant, elle retient que le 12 juin 2023, Monsieur [Z] a déposé une première demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. La Préfecture dispose du document de voyage de Monsieur [Z] puisqu’il est de nationalité tunisienne selon ses propres écritures et qu’il est arrivé en France en présentant sa carte d’identité tunisienne.
La préfecture se borne ensuite à relever que Monsieur [Z] représente une menace à l’ordre public en rappelant ses condamnations, sans caractériser la menace à l’ordre public pour autant.
Sur les éléments de la vie privée et familiale de Monsieur [Z], la préfecture indique qu’il ne justifie d’aucune ressource propre ni d’un projet d’insertion socioprofessionnelle.
Monsieur [Z] justifie cependant d’une inscription en licence de Football et d’un emploi dans la même association en tant qu’éducateur du club les mercredis après-midi pour le groupe des enfants U11.
La préfecture ne relève à aucun moment dans sa requête ni dans son arrêté de placement que Monsieur [Z] a été pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse en 2021 et 2022, qu’il participait aux ateliers cuisines, ce qu’il justifie. La préfecture ne relève à aucun moment que Monsieur [Z] justifie de son ASSR 2, qu’il a été scolarisé au collège Léon Tolstoï dans l’académie de Nantes, qu’il a passé son DELF en 2018, qu’il a été pris en charge par le dispositif de relais interne en 2019. Sa mère et sa sœur, présentes à l’audience, ont justifié de leur identité et de leurs titres de séjour encore valides, et Monsieur [Z] justifie d’un hébergement à leur domicile avec son père également, dont il justifie.
Surtout, la Préfecture reconnaît pourtant qu’il est entré régulièrement sur le territoire français puisqu’il vit en France depuis de nombreuses années, avec sa mère, dans le même département.
Il convient de rappeler qu’il appartient à la préfecture dans le cadre de son arrêté d’analyser de manière approfondie la situation de la personne concernée et de motiver sa décision au regard de l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence et de l’existence effective d’un risque de fuite justifiant le placement en rétention administrative. La préfecture n’a caractérisé aucun risque de fuite et aucune mesure d’assignation à résidence n’a été essayée.
Il sera rappelé que les auditions ayant précédées le placement en rétention permettent à l’autorité préfectorale de mieux apprécier la situation personnelle et familiale de l’intéressé et ainsi d’éclairer la préfecture sur la proportionnalité de la mesure prise (voir en ce sens, CA de Colmar, 13 juin 2024, n°24/02111).
La réalité l’adresse de Monsieur [Z] ne peut sérieusement être contestée par la préfecture, tout comme son insertion socioprofessionnelle et familiale.
Nombre de ces éléments ne sont à aucun moment évoqués par la préfecture dans son arrêté de placement en rétention. En ne prenant pas en compte la réalité de la situation personnelle de l’intéressé, un défaut de motivation en fait doit être relevé, tout comme un défaut de motivation concernant l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence et la nécessité de recourir à un placement en rétention administrative.
Cette obligation de motivation incombe à la préfecture dans le cadre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ne saurait être complétée par des explications ultérieurement fournies à la suite d’un recours à l’encontre de cet arrêté, tout acte administratif devant comporter des considérations de droit et de fait qui le fonde.
À l’évidence, Monsieur [Z] dispose de nombreuses garanties de représentation et en particulier d’un domicile, et d’un document de voyage. Les éléments avancés par la préfecture pour retenir l’existence d’un risque de fuite sont insuffisamment motivés voire erronés.
Pour l’ensemble de ces raisons, la décision par laquelle le Préfet de la Sarthe l’a placé en rétention administrative au motif qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation effectives est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation et doit être annulée.
Par conséquent, et sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la rétention administrative de Monsieur [Z].
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [W] [Z]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 20 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Décembre 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [W] [Z] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 20 Décembre 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE
M. [W] [Z]
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