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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 22/04547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Février 2025
N° RG 22/04547 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XP5O
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [L]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DU HAINAUT
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marianne THARREAU, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN99 et Maître Joanna TOUATI, avocat plaidant au barreau de Marseille
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
CPAM DU HAINAUT
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 12 mars 2019 à [Localité 7], M. [C] [L], âgé de 21 ans, cycliste, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule, et assuré auprès de la société Axa France Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. Il s’agit d’un accident de trajet/travail.
M. [C] [L] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur [Z] dont les conclusions en date du 14/01/2021 sont les suivantes :
— blessures subies :
* fracture de l’os temporal gauche
* pneumothorax antérieur gauche
* fracture comminutative gauche
* fracture du fémur droit
* fracture ouverte comminutative du tibia péroné gauche
— Consolidation au 2 novembre 2020
— Déficit fonctionnel permanent : 10 %
— DFTT du 12/03/2019 au 22/03/2019 et le 27/08/2020
— DFTP 75% du 23/03/2019 au 03/05/2019
— DFTP 50% du 04/05/2019 au 30/06/2019
— DFTP 25% du 01/07/2019 au 26/08/2019 puis du 28/08/2020 au 15/09/2020
— DFTP 10% du 16/09/2020 au 02/11/2020
— Aide humaine :
* 2h30/jour pour la période DFTP 75%
* 1h30/jour pour la période DFTP 50%
* 3h par semaine pour la période DFTP 25%
— Souffrances endurées : 4/7
— Préjudice esthétique permanent : 2,5/7
— Préjudice d’agrément : gêne à la pratique du vélo qui est son moyen de transport habituel
— Incidence professionnelle : gêne à la station débout prolongée, fatigabilité des 2 membres inférieurs.
Au vu de ce rapport, M. [C] [L], par actes en date du 04/05/2022, a assigné la société Axa France Iard, et la CPAM du Hainaut devant ce tribunal. M. [C] [L] demande la condamnation de la société Axa France Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 08/09/2023, la société Axa France Iard offre :
demandes
offres
tierce personne avant consolidation
7 620 €
6 048 €
frais divers
972 €
accord
incidence professionnelle
60 000 €
rejet
déficit fonctionnel temporaire
7 032 €
4 695 €
déficit fonctionnel permanent
23 000 €
18 450 €
souffrances endurées
17 000 €
14 400 €
préjudice esthétique permanent
6 000 €
4 185 €
préjudice d’agrément
8 000 €
rejet
article 700 du code de procédure civile
2 000 €
réduire
La CPAM du Hainaut a informé le tribunal, par lettre du 24/06/2021, qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 31 474,90 € (prestations en nature).
La CPAM du Hainaut, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
Par ordonnance de mise en état du 06/02/2024, la clôture du 12/09/2023 a été révoquée afin que Maître [O] se constitue au lieu et place de Maître [D].
La clôture a donc été prononcée par ordonnance du 06/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M. [C] [L] n’est pas discuté par la société Axa France Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M. [C] [L]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [C] [L], âgé de 21 ans et exerçant la profession d’animateur spécialisé dans une association lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [C] [L] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 31 474,90 €.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
M. [C] [L] sollicite la somme de 972 € au titre des frais divers.
La société Axa France Iard accepte cette demande.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 972 €.
— [Localité 9] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [C] [L] sollicite une somme de 7 620 €, en prenant en compte un taux horaire de 20 €.
La société Axa France Iard offre une somme de 6 048 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 16 €.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 2,5 heures par jour, puis 1,5 h/j, puis 3 h/semaine.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
* 2h30/jour du 23 mars au 03 mai 2019, soit 42 jours = 42 x 18 € x 2,5 = 1 890 €
* 1h30/jour du 04 mai au 30 juin 2019, soit 58 jours = 58 x 18 € x 1,5 =1 566 €
* 3h/semaine du 1er/07/2019 au 26/08/2020, soit 423 jours, puis 3h/semaine du 28/08/2020 au 15/09/2020, soit 19 jours = 63 semaines x 3 h x 18 € = 3 402 €.
TOTAL : 6 858 €.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [C] [L] la somme de 6 858 €.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M. [C] [L] sollicite une somme de 60 000 €.
La société Axa France Iard conclut au rejet.
L’expert note en page 4 que M. [C] [L] est reconnu comme travailleur handicapé. Il présente des “troubles de langage importants liées à un choc émotionnel dans l’enfance dans un contexte familial”. Il précise en page 8 que sur le plan professionnel on remarque “une gêne à la station debout prolongée, avec fatigabilité des deux membres inférieurs”.
M. [C] [L] fait valoir que :
* au moment de l’accident il exerçait le métier d’animateur spécialisé au sein d’une association (contrat de 8 mois), métier qui requiert une station debout régulière et des déplacements et mouvements récurrents, lesquels engendraient une pénibilité du fait des séquelles liées à l’accident.
* il s’est retrouvé « incapable de continuer dans cette voie professionnelle au regard de la fatigabilité ressentie lors de la station debout prolongée. »
* a retrouvé un emploi dans la restauration alimentaire en Belgique de septembre 2019 à décembre 2019.
* il envisage de participer à une formation de pâtissier, métier qui nécessite une station debout prolongée de sorte que l’exercice de cette profession représentera des difficultés au regard de son état séquellaire.
M. [C] [L] produit une pièce 7 intitulée “attestation Pôle Emploi et certificat de travail3 : cette pièce est illisible.
M [L] ne produit pas son contrat de travail afin d’établir s’il s’agissait d’une activité pérenne et il ne démontre pas que la fin de son contrat d’accompagnateur social serait en lien avec l’accident. M [L] ne produit ni CV, ni avis d’imposition.
On peut donc déduire de ces éléments que l’expert, au vu des séquelles de l’accident, a seulement retenu une pénibilité, qu’il convient d’évaluer, au vu de l’âge de la victime à la consolidation (22 ans), à la somme de 25 000 €.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 25 000 €.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [C] [L] sollicite une somme de 7 032 €.
La société Axa France Iard offre une somme de 4 695 €.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 € par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total :12 j x 28 € = 336 € ;
— déficit fonctionnel temporaire 75% : 42 j x 28 € x 0,75 = 882 € ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 58 j x 28 € x 0,50 = 812 € ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 442 j x 28 € x 0.25 = 3 094 € ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 48 j x 28 € x 0.10 = 134,40 €.
TOTAL : 5 258,40 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 5 258,40 €.
— Souffrances endurées
M. [C] [L] sollicite une somme de 17 000 €.
La société Axa France Iard offre une somme de 14 400 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné l’ablation des vis tibiales et la rééducation.
Côtées à 4/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 17 000 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [C] [L] sollicite une somme de 23 000 €.
La société Axa France Iard offre une somme de 18 450 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 %, en considérant la fatigabilité du membre inférieur gauche, avec boiterie, et les douleurs persistantes.
La victime étant âgée de 22 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 255 € et il lui sera alloué une indemnité de 22 550 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [C] [L] sollicite une somme de 6 000 €.
La société Axa France Iard offre une somme de 4 185 €.
L’expert a fixé à 2,5/7 ce préjudice en relevant des cicatrices qui sont situées au niveau du thorax, de la cuisse et de la jambe. Il note également une démarche modifiée avec boiterie, chez un homme très jeune.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 6 000 €.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [C] [L] sollicite une somme de 8 000 €.
La société Axa France Iard conclut au rejet
Les conclusions médico-légales du docteur [Z] font état d’un préjudice d’agrément caractérisé par une gêne à la pratique du vélo.
M. [C] [L] ne produit aucun élément.
Cependant, l’accident ayant eu lieu à vélo, il est certain que les séquelles l’empêchent de reprendre ce loisir.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 8 000 €.
B) sur les autres demandes
La société Axa France Iard qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M. [C] [L] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 000 €.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Dit que le droit à indemnisation de M. [C] [L] est entier ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [C] [L] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 972 € au titre des frais divers,
— 6 858 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 25 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 5 258,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 17 000 € au titre de la souffrance endurée,
— 22 550 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 6 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 8 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [C] [L] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens ;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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