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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 2 juin 2026, n° 26/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Du 02 juin 2026
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 26/00738 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3YH6
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE
C/
[C] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
DU 02 juin 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE
Représentée par la SA CDC HABITAT -anciennement dénommée SNI
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Anne-Geneviève HAKIM (SELARL AGH AVOCATS) avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
EXPOSE DU LITIGE
Par une requête datée du 11 mai 2026, conforme à l’article 462 du Code de Procédure Civile, la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE expose que l’ordonnance, rendue par le juge du tribunal de Céans, statuant en référé, datée du 4 mai 2026, dans une instance l’opposant à M. [C] [T], est entachée d’une erreur matérielle et demande la rectification de cette ordonnance.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que la juridiction peut être saisie sur requête par l’une des parties ou se saisir d’office, et qu’elle a alors le choix d’entendre les parties ou de statuer sans audience ;
Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance précitée, rendue le 4 mai 2026 entre la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE d’une part, et M. [C] [T] d’autre part, mentionne, en page 7 :
« CONDAMNONS M. [C] [T] à payer en deniers et quittances à la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du VVVV jusqu’à libération effective des lieux ; »
Qu’il s’agit d’une erreur matérielle au sens des dispositions sus visées, puisque le décompte de la dette locative était arrêtée à la date du 3 mars 2026 ;
Qu’il convient donc de rectifier l’ordonnance entreprise dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après :
En page 7, à la place des termes :
« CONDAMNONS M. [C] [T] à payer en deniers et quittances à la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du VVVV jusqu’à libération effective des lieux ; »
Il convient de lire :
« CONDAMNONS M. [C] [T] à payer en deniers et quittances à la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 4 mars 2026 jusqu’à libération effective des lieux ; »
PAR CES MOTIFS,
Nous JUGE DES REFERES ;
Statuant sur requête, par ordonnance prononcée et mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance du 4 mai 2026, opposant la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE à M. [C] [T] ;
Vu la requête du 11 mai 2026 visant à une rectification de cette ordonnance ;
DISONS la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE bien fondée en sa requête formée en application de l’article 462 du code de procédure civile ;
En conséquence,
RECTIFIONS comme suit l’ordonnance entreprise :
En page 7, à la place des termes :
« CONDAMNONS M. [C] [T] à payer en deniers et quittances à la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du VVVV jusqu’à libération effective des lieux ; »
Il convient de lire :
« CONDAMNONS M. [C] [T] à payer en deniers et quittances à la SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 4 mars 2026 jusqu’à libération effective des lieux ; »
ORDONNONS que la mention de ces modifications soit portée à la minute de l’ordonnance entreprise et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
DISONS qu’elle sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 465 du code de procédure civile ;
DISONS qu’un exemplaire de l’ordonnance ainsi modifiée sera joint à cette notification ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public;
La présente ordonnance est signée par le Juge et le greffier
Le Greffier Le Juge
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