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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 févr. 2025, n° 20/03023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 23]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00890 du 27 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 20/03023 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YF5I
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
né le 28 Mars 1967 à [Localité 5] ([Localité 30])
[Adresse 4]
[Adresse 31]
[Localité 1]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me BERNARDOT, avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme [15]
*
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : VERNIER Eric
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 04 décembre 2020, Monsieur [P] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [7] (ci-après la [14] ou la Caisse), rendue le 04 septembre 2020, confirmant le refus de prise en charge de son affection (« myélome multiple ,exposition aux solvants pendant seize ans »), après avis défavorable rendu par le [13] ([17]) de Marseille PACA Corse le 05 mai 2020.
Par ordonnance présidentielle du 29 décembre 2020, le [22] a été désigné pour avis en tant que second [17], conformément aux dispositions de l’article R. 147-17-2 du code de la sécurité sociale.
Dans son avis en date du 17 février 2022, le [22] n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection dont souffre Monsieur [P] [W] et son activité professionnelle habituelle.
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal de céans a annulé l’avis du [21] et celui du [18] (Bordeaux) et a ordonné à la Caisse de saisir un autre [17].
La [16] a saisi à cet effet le [20], lequel a rendu le 22 février 2024 un avis défavorable à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’affection déclarée par Monsieur [P] [W] au motif de l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 octobre 2024.
Monsieur [P] [W], représenté à l’audience par son conseil, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal :
— A titre principal, de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée le 1er octobre 2019 et dire que la [16] devra régulariser ses droits y afférents, condamner la [16] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— A titre subsidiaire, de recueillir l’avis d’un second [17] en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
A l’appui de sa demande à titre principal, il soutient essentiellement que le tribunal n’est pas lié par l’avis du [17] de la région BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ et que les documents versés aux débats permettent d’établir l’exposition au risque ainsi que le lien direct et essentiel entre le travail habituel et la pathologie déclarée.
A titre subsidiaire, il soutient que conformément à l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient de désigner un second [17] pour qu’il rende un avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
La [16], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal d’entériner l’avis du [20] du 22 février 2024 et en conséquence, de confirmer sa décision en date du 19 mai 2020 de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [P] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels et de débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que Monsieur [P] [W] ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause l’avis des experts du [17] de la région BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée
L’article L. 461-1 alinéas 7 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. ».
En l’espèce, il a été diagnostiqué à Monsieur [P] [W] un myélome multiple au titre duquel il a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le [19] n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [P] [W] et son travail habituel.
Toutefois, cet avis est pauvrement motivé. En effet, il ne retient que l’hypothèse d’une « affection extra-professionnelle pouvant jouer un rôle significatif de co-facteur dans la survenue de la pathologie demandée au titre de la maladie professionnelle » sans préciser qu’elle est cette pathologie extra-professionnelle, ni préciser quelle situation ? permet de déterminer le degré d’importance de ce rôle. Le reste de l’avis ne fait que reprendre les démarches administratives accomplies, l’avis du [17] de la région Nouvelle Aquitaine qui a été annulé et le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 27 octobre 2022. Enfin, est insuffisante la simple affirmation « Les données actualisées de la science » sans préciser les données prises en compte.
En outre, en premier lieu, ce [17] n’aurait pas dû tenir compte des avis des autres [17] puisqu’ils ont été annulés.
En second lieu, l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale retient la notion de lien direct et essentiel et non pas celle de lien exclusif de sorte qu’il ne peut être rejeté la prise en charge de la pathologie déclarée du seul fait de l’existence d’une affection extra-professionnelle dans la survenue de la maladie, sans précision sur cette affection extra-professionnelle, sa date de survenance, et sans autre précision permettant d’objectiver que résultant de l’exposition à de multiples produits cancérogènes pendant 16 ans l’effet dit « cocktail » ou multiplicateur n’a pas eu un rôle prépondérant dans le myélome développé par la victime.
En troisième lieu, il résulte de la littérature scientifique produite par Monsieur [P] [W] qu’il existe un lien direct entre l’exposition au benzène et le myélome multiple.
En effet, la note bibliographique du Docteur [N] d’avril 2010 met en avant les résultats de 8 études scientifiques :
— une étude du Docteur [T] de 2008 conclut à un « risque de leucémie et de myélome multiple associé à une exposition au benzène »,
— une étude du Docteur [V] de 2008 conclut que « Ces résultats suggèrent que l’exposition au benzène (…) peut aussi entrainer une augmentation du risque de myélome multiple »,
— Le Docteur [S], auteur en 2006 d’une méta-analyse détaillée d’études de cohortes exposées au benzène conclut que « Cette analyse démontre un excès significatif dans le risque relatif (RR) de myélomes en relation avec une exposition au benzène. En groupant les données de sept études de cohortes, une méta-analyse donne un risque relatif statistiquement significatif d’une valeur de 2.13 (intervalle de confiance à 95 % = 1,31 – 3,46) »,
— une étude du Docteur [M] de 2005 conclut que « L’exposition professionnelle aux produits chimiques, incluant les solvants organiques et les produits pétroliers montrait une association significative avec une augmentation du risque (Odds Ratio = 8,5 ; intervalle de confiance à 95 % = 1,01 – 64,45 »,
— une étude du Docteur [L] de 2005 portant sur la toxicité biochimique du benzène conclut que « Des études de cohortes faites dans différents pays suggèrent que le benzène induit le myélome multiple chez les travailleurs de la pétrochimie »,
— Une étude du Docteur [R] de 2003 relative à la mortalité par cancer lympho-hématopoïétique chez les travailleurs exposés au benzène conclut que « Pour le myélome multiple, les ratios standardisés de mortalité (SMR) étaient de 1,1 (intervalle de confiance à 95 % ; 0,3 à 2,50) pour le groupe non exposé, 1,4 pour le groupe inférieur à 1 ppm/années (intervalle de confiance à 95 % : 0,2 à 5,4) et 2,6 pour le groupe supérieur à 6 ppm/années (intervalle de confiance : 0,7 à 6,7) »,
— Le Docteur [Z], auteur en 1998 d’une étude relative à la mortalité et l’incidence du cancer chez les salariés suédois de l’industrie de la peinture avec une exposition sur le long terme aux solvants organiques conclut que « L’excès était particulièrement marqué pour le myélome multiple (ratio standardisé d’incidence = 2,3, avec un intervalle de confiance à 95 % de 0,8 à 11 ; ratio standardisé de mortalité = 4,4 avec un intervalle de confiance de 0,9 à 13 » et que « Le travail dans l’industrie de la peinture en Suède avant 1957 (époque où le benzène disparait comme solvant dans l’industrie de la peinture suédoise) a occasionné un excès de risque de cancers lymphatiques et hématopoïétiques, particulièrement de myélome multiples »,
— le Docteur [O], auteur en 1997 d’une étude sur la mortalité par cancer chez les travailleurs exposés au benzène, conclut que « Nous observons des taux élevés de (…) et de myélomes multiples (ratio standardisé de mortalité = 2,3 ; intervalle de confiance à 95 % = 0,7 – 9,4) chez ce groupe de travailleur (exposés à de bas niveau de benzène). Les leucémies et les myélomes multiples surviennent de façon prédominante chez les travailleurs 20 ans ou plus après la première exposition ».
Dans un complément de septembre 2019 à la note bibliographique d’avril 2010, le Docteur [N] met en avant le résultat de plusieurs autres études qui confirme le lien entre l’exposition au benzène et le risque d’être atteint d’un myélome multiple :
— une monographie du centre international de recherche sur le cancer ([12]) de 2012 qui conclut qu’une association positive a été observée entre une exposition au benzène et le myélome multiple ;
— une monographie du [12] de 2018 qui mentionne que le myélome a été considéré séparément dans une étude cas-contrôle et dans 9 études de cohorte professionnelle. Le nombre de cas exposés était généralement petit. Un risque relatif élevé était observé dans 4 études. Les études restantes ne trouvaient pas une association positive robuste, mais quelques-unes montraient un risque élevé dans la catégorie d’exposition où la concentration était haute. »,
— Dans une étude du 2015, le Docteur [K] mentionnait que ses résultats supportent une association entre des mesures cumulatives et d’intensité d’exposition au benzène à un niveau bas et le risque de myélome multiple,
— Une étude de 2018 du Docteur [C] établi une évidence importante sur le rôle des solvants à base d’hydrocarbures aromatiques dans la survenue du myélome multiple.
Enfin, en quatrième lieu, l’exposition au risque causé par plusieurs agents cancérogènes au cours de sa carrière professionnelle est avérée par la consultation auprès du Docteur [U] [Y], Hémato-oncologie du 13 mai 2019 et par l’avis de l’ingénieur de la [9].
En effet, il résulte de la consultation auprès du Docteur [U] [Y] que Monsieur [P] [W] :
— de 1991 à 1997, alors qu’il travaillait pour la société [29] à [Localité 5], a été exposé au dichlorométhane, au toluène, au xylène, au trichloréthylène en utilisant des décapants et des solvants ;
— De 1999 à 2003, alors qu’il travaillait pour la société de transport [25] à [Localité 5], il a été exposé aux fumées d’échappement diesel contenant des HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) pendant 1 heure et demie par jour de travail ;
— De 2003 à 2006, alors qu’il travaillait au sein de la société [24] à [Localité 11], il a été en contact avec des gaz d’échappement de diesel et donc aux HAP pendant 8 heures par jour de travail ;
— De 2006 à 2009, alors qu’il travaillait en tant que chauffeur PL au sein de la société [26] à [Localité 28], il a été en contact avec des gaz d’échappement diesel et HAP lors du chargement des camions pendant 2 heures par jour de travail ;
— De 2010 à 2019, alors qu’il était artisan peintre en bâtiment, il a été en contact avec des solvants, des colles, des pigments de peinture, il a utilisé du white spirit, de l’acétone, du xylophène et il a pu être exposé à de la silice, éventuellement à de l’amiante, au dichlorométhane, au formaldéhyde, au diisocyanatodiphenylméthane (MDI).
Il conclut que lors de ses différentes activités professionnelles, Monsieur [P] [W] a été exposé :
— Aux solvants organiques : white spirit, toluène, xylène
— Au dichlorométhane
— Au formaldéhyde
— Au xylophène qui contient des pesticides
— Aux HAP
— Possiblement à l’amiante.
Par ailleurs, le Docteur [Y], dans un courrier du 16 août 2022, a certifié que le myélome multiple de type IGG Kappa de Monsieur [P] [W] n’est pas en lien direct avec un facteur extra-professionnel « VHC ».
Cette exposition à de multiples agents cancérogènes résulte également de l’avis de l’ingénieur de la [8] qui conclut que « l’assuré ne rentre pas à proprement parler dans le cadre défini par un tableau de maladie professionnelle mais il est clair qu’il a été multi exposé à un grand nombre de cancérogènes dont beaucoup d’hydrocarbures aromatiques.
A ce titre, l’exposition à des cancérogènes est avérée et il est souhaitable de réorienter ce dossier vers le [17]. ».
Il en résulte qu’un lien direct et essentiel est établi entre le myélome multiple et l’activité professionnelle de Monsieur [P] [W] de sorte que cette pathologie doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [16], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
L’équité justifie d’allouer à Monsieur [P] [W], qui a dû engager des fonds pour faire valoir ses droits, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT que la pathologie déclarée par Monsieur [P] [W] le 1er octobre 2019, soit un myélome multiple, doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
ENJOINT à la [7] de remplir Monsieur [P] [W] de l’ensemble de ses droits à ce titre ;
CONDAMNE la [7] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la [6].
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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